Rejet 28 juin 2023
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Annulation 29 octobre 2024
Réformation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 12 mars 2026, n° 24PA04528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 29 octobre 2024, N° 487731 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053695946 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes, la société à responsabilité limitée Café Marco Polo et M. et Mme E… et D… C… ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer, d’une part, la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er janvier 2010 au 31 mai 2013, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés afférentes aux exercices clos en 2010, 2011 et 2012 et des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférentes aux années 2011 et 2012, assignés à la société, et d’autre part, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme C… ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012, ainsi que des cotisations supplémentaires de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qui leur ont été assignées au titre des années 2011 et 2012.
Par un jugement n° 1916235, 1916238 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt du 28 juin 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l’annulation de ce jugement et à la décharge des impositions en litige.
Par une décision du 29 octobre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu’il s’est prononcé sur les suppléments d’impôts auxquels ont été assujettis M. et Mme C… à raison des omissions de recettes constatées dans la comptabilité de la société Café Marco Polo et réputées distribuées au titre des années 2010 à 2012, et a renvoyé l’affaire devant la cour, dans cette mesure.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 juin 2021, 6 octobre 2021, 25 avril 2022 et 31 mai 2023, la société Café Marco Polo et M. et Mme C…, représentés par Me Jestin, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, s’agissant des cotisations supplémentaires auxquelles la société Café Marco Polo a été assujettie, que :
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- le défaut de communication des documents obtenus de tiers n’a pas permis le respect du débat oral et contradictoire ;
- la description non justifiée des caractéristiques techniques du logiciel n’est pas intelligible ;
- l’administration n’apporte pas la preuve des graves irrégularités qui entacheraient sa comptabilité et fonderaient son rejet ;
- la reconstitution est viciée et une autre méthode prouve qu’il n’y a pas de décalage significatif entre achats et ventes.
Ils soutiennent, s’agissant des cotisations supplémentaires auxquelles M. et Mme C… ont été assujettis, que :
- les rectifications notifiées à la société Café Marco Polo sont inintelligibles ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales lors du contrôle de la société Café Marco Polo ;
- les rectifications de la société Café Marco Polo ne sont pas fondées ;
- l’administration n’établit pas que M. C… était le seul maître de l’affaire ;
- les pénalités pour manœuvres frauduleuses ne sont pas fondées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 août 2021 (deux mémoires), 17 février 2022, 22 février 2022, et 2 juin 2022 (deux mémoires), le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Procédure devant la cour après cassation :
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 novembre 2024, le 6 janvier 2025 et le 13 février 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique persiste dans ses précédentes écritures.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en reprise d’instance, enregistrés le 13 décembre 2024 et le 28 janvier 2025, la société Café Marco Polo, M. F… C…, Mme B… C… et Mme A… C…, en leur qualité d’héritiers de M. E… C…, représentés par Me Jestin, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le jugement contesté du tribunal administratif de Paris du 6 avril 2021 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles M. et Mme C… ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012 pour un montant total de 1 859 896 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’administration ne rapporte pas la preuve de ce que M. E… C… pouvait être considéré comme le seul maître de l’affaire ;
- les pénalités pour manœuvres frauduleuses sont injustifiées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Giroire pour la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une vérification de comptabilité, la société Café Marco Polo qui exploite un bar-restaurant et dont le capital est détenu par la société Family C…, dont M. et Mme C… disposaient de la majorité du capital, s’est vue réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 mai 2013 et a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2011 et 2012. En conséquence de ces rectifications, M. et Mme C… ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010 à 2012 ainsi que de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2011 et 2012. Par un arrêt du 28 juin 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 avril 2021 rejetant les demandes de M. et Mme C… et de la société Café Maroc Polo tendant à la décharge de ces impositions. Par la décision n° 487731 du 29 octobre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu’il s’est prononcé sur les suppléments d’impôts auxquels ont été assujettis M. et Mme C… à raison des omissions de recettes constatées dans la comptabilité de la société Café Marco Polo et réputées distribuées au titre des années 2010 à 2012 et a renvoyé l’affaire devant la cour dans cette mesure.
2. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (…) ». En vertu de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés (…) ». En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
3. En l’espèce, pour considérer que M. C… était le seul maître de l’affaire de la société Café Marco Polo, et était par suite présumé avoir disposé des revenus distribués en cause, l’administration a relevé qu’il détenait, avec son épouse, la pleine propriété de 18,5 % des parts et l’usufruit de 65 % des parts de la société Family C…, laquelle détenait elle-même l’intégralité du capital de la société Café Marco Polo, et qu’il en était le gérant de droit. M. C… disposait dès lors du pouvoir de décision concernant l’affectation des bénéfices provenant des filiales, de la signature sociale et était principalement impliqué dans la gestion quotidienne de la société. La qualité de maître de l’affaire de M. C… qui résulte de ces considérations n’est d’ailleurs pas contestée. Toutefois, il résulte également de l’instruction que le fils de M. C…, M. F… C…, était également impliqué dans la gestion de la société et disposait à ce titre d’une procuration sur ses comptes bancaires, lui permettant de disposer des fonds de la société sans qu’y fasse obstacle un quelconque lien de subordination. M. F… C… est également co-gérant de la société Family C… et il est constant qu’il était un interlocuteur des fournisseurs, en procédant, même ponctuellement, à des annulations et des retours de commande, et pouvait procéder à l’inventaire des caisses de la société. Les attestations produites, émanant d’une ancienne comptable de la société et d’un ancien sous-directeur d’une agence bancaire, lesquelles ne sont pas dépourvues de force probante du seul fait qu’elles ont été établies postérieurement aux opérations de contrôle, illustrent la part active que M. F… C… occupait dans le choix des investissements de la société et dans sa gestion quotidienne, en effectuant notamment les dépôts à la banque et en s’occupant des relations avec les fournisseurs, nonobstant le contrat de prestation d’assistance conclu le 28 octobre 2010 entre la société Marco Polo et la société Family C…. En outre, une visite domiciliaire a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 18 novembre 2013 au domicile de M. F… C…, en raison de sa qualité d’associé et de ses fonctions au sein de la société Café Marco Polo, le rendant susceptible de détenir des documents relatifs à la fraude présumée. Dans ces conditions, alors même que le niveau de sa rémunération témoignait d’un rôle prépondérant dans la gestion de la société, M. E… C… ne pouvait être regardé comme le seul maître de l’affaire, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, étant de ce fait présumé avoir seul bénéficié des sommes regardées comme distribuées. Dans la mesure où l’administration ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que M. C… aurait effectivement disposé de ces sommes, les requérants sont fondés à obtenir la décharge des impositions correspondantes, en droits et pénalités.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôts auxquels M. et Mme C… ont été assujettis à raison des omissions de recettes constatées dans la comptabilité de la société Café Marco Polo et réputées distribuées au titre des années 2010 à 2012.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme C… et les ayants droit de M. C… sont déchargés, en droits et pénalités, des suppléments d’impôts auxquels M. et Mme C… ont été assujettis à raison des omissions de recettes constatées dans la comptabilité de la société Café Marco Polo et réputées distribuées au titre des années 2010 à 2012.
Article 2 : Le jugement n° 1916235, 1916238 du 6 avril 2021 du tribunal administratif de Paris est réformé est ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Café Marco Polo, M. F… C…, Mme B… C…, Mme A… C…, et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée du contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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