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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 18 mars 2026, n° 24PA03403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 mai 2024, N° 2109761 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702832 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Life Scientific Limited a demandé au Tribunal administratif de Melun, d’une part, d’annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle la directrice générale déléguée de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a rejeté comme irrecevable sa demande d’autoriser la mise sur le marché (AMM) en France du produit générique « LS Pinox », ainsi que la décision implicite par laquelle l’ANSES a rejeté le recours gracieux formé le 29 juin 2021 à l’encontre de cette décision, d’autre part, d’enjoindre à l’ANSES de délivrer l’autorisation de mise sur le marché du produit générique « LS Pinox » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un jugement n°2109761 du 28 mai 2024, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024 et un mémoire en réplique et récapitulatif enregistré le 11 juillet 2025, la société Life Scientific Limited, représentée par Me Lepron, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du 28 mai 2024 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle la directrice générale déléguée de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a rejeté comme irrecevable sa demande d’autorisation de la mise sur le marché (AMM) en France du produit générique « LS Pinox », ainsi que la décision implicite par laquelle l’ANSES a rejeté le recours gracieux formé le 29 juin 2021 à l’encontre de cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’ANSES et, en tout état de cause à l’Etat, de lui délivrer l’autorisation de mise sur le marché du produit générique « LS Pinox » dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de l’arrêt à intervenir, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision du 22 juin 2021 méconnaît le règlement n°1107/2009 qui ne limite pas la possibilité d’autoriser la mise sur le marché d’un produit générique dont le produit de référence est lui-même autorisé avant l’approbation de la substance active qu’il contient ; tout ce qu’impose le règlement, c’est que l’AMM du produit générique soit délivrée après l’approbation de la substance active qu’il contient ; l’article 43 du règlement ne lui est pas applicable dès lors que sa demande ne visait pas un renouvellement d’AMM mais une première décision d’AMM ; l’ANSM a ajouté une condition au régime d’autorisation prévu par le règlement européen et un motif d’irrecevabilité qui n’y figure pas ; l’ANSM ne saurait se prévaloir de ce que la pérennisation d’une AMM provisoire serait assimilable à un renouvellement d’AMM ; aucune disposition du règlement ne conditionne l’octroi d’un AMM pour un produit générique à la pérennisation de l’AMM provisoire délivrée au produit de référence ; quand bien même l’AMM provisoire délivrée en 2010 au produit de référence ne couvrait pas les nouveaux « endpoints » relatifs à la substance active identifiés en 2016 à l’occasion de son approbation, l’ANSES était tenue de se prononcer sur la demande d’AMM du LS Pinox au regard des critères pris en compte en 2010 ;
- la décision du 22 juin 2021 méconnaît l’article 2 du règlement d’exécution n°2016/370 portant approbation de la substance active pinoxaden dès lors qu’il n’encadre pas la procédure applicable à la délivrance de nouvelles AMM de produits phytopharmaceutiques ni à celle des AMM des produits génériques dont le produit de référence est en cours de réévaluation ; ces dispositions ne lui étaient pas opposables ; à supposer qu’elle aient été applicables, elles ne pouvaient être mises en œuvre que jusqu’au 31 décembre 2017 ;
- la décision du 22 juin 2021 porte atteinte aux règles de protection des données applicable aux produits phytopharmaceutiques prévue à l’article 59 du règlement n°1107/2009 dès lors que la protection des données applicables au produit de référence Axial Pratic prenait fin en 2020, ce qui devait permettre la mise sur le marché de produits génériques utilisant les mêmes constituants ; cette situation entraîne une distorsion de concurrence manifeste ; contrairement à ce que soutient l’ANSES, ces données ne bénéficient pas d’une protection jusqu’au 15 mars 2026 en application de la directive 91/414/CEE dès lors que les paragraphes 3 et 4 de l’article 13 ne visent que les cas où la substance active ne se trouvait pas déjà sur le marché ;
