Rejet 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 18 mars 2026, n° 24PA02251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 mars 2024, N° 2119141 |
| Dispositif : | ADD - Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702829 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 116 019 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en lien avec sa prise en charge par l’hôpital Robert Debré.
Par un jugement n°2119141 du 22 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2024, Mme A…, représentée par Me Benages, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner le Centre hospitalier Robert Debré à lui verser la somme de 116 019 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- depuis 2014, son état de santé s’est détérioré et alors qu’un test de dépistage de la maladie de Lyme réalisé en 2015 lors de son hospitalisation à l’hôpital Robert Debré s’est avéré positif, celui-ci ne l’a pas fait apparaître dans le compte-rendu d’hospitalisation, ne l’a pas communiqué à ses parents, ni ne l’a pris en compte dans les traitements proposés ;
- l’hôpital est responsable d’un manquement dans la tenue et la conservation de son dossier médical ;
- l’hôpital est responsable d’un défaut d’information de la patiente ;
- l’hôpital est responsable d’une faute de diagnostic et de prise en charge de sa maladie ;
- ces manquements de l’hôpital Robert Debré lui ont causé un préjudice considérable, qui se décompose comme suit :
- son déficit fonctionnel temporaire, qui correspond aux périodes d’hospitalisation et à sa perte de qualité de vie, devra être indemnisé par une somme minimale de 14 000 euros ;
- son préjudice scolaire, universitaire ou de formation devra être indemnisé par une somme de 18 000 euros auquel s’ajoutent les dépenses liées aux cours particuliers d’un montant de 6 600 euros ;
- les dépenses de santé avant consolidation s’élèvent à la somme de 17 419 euros ;
- les dépenses de santé futures sont évaluées à 10 000 euros ;
- son préjudice moral est évalué à 50 000 euros ;
- si la Cour conservait un doute sur le diagnostic de la maladie de Lyme, elle pourrait ordonner une expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, l’AP-HP représentée par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la Cour ramène le montant de la demande à de plus justes proportions.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tsouderos, représentant l’AP-HP.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 15 novembre 2003, a présenté à partir de 2014, divers symptômes, en particulier, une grande fatigue, des céphalées, des photophobies, des démangeaisons, des picotements, des douleurs au poignet droit et des pics fébriles tous les deux mois. Elle a fait l’objet d’une hospitalisation du 18 au 24 juin 2015 dans les services de pédiatrie de l’hôpital Robert Debré, établissement dépendant de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), pour « investigation d’une asthénie chronique évoluant depuis septembre 2014 ». La conclusion de ce bilan somatique exhaustif a été une « asthénie sans étiologie retrouvée ». Toutefois, une partie des analyses réalisées lors de cette hospitalisation n’est parvenue à ses parents que le 6 février 2017, et ils y découvriront que des tests de la borréliose avaient été effectués, indiquant un résultat positif « à recontrôler dans 3 semaines ». Mme A… a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’AP-HP à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du retard dans la communication des résultats d’une partie des analyses réalisées au mois de juin 2015 à l’hôpital Robert Debré, de l’erreur de diagnostic alors commise par cet hôpital et de l’absence de prise en charge de sa maladie de Lyme. Elle relève appel du jugement du 22 mars 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa requête.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
2. Il résulte de l’instruction que les résultats du test de la borréliose réalisé le 18 juin 2015 lors de l’hospitalisation de Mme A… à l’hôpital Robert Debré indiquaient un test Elisa en IgM positif, un test IgG négatif et un score du blot positif (8). A la suite de la découverte de ces résultats, Mme A… a consulté le 2 mars 2017, le docteur C…, infectiologue de l’hôpital Robert Debré, qui a fait réaliser de nouvelles analyses sérologiques qui ont affiché un résultat positif des IgM Lyme, mais un test des IgG négatif ainsi qu’un test Western blot IgM négatif (0), que le docteur C… a interprétées comme ne faisant apparaître aucun argument en faveur d’une maladie de Lyme, chronique ou débutante. Ce médecin a considéré qu’il n’y avait en conséquence pas lieu d’instaurer un traitement antibiotique pour cette pathologie tout en engageant les parents de Mme A… à solliciter un second avis auprès du docteur D…, spécialiste de la maladie de Lyme, si un doute persistait à leurs yeux. Mme A… a ainsi consulté le 24 août 2017 le docteur D… qui a décidé, au vu de sa symptomatologie, de lui prescrire un traitement antibiotique recommandé dans le traitement de la maladie de Lyme, permettant une certaine amélioration de son état de santé. Dans un certificat établi le 23 octobre 2019, ce médecin indique suivre Mme A… depuis 2017 pour une maladie de Lyme prouvée avec syndrome persistant polymorphe. Par ailleurs, cette dernière se prévaut de nouvelles analyses sérologiques réalisées en janvier 2020 témoignant de la présence de marqueurs positifs. Les éléments contradictoires du dossier ne permettent pas à la Cour de se prononcer sur le litige qui lui est soumis. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une expertise médicale confiée à un infectiologue spécialiste de la maladie de Lyme qui aura pour mission de dire si, au vu des symptômes présentés par Mme A… et de ses analyses sérologiques, cette dernière doit être regardée comme porteuse d’une telle maladie depuis l’année 2015.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de Mme A…, procédé à une expertise médicale contradictoire, confiée à un expert infectiologue spécialiste de la maladie de Lyme, en présence de Mme A…, de l’AP-HP et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Article 2 : L’expert aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A… en 2015 et de son évolution depuis lors ;
2°) d’indiquer si, au vu des symptômes présentés par Mme A… et de ses analyses sérologiques, cette dernière doit être regardée comme porteuse d’une telle maladie depuis l’année 2015, en précisant les références de la littérature médicale sur lesquelles il se fonde ;
3°) d’indiquer si Mme A… est par ailleurs atteinte d’une narcolepsie-cataplexie et indiquer si cette pathologie résulte de la maladie de Lyme ou est indépendante de cette maladie ;
4°) d’indiquer, dans l’hypothèse où Mme A… est atteinte d’une maladie de Lyme, si son dommage corporel présente un lien de causalité direct, certain et exclusif avec le défaut de diagnostic de la maladie et l’absence de prise en charge adéquate dès l’année 2015. A défaut, l’expert indiquera si les manquements constatés ont fait perdre à Mme A… une chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader et quantifiera cette perte de chance. Dans le cas où le dommage trouverait son origine dans plusieurs causes distinctes, l’expert indiquera précisément comment ces différentes causes sont intervenues dans sa survenance ainsi que la part du dommage qui est imputable à chacune d’elles ;
5°) d’indiquer la date à laquelle l’état de santé de Mme A… peut être considéré comme consolidé ;
6°) de décrire la nature et l’étendue des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis résultant des manquements constatés et non imputables à son état antérieur.
Article 3 : L’expert sera désigné par la présidente de la Cour. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente de la Cour.
Article 4 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai fixé par la présidente de la Cour dans la décision le désignant. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7: Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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