Rejet 8 décembre 2023
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 24LY00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 8 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053695949 |
Sur les parties
| Président : | M. PICARD |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Philippe MOYA |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
| Parties : | préfet de l' Allier |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D… et Mme C… née B… ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les arrêtés du 14 avril 2021 par lesquels le préfet de l’Allier a refusé de leur délivrer un titre de séjour.
Par un jugement nos 2101555, 2101557 du 8 décembre 2023, le tribunal a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. et Mme A…, représentés par Me Bourg de l’ARRPI Ad’vocare, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et ces arrêtés ;
2°) d’ordonner la production de leur entier dossier médical ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de leur délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil ou, le cas échéant, à eux-mêmes.
Ils soutiennent que :
– le tribunal a dénaturé les pièces produites, a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation en écartant les pièces et éléments produits sans explication et d’une erreur d’appréciation ;
– les décisions contestées sont entachées de vices de procédure ; il n’est pas établi que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a émis un avis sur leur situation, que ces avis ont été précédés d’un rapport médical établi conformément à l’annexe C de l’arrêté du 27 décembre 2016 et que le collège était régulièrement composé ;
– elles méconnaissent le 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Allier qui n’a pas produit d’observations.
M. et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Moya, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme C… née B…, ressortissants de la fédération de Russie, relèvent appel du jugement du 8 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 14 avril 2021 par lesquels le préfet de l’Allier a refusé de leur délivrer un titre de séjour.
Sur la régularité :
En premier lieu, les moyens tirés d’une éventuelle dénaturation des pièces du dossier et d’erreurs d’appréciation ne mettent pas en cause la régularité du jugement attaqué mais son bien-fondé.
En second lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Le tribunal, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des pièces produites, a répondu suffisamment précisément aux moyens dont il était saisi, le jugement attaqué étant ainsi motivé. Aucune irrégularité ne saurait être retenue sur ce point.
Sur le bien-fondé :
Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (…) / 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (…) ».
En premier lieu, il apparaît que, conformément aux dispositions ci-dessus, deux avis du collège de médecins de l’OFII ont été émis les 8 et 16 décembre 2020 sur l’état de santé des requérants, préalablement à l’édiction des décisions contestées, sur lesquels figurent le nom, le prénom et la signature de chacun des médecins, qui exercent au sein de ce collège. Si M. et Mme A… soutiennent que ces avis ne leur ont pas été communiqués, aucune disposition législative ou réglementaire ne l’impose. Chacun de ces avis a été rendu au vu d’un rapport médical préalablement établi par un médecin rapporteur, avec mention de son identité. Si la spécialité du médecin rapporteur et la date de transmission de son rapport ne sont pas mentionnées dans ces avis, de telles circonstances sont sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Rien ne permet de penser que le médecin rapporteur aurait siégé au sein du collège des médecins de l’OFII, ni que les médecins composant ce collège, qui travaillent au sein du service médical de l’office, n’auraient pas été compétents. Enfin, aucune des dispositions de l’annexe C de l’arrêté du 27 décembre 2016, dont la méconnaissance est invoquée n’est précisée. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
En second lieu, dans ses avis le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. et Mme A…, qui sont atteints du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de la fédération de Russie, ils peuvent y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Les certificats médicaux des 2 février et 23 novembre 2023, qui se bornent à indiquer que M. et Mme A… ont besoin de soins longs, coûteux et d’un suivi médical spécialisé et qu’un retour dans leur pays d’origine serait de nature à porter atteinte à leur santé et que leur situation justifie un suivi spécialisé avec des traitements souvent onéreux, dont le respect doit être parfait, ne permettent pas, au vu des avis du collège des médecins de l’OFII, de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet de l’Allier. Le moyen tiré de ce que les refus de titre de séjour contestés auraient été pris en méconnaissance du 11° de l’article L. 313--11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté. Pour ces mêmes motifs, le préfet de l’Allier n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. et Mme A….
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la production de leur dossier médical, que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande. Leur requête doit donc, en toutes ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. D…, à Mme C… née B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure,
– M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Moya
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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