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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 12 mars 2026, n° 25PA00945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 décembre 2024, N° 2218299 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053695947 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Le Ducat a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2218299 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a déchargé la société Le Ducat de l’amende qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 février 2025, le 17 juin 2025 et le 5 septembre 2025, la société Le Ducat, représentée par le cabinet Avodia, agissant par Me Morisset, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement, en tant qu’il lui est défavorable ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, ainsi que des pénalités demeurant à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification qui lui a été adressée n’est pas suffisamment motivée, dès lors qu’elle ne détaille pas suffisamment les modalités de fixation des taux de pertes et d’offerts ; ce faisant, l’administration a méconnu les droits de la défense et a manqué à ses devoirs de loyauté, de neutralité et d’impartialité ;
- l’administration fiscale aurait dû l’informer des traitements informatiques qu’elle entendait effectuer ;
- c’est à tort que l’administration fiscale a rejeté sa comptabilité, alors qu’elle avait respecté ses obligations de sauvegarde ;
- l’administration fiscale aurait dû retenir un taux de pertes de 16,25 % pour les fûts de 20 litres de bière, et de 28,33 % pour les fûts de 30 litres de bière ;
- le taux de pertes et d’offerts de vins aurait dû être fixé à 20 % ;
- c’est à tort que le vérificateur a estimé que le taux de pertes de champagne s’élevait à 2 % ;
- les données relatives à l’exercice clos en 2014 ne pouvaient être extrapolées au titre des deux exercices suivants ;
- le vérificateur n’a effectué qu’un seul déplacement dans les locaux du restaurant exploité par elle ;
- c’est à tort que l’administration fiscale a appliqué les majorations pour manquement délibéré.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mai 2025, le 15 juillet 2025 et le 24 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la société Le Ducat n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Morisset, représentant la société Le Ducat.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Le Ducat, qui exploitait un fonds de commerce de débit de boissons, brasserie et restaurant situé à Paris (2ème arrondissement), a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a mis à sa charge, selon la procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 et l’a assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016. Par un jugement du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a déchargé la société Le Ducat de l’amende qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. La société Le Ducat relève appel de ce jugement, en tant qu’il lui est défavorable.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales : « […] II. – En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. […] ».
3. Les dispositions du II de l’article L. 47 A n’imposent à l’administration fiscale d’adresser le courrier qu’elles mentionnent au contribuable vérifié que lorsqu’elle entend procéder à des traitements informatiques sur les données de la comptabilité informatisée. Or, l’administration fiscale n’a, en l’espèce, réalisé aucun traitement informatique, au sens de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales. La société Le Ducat ne peut donc soutenir que l’administration aurait dû lui adresser un courrier l’informant de la nature des traitements informatiques qu’elle entendait mener. Ainsi, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation […] ». Aux termes de l’article R.* 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition […] ».
5. La proposition de rectification du 15 décembre 2017 précise, dans sa partie 2.2.4, intitulée « application de correctifs », les taux de pertes et d’offerts des bières, des vins, du champagne, et des spiritueux, en détaillant notamment la part des consommations du personnel et des pertes liées aux incidents de préparation ou aux aléas du service. Ainsi, l’administration fiscale a suffisamment motivé la proposition de rectification sur ce point. Par ailleurs, et pour le même motif, la société Le Ducat ne peut davantage soutenir qu’un défaut de motivation sur ce point méconnaîtrait les droits de la défense ou caractériserait un manquement par l’administration fiscale à ses devoirs de loyauté, de neutralité et d’impartialité. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
6. Dès lors que la société Le Ducat n’a pas accepté les rehaussements qui lui ont été notifiés dans le cadre de la procédure contradictoire et n’a pas saisi la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, il incombe à l’administration fiscale d’établir le bien-fondé des impositions en litige.
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
7. Aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « […] IV. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements. […] ». Aux termes de l’article L. 102 B du même livre, applicable au présent litige : « I. – Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, d’enquête et de contrôle de l’administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. / Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu au premier alinéa de l’article L. 169. […] ».
8. Il résulte de la proposition de rectification du 15 décembre 2017 adressée à la société Le Ducat que, lors de la première intervention du vérificateur au siège de la société, le 19 juillet 2017, le représentant de la société a remis au vérificateur les fichiers dématérialisés de ses écritures comptables. Le vérificateur a constaté, à cette occasion, que la société disposait d’un système de caisses enregistreuses composé d’une caisse centralisatrice, d’une caisse au bar et d’une caisse en salle, et qu’un ticket « Z » devant mentionner l’ensemble des recettes de l’établissement était édité chaque jour. Par ailleurs, il résulte de la réponse aux observations du contribuable que la société a acquis le 5 septembre 2017 une nouvelle caisse enregistreuse, en remplacement du dispositif utilisé au cours de la période d’imposition en litige, qui aurait été touché par une panne. Après que le vérificateur a manifesté son intention de s’assurer sur place que les données de caisse étaient perdues, la société a fourni, par l’intermédiaire de son expert-comptable, une attestation du 12 octobre 2017 indiquant que ses caisses enregistreuses étaient tombées en panne en raison d’une surchauffe de courant et que, en dépit d’une intervention de son prestataire informatique, aucune donnée n’avait pu être récupérée. Par ailleurs, le vérificateur a relevé qu’aucune sauvegarde des données de caisse n’avait été réalisée, et que la bande de contrôle n’était conservée ni sous forme de fichier informatique, ni sous forme papier. Se fondant notamment sur le non-respect de l’obligation de conservation des données de caisse prévue par l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales, le vérificateur a estimé que la comptabilité de la société Le Ducat n’était ni sincère ni probante et l’a écartée.