- aucune raison scientifique ne fait obstacle à la mise sur le marché du LS Pinox ; l’article 48 du nouveau document d’orientation SANCO/13169/2010 indique en effet qu’« en principe, il n’est pas nécessaire de mettre à jour l’évaluation des risques pour les zones pour lesquelles aucune évaluation technique n’est jugée nécessaire » ;
- la décision litigieuse constitue une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative à l’importation prohibée par l’article 34 du traité du fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), dès lors qu’elle empêche la mise sur le marché d’un produit générique alors que des produits similaires non génériques sont autorisés ; cette restriction n’est pas justifiée par une exigence impérative d’intérêt général, et en tout état de cause présente un caractère discriminatoire puisqu’elle avantage les multinationales ;
- la décision litigieuse porte atteinte à la libre circulation des marchandises ;
- la décision litigieuse méconnaît le V de l’article D. 253-9 du code rural et de la pêche maritime ; dès lors que le produit de référence Axial Pratic est autorisé, son produit générique remplit les conditions posées par l’article D. 253-9 du code rural et de la pêche maritime ;
- la décision litigieuse porte atteinte à la liberté de commerce et d’industrie, au principe d’égalité de traitement entre les opérateurs économiques ainsi qu’à la liberté de concurrence ;
- la décision litigieuse est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), représentée par Me K’Jan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 34 ;
- le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 2016/370 de la commission du 15 mars 2016 portant approbation de la substance active « pinoxaden » ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- les observations de Me le Coutour, représentant la société Life Scientific Limited,
- et les observations de Me Rameau, représentant l’ANSES.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 octobre 2010, le ministre de l’agriculture français, autorité alors compétente, a délivré une autorisation de mise sur le marché provisoire (AMMp n°2100138) au produit phytopharmaceutique « Axial Pratic » conformément aux dispositions de l’article 8 de la directive 91/414/CE, alors en vigueur, permettant la délivrance sous certaines conditions, d’une AMM pour une durée provisoire ne dépassant pas trois ans, à un produit phytopharmaceutique contenant une substance active qui n’a pas encore été approuvée dès lors qu’à cette date, le pinoxaden, substance active contenue dans le « Axial Pratic », était encore en cours d’évaluation au niveau européen. Par une décision d’exécution du 10 avril 2012, la Commission européenne a autorisé les Etats membres à prolonger de 24 mois les AMMp accordées pour des produits phytopharmaceutiques contenant certaines nouvelles substances actives, notamment, le pinoxaden. Le 15 mars 2016, la Commission européenne a adopté le Règlement d’exécution n°2016/370 portant approbation de la substance active pinoxaden. Par une décision du 25 mai 2016, l’ANSES a autorisé la prolongation de la durée de validité de l’AMMp du produit « Axial Pratic » jusqu’au 31 décembre 2017. Le 19 décembre 2016, la société Life Scientific Limited a présenté à l’ANSES une demande de transformation de l’AMMp du produit « Axial Pratic » en une AMM pérenne, à la suite de l’approbation de la substance active pinoxaden par le Règlement d’exécution n°2016/370 précité. Toutefois, l’ANSM a suspendu l’instruction de cette demande jusqu’à l’évaluation de la finalisation des données confirmatives au niveau européen, qui s’est compliquée du fait du départ de l’Union européenne du Royaume Uni à qui était confiée cette évaluation. Le 6 mai 2021, l’ANSES accusait réception de la demande de la société Life Scientific Limited de délivrance d’une AMM pour le produit phytopharmaceutique « LS Pinox » générique du produit « Axial Pratic ». Par une décision du 22 juin 2021, l’ANSES a jugé irrecevable cette demande. La société a formé le 29 juin 2021 un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté. Elle relève appel du jugement du 28 mai 2024 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de l’ANSES du 22 juin 2021, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 29 juin 2021.
