Annulation 12 juillet 2024
Rejet 1 juillet 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 12 mars 2026, n° 24PA03993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2024, N° 2403783 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053695944 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Par un jugement n°2403783 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a, aux articles 1er et 2 de ce jugement, annulé la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, et enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- les faits mentionnés dans l’arrêté en litige caractérisent une menace pour l’ordre public ;
- l’arrêté en litige ne porte pas à M. A… une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, M. A…, représenté par Me Bouamama, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint à toute autorité administrative compétente, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- aucun des moyens soulevés par le préfet de police n’est fondé ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un courrier du 4 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce le jugement attaqué ayant déjà enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à M. A…, les conclusions présentées devant la cour par M. A… et tendant au prononcé de la même injonction sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- et le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Aggiouri a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 22 décembre 1992, était titulaire d’un titre de séjour valable du 24 septembre 2019 au 23 septembre 2021, portant la mention « vie privée et familiale », dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 26 janvier 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Par un jugement du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a estimé que la présence en France de M. A… ne constituait pas une menace pour l’ordre public et a, aux articles 1er et 2 de ce jugement, annulé la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, et enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Le préfet de police relève appel des articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Paris.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :
2. Aux termes de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : / […] 10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ; […] ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement […] de la carte de séjour pluriannuelle […] ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Lorsque l’administration oppose à un étranger, sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
3. Pour refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dont M. A… bénéficiait, le préfet de police a relevé que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné, le 24 janvier 2014, par le tribunal correctionnel de Paris, à 700 euros d’amende pour conduite sans permis et, le 5 juin 2020, par le président du tribunal judiciaire de Bobigny, à 250 euros d’amende pour conduite d’un véhicule terrestre à moteur compromettant la sécurité des usagers ou la tranquillité publique, dans le cadre d’un « rodéo urbain ». Le préfet de police a également relevé que M. A… était défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de biens provenant d’un vol commis le 16 septembre 2008, le 26 février 2011 et le 15 octobre 2012, d’abus de confiance commis le 31 mars 2008, de destruction ou de détérioration importante de bien public commis le 16 mai 2011, de refus par un conducteur d’obtempérer à une sommation de s’arrêter commis le 15 octobre 2012, de conduite d’un véhicule sans permis commis le 25 mars 2014 et le 17 avril 2014, de dégradation ou de détérioration de bien appartenant à autrui et de « vol à la roulotte », commis le 17 avril 2014. La réalité de ces faits n’est pas contestée par M. A…. Toutefois, compte tenu de l’ancienneté de la plupart des faits reprochés à l’intéressé et du niveau de gravité de ces faits, qui n’ont donné lieu, tout au plus, qu’à une condamnation à une peine d’amende de 700 euros, le préfet de police doit être regardé comme ayant, en estimant que la présence en France de M. A… constituait une menace pour l’ordre public et en refusant de renouveler pour ce motif son titre de séjour, fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… :
5. Le jugement attaqué ayant déjà enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à M. A…, les conclusions présentées devant la cour par M. A… et tendant au prononcé de la même injonction sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte l’injonction prononcée par le tribunal.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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