9. La société Le Ducat soutient que c’est à tort que l’administration fiscale a rejeté sa comptabilité, dès lors que la panne de sa caisse enregistreuse l’a empêché de produire les données issues de la sauvegarde de sa caisse enregistreuse. Toutefois, l’attestation du 12 octobre 2017 faisant état de la panne de son dispositif de caisses enregistreuses ne permet pas d’établir qu’elle disposait de sauvegardes de ses données sur cette caisse enregistreuse. D’ailleurs, il résulte de la décision portant rejet de la réclamation de la société et de la proposition de rectification du 15 décembre 2017 que, au cours de l’intervention du 19 juillet 2017, le gérant de la société a lui-même indiqué ne pas effectuer de sauvegarde des données de caisse. Ainsi, la société Le Ducat ne peut être regardée comme ayant conservé, sur support informatique, ses données de caisse, pendant une durée au moins égale au délai prévu au premier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 102 B du même livre. Dans ces conditions, et eu égard aux graves irrégularités ainsi relevées, l’administration fiscale était fondée à estimer que la comptabilité de la société Le Ducat n’était ni sincère ni probante et, après l’avoir écartée, à procéder à la reconstitution de ses recettes et de son chiffre d’affaires.
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d’affaires de la société Le Ducat :
10. Il résulte de l’instruction que, pour reconstituer le chiffre d’affaires de la société Le Ducat au titre de chacune des trois années vérifiées, le vérificateur a déterminé, en dépouillant les pièces de recettes des mois de janvier, avril, juillet, et octobre 2014, les recettes effectives issues des ventes de boissons alcoolisées. Il a conclu de cette analyse que le chiffre d’affaires reconstitué était supérieur de 33 % au chiffre d’affaires déclaré par la société, le coefficient de marge sur les achats revendus, correspondant au ratio entre le chiffre d’affaires reconstitué et le montant des achats revendus, s’élevant quant à lui à 4,4. Le vérificateur a ensuite calculé le chiffre d’affaires des exercice clos en 2015 et 2016 en appliquant le correctif la plus favorable à la société au titre de chacune de ces années d’imposition : pour l’exercice clos en 2015, en augmentant le chiffre d’affaires déclaré de 33 %, et pour l’exercice clos en 2016, en appliquant le coefficient de marge de 4,4.
S’agissant de l’utilisation de données de l’exercice clos en 2014 :
11. La société Le Ducat soutient que l’administration fiscale ne pouvait calculer son chiffre d’affaires au titre des exercices clos 2015 et 2016 en extrapolant les résultats de l’exercice clos en 2014 dès lors que ses conditions d’exploitation ont évolué postérieurement à cet exercice. Elle soutient, en particulier, que, ayant débuté son activité en 2014, elle s’est efforcée d’attirer et de fidéliser sa clientèle par un nombre significatif d’offerts. Toutefois, elle n’apporte aucune précision ni élément de preuve au soutien de ses allégations. La société Le Ducat soutient également que les conditions de son activité ont été modifiées par la signature d’un contrat, le 17 mars 2015, avec la société Meetic, au titre de l’organisation de soirées réunissant certains des « membres » de la société Meetic, et aux termes duquel elle s’engageait à offrir un cocktail ou une boisson sans alcool à chaque « membre » et à verser, pour l’organisation de chaque soirée, 200 euros à la société Meetic. Toutefois, la société Le Ducat n’établit pas, par les seuls éléments qu’elle produit, que le contrat conclu avec cette société aurait entraîné une évolution à la baisse de son chiffre d’affaires. Enfin, la seule circonstance que la part des recettes de boissons alcoolisés entre 2014 et 2016 dans le chiffre d’affaires reconstitué par l’administration a évolué entre 2014 et 2016 ne permet pas, à elle seule, de remettre en cause la méthode de reconstitution mise en œuvre. Ainsi, le moyen tiré de ce que les conditions d’activité de la société Le Ducat auraient évolué postérieurement à l’exercice clos en 2014 doit être écarté.
S’agissant des pertes et des offerts :
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a retenu un taux de pertes de bière en fûts de 10 %, indiquant qu’il s’agissait d’un taux couramment appliqué dans la comptabilité des bars, au titre des divers incidents pouvant survenir dans le cadre de la préparation de cette boisson.