Sur la légalité de la décision litigieuse :
2. En premier lieu, la société Life Scientific Limited soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée. Il ressort de la décision du 22 juin 2021 qu’elle précise notamment que la demande d’AMM d’un produit générique ne peut se fonder que sur un produit de référence autorisé selon les conditions d’approbation de la ou des substances actives qu’il contient et que le produit de référence Axial Pratic n’a pas encore fait l’objet d’une décision de renouvellement d’AMM à la suite de l’approbation de la substance active pinoxaden conformément au règlement d’exécution (EU) n° 2016/370 du 15 mars 2016. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si cette décision ne cite pas le texte même du règlement (CE) n° 1107/2009, elle précise la règle juridique qui constitue son fondement et qui ne résulte d’ailleurs d’aucune disposition expresse de ce règlement. Elle est, dès lors, et en tout état de cause, suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et a permis à la société appelante d’en comprendre les motifs ce qu’elle a fait dans un recours gracieux. Par conséquent le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 33 du Règlement (CE) n° 1107/2009 relatif à la demande d’autorisation ou de modification d’une autorisation : « 1. Tout demandeur souhaitant mettre un produit phytopharmaceutique sur le marché est tenu d’introduire une demande d’autorisation ou de modification d’une autorisation en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant auprès de chaque État membre dans lequel le produit phytopharmaceutique est destiné à être mis sur le marché. (…) 3. Sont joints à la demande : a) pour le produit phytopharmaceutique concerné, un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables au produit phytopharmaceutique; b) pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste contenu dans le produit phytopharmaceutique, un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active, au phytoprotecteur et au synergiste; c) pour chaque essai ou étude impliquant l’utilisation d’animaux vertébrés, une justification des mesures prises pour éviter les essais sur les animaux et une répétition des essais et des études sur les vertébrés; d) les raisons pour lesquelles les rapports d’essais et d’études soumis sont nécessaires à une première autorisation ou à des modifications des conditions de l’autorisation; 4. Au moment de soumettre sa demande, le demandeur peut demander, en application de l’article 63, que certaines informations, y compris certaines parties du dossier, qu’il sépare physiquement, soient traitées de façon confidentielle. Le demandeur présente en même temps la liste complète des études soumises en application de l’article 8, paragraphe 2, et une liste des rapports d’essais et d’études pour lesquels des demandes visant à obtenir la protection des données ont été introduites conformément à l’article 59 (…)». Aux termes de l’article 34 du même Règlement relatif à la dispense en matière de présentation d’études : « 1. Les demandeurs sont dispensés de fournir les rapports d’essais et d’études visés à l’article 33, paragraphe 3, lorsque l’État membre auquel est adressée une demande dispose des rapports d’essais et d’études en question et que les demandeurs démontrent que l’accès leur a été accordé conformément à l’article 59, à l’article 61 ou à l’article 62, ou que l’éventuelle période de protection des données est arrivée à échéance. ». Aux termes de l’article 59 de ce règlement prévoit que les rapports d’essais et d’études bénéficient d’une protection des données lorsqu’ils sont nécessaires à l’autorisation ou à la modification d’une AMM existante et précise que « la période de protection des données est de dix ans à compter de la date de la première autorisation » dans l’Etat membre. Le paragraphe 3 de l’article 61 du même règlement dispose en outre que « Le demandeur potentiel de l’autorisation, ou du renouvellement ou du réexamen de celle-ci, et le ou les titulaires des autorisations correspondantes prennent toutes les dispositions nécessaires pour arriver à un accord sur l’utilisation partagée des éventuels rapports d’essais et d’études protégés au titre de l’article 59 d’une manière équitable, transparente et non discriminatoire ».
4. Il résulte des dispositions combinées des articles 59 et 61 du règlement, et de son article 34 qui subordonne l’AMM du produit générique à la condition, notamment, que le demandeur démontre que l’accès aux données lui a été accordé conformément à l’article 59 ou 61, ainsi que de l’économie de la procédure simplifiée prévue à l’article 34, qu’une demande d’AMM d’un produit générique ne peut être présentée si le produit de référence n’a pas déjà été lui-même évalué et autorisé conformément à l’ensemble des conditions, exigences, restrictions et autres critères d’autorisation en vigueur à la date où l’Etat membre statue sur une telle demande. En conséquence, dans le cas spécifique où le produit de référence d’un produit générique a fait l’objet d’une autorisation provisoire de mise sur le marché, et que la substance active a été approuvée après la délivrance de cette autorisation au produit de référence, mais avant que l’Etat ne statue sur la demande d’AMM du produit générique, l’autorisation du produit générique ne peut intervenir tant qu’une nouvelle autorisation du produit de référence n’a pas été délivrée sur la base d’une évaluation des rapports d’essais et d’études permettant d’assurer que le produit phytopharmaceutique satisfait aux exigences énoncées dans le règlement d’approbation de la substance active et à l’ensemble des conditions que cette évaluation a pour objet de vérifier. A plus forte raison, l’absence ou l’inachèvement de l’évaluation des rapports d’essais et d’études et des données fournies à l’appui de la demande d’AMM du produit de référence fait obstacle à la délivrance d’AMM pour le produit générique selon la procédure simplifiée prévue à l’article 34 du règlement (CE) n° 1107/2009.
5. D’une part, si la société Life Scientific Limited soutient que l’article 43 du règlement (CE) n° 1107/2009 ne lui est pas applicable, ce moyen est inopérant dès lors que les dispositions de cet article n’ont pas été appliquées à sa demande relative à une AMM pour un produit générique le « LS Pinox » ne disposant pas d’une précédente AMM, mais à la demande de renouvellement de l’AMMp délivrée le 8 octobre 2010 au produit de référence l’« Axial Pratic ».
6. D’autre part, il n’est pas contesté qu’à la date de la demande d’AMM du produit générique « LS Pinox », son produit de référence « Axial Pratic » ne disposait pas d’une AMM délivrée conformément au règlement d’approbation de la substance active, l’ANSES n’ayant pas achevé l’évaluation des rapports d’essais et d’études et des données fournies à l’appui de la demande de renouvellement de l’AMM ou de transformation de son AMMp en AMM pérenne présentée, ainsi qu’il a été dit, en application de l’article 43 paragraphe 2 du Règlement (CE) n° 1107/2009 qui prévoit le renouvellement de toute AMM dans les trois mois suivant le renouvellement de l’approbation d’une substance active qu’il contient, en l’espèce le règlement d’exécution (UE) n° 2016/370 15 mars 2016 portant approbation de la substance active « pinoxaden ». La société Life Scientific Limited n’est en conséquence pas fondée à soutenir que l’ANSM aurait méconnu les articles 33 et 34 du Règlement (CE) n° 1107/2009 en ajoutant une condition au régime d’autorisation qu’il prévoit.
7. Pour les mêmes motifs, la société Life Scientific Limited ne saurait utilement soutenir que la décision du 22 juin 2021 porterait atteinte aux règles de protection des données applicables aux produits phytopharmaceutiques prévue à l’article 59 du règlement n°1107/2009 dès lors que la protection des données applicables au produit de référence « Axial Pratic » prenait fin en 2020 et aurait dû permettre la mise sur le marché de produits génériques utilisant les mêmes constituants.
8. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du Règlement 1107/2009 doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 2 du règlement d’exécution (UE) n° 2016/370 de la commission du 15 mars 2016 portant approbation de la substance active « pinoxaden » : « (…) tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du pinoxaden en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives (…) fait l’objet d’une réévaluation par les Etats membres, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1107/2009, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de la directive 91/414/CEE et tenant compte de la colonne « Dispositions spécifiques » de l’annexe I du présent règlement. En fonction de cette évaluation, les Etats membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009. / Après quoi, les Etats membres : a) dans le cas d’un produit contenant du pinoxaden en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 décembre 2017 au plus tard ; (…) ».