13. La société Le Ducat soutient que ce taux aurait dû être fixé à 16,25 % pour les fûts de 20 litres et à 28,33 % pour les fûts de 30 litres. Elle produit à cet égard un procès-verbal de constat établi, à sa demande, le 7 février 2018 par un huissier de justice, qui a compté le nombre de verres de 25 centilitres qui pouvaient être servis à partir de fûts de bières de 20 et 30 litres en « semi-continu », c’est-à-dire dans le cadre d’un tirage ponctuel des pompes à bière. Toutefois, et alors que ce procès-verbal est postérieur à la période des impositions en litige, l’administration fiscale fait valoir que le comptage n’a pas été réalisé dans les conditions normales d’utilisation des pompes à bière, le tirage ayant été effectué par l’huissier de justice en « semi-continu ». Ainsi, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le vérificateur aurait fait preuve de partialité, la société Le Ducat n’est pas fondée à soutenir qu’un taux de pertes des bières en fûts supérieur à 10 % devrait être retenu.
14. En deuxième lieu, l’administration fiscale a estimé, d’une part, que la consommation du personnel représentait 5,18 % du volume de vins consommés au sein du restaurant, en se fondant sur une consommation d’un verre de vin par jour pour chacun des huit salariés employés à temps plein, d’autre part, qu’un litre de vin était utilisé, quotidiennement, pour la préparation des plats servis aux clients, soit 4,61 % du volume total de vins consommés, soit un total de pertes et d’offerts de vins de 9,79 %. Enfin, le vérificateur a arrondi ce taux à 12 %, pour tenir compte des « aléas du service ».
15. La société Le Ducat soutient qu’elle offre à chacun de ses employés deux verres de vin par jour, soit un verre par repas, et que le vérificateur ne pouvait donc retenir, dans le cadre de la reconstitution de ses recettes, qu’elle n’avait offert qu’un verre de vin par jour à ses serveurs. Toutefois, la seule production du bulletin de salaire du mois de septembre 2014 d’un de ses employés qui mentionne, à la ligne « avantage en nature repas », un nombre de 44, et d’attestations de salariés datées de décembre 2018, qui indiquent « prendre deux repas par jour sur place avec un verre de vin », ne permet pas de démontrer, compte tenu du contenu sommaire de ses déclarations, qui ne mentionnent pas même la période au cours de laquelle ils ont été employés par la société Le Ducat ni que deux verres de vin auraient été offerts par la société, que le nombre de verres de vin offerts par la société à ses salariés serait supérieur à celui retenu par l’administration. Par ailleurs, la société Le Ducat n’apporte pas de précision ni d’élément de preuve quant à la quantité de vins altérés, de bouteilles endommagées ou de celles qui n’auraient pu être totalement consommées à la suite d’une ouverture juste avant la fermeture de fin de semaine. Par suite, le moyen tiré de ce que le taux de pertes et d’offerts de vins retenu par le vérificateur serait insuffisant doit être écarté.
16. En troisième lieu, l’administration fiscale a retenu un taux de pertes et d’offerts de champagne de 2 %, afin de tenir compte des « aléas du service ».
17. La société Le Ducat soutient que le taux de pertes de champagne devrait être fixé à 22,7 %. Toutefois, la seule production d’un tableau de synthèse des pertes qu’elle a calculées pour deux marques de champagne, qui n’est corroboré par aucune autre donnée ou constat, ne permet pas de remettre en cause le taux de pertes et d’offerts retenu par le vérificateur. Par suite, le moyen doit être écarté.
18. Enfin, la circonstance que le vérificateur n’a effectué qu’un seul déplacement dans les locaux du restaurant exploité par la société Le Ducat ne peut, à elle seule, remettre en cause les constatations effectuées par lui dans le cadre de la vérification de comptabilité, et alors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, les taux de pertes et d’offerts retenus par l’administration fiscale sont justifiés au regard des conditions d’exploitation de la société. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les majorations pour manquement délibéré :
19. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré […] ».
20. L’administration fiscale a relevé d’une part, que le montant des recettes dissimulées par la société Le Ducat au titre des années 2014, 2015 et 2016 était significatif, et d’autre part, que son gérant, en sa qualité de professionnel de la restauration, ne pouvait de bonne foi ignorer les règles fiscales courantes relatives à la justification de la comptabilisation de l’ensemble de ses recettes. Compte tenu des éléments dont se prévaut l’administration fiscale, qui permettent d’établir tant la réalité du manquement de la société que son caractère délibéré, c’est à bon droit que l’administration fiscale a fait application de la majoration prévue par les dispositions du a. de l’article 1729 du code général des impôts lorsque le manquement délibéré est établi, et a donc assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés résultant de la reconstitution des recettes et du chiffre d’affaires de la société, de la majoration au taux de 40 % prévue par ces dispositions.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la société Le Ducat n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Le Ducat est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Le Ducat et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, où siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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