10. La société Life Scientific Limited soutient que la décision litigieuse méconnaît l’article 2 du règlement d’exécution n°2016/370 dès lors qu’il n’encadre pas la procédure applicable à la délivrance de nouvelles AMM de produits phytopharmaceutiques ni à celle des AMM des produits génériques dont le produit de référence est en cours de réévaluation et que, par suite, ces dispositions ne lui étaient pas opposables. Elle ajoute qu’à supposer qu’elles lui aient été applicables, elles ne pouvaient être mises en œuvre que jusqu’au 31 décembre 2017. Il résulte toutefois des dispositions précitées que tous les produits phytopharmaceutiques autorisés contenant du pinoxaden en tant que substance active devaient faire l’objet d’une réévaluation par les Etats membres, que ces produits bénéficient d’une AMMp ou « pérenne ». En l’espèce, ainsi qu’il a été rappelé, la procédure de réévaluation du produit de référence « Axial Pratic » était toujours en cours à la date de la décision litigieuse, l’ANSES ayant suspendu l’instruction de la demande d’autorisation le concernant jusqu’à l’achèvement de l’évaluation par l’Etat membre rapporteur des informations confirmatives exigées par le règlement d’exécution (UE) n° 2016/370. A cet égard, la circonstance que l’ANSES n’ait pas respecté le délai d’évaluation du produit de référence « Axial Pratic » prévu par le règlement d’exécution (UE) n° 2016/370 qui devait s’achever le 31 décembre 2017, ayant ainsi pour effet d’allonger la période durant laquelle le produit générique ne peut pas se voir délivrer une AMM, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, eu égard à ces mêmes dispositions, la société appelante n’est pas fondée à soutenir, au motif que l’AMMp de « Axial Pratic » délivrée en 2010 était toujours en cours, que l’ANSES aurait été tenue de se prononcer pour l’examen de sa propre demande d’AMM au regard des critères pris en compte en 2010 pour l’évaluation du produit de référence.
11. La société Life Scientific Limited soutient, en quatrième lieu, qu’aucune raison scientifique ne fait obstacle à la mise sur le marché du « LS Pinox » dès lors que l’article 48 du nouveau document d’orientation SANCO/13169/2010 indique qu’« en principe, il n’est pas nécessaire de mettre à jour l’évaluation des risques pour les zones pour lesquelles aucune évaluation technique n’est jugée nécessaire ». Toutefois, ce moyen est inopérant dès lors que le rejet de sa demande n’est pas fondé sur une raison scientifique, telle que les résultats de l’évaluation des risques présentés par le produit phytopharmaceutique en cause, mais sur l’irrecevabilité de sa demande au regard des exigences du règlement (CE) n° 1107/2009.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article D. 253-9 du code rural et de la pêche maritime : « (…) V. ― Pour l’application de l’article 34 du règlement (CE) n° 1107/2009, on entend par produit phytopharmaceutique générique tout produit phytopharmaceutique qui a la même composition qualitative et quantitative en substances actives et le même type de formulation qu’un produit phytopharmaceutique de rattachement et dont les effets sont comparables à ceux de ce produit de rattachement. Les types de formulations sont définis par des normes internationales élaborées à l’initiative des professionnels sous l’égide de l’Organisation de coopération et de développement économique. ».
13. La société Life Scientific Limited soutient que la décision litigieuse méconnaîtrait le V de l’article D. 253-9 du code rural et de la pêche maritime, en faisant valoir que dès lors que le produit de référence Axial Pratic dispose d’une AMM, son produit générique remplit les conditions posées par les dispositions précitées. Toutefois ces dispositions ne régissent pas les conditions de délivrance d’une AMM à un produit phytopharmaceutique générique et ne constituent pas la base légale de la décision litigieuse du 22 juin 2021, qui a rejeté la demande de la société appelante pour un motif d’irrecevabilité sans lien avec la qualification du produit en cause et se fonde sur les dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu’être écarté.
14. En sixième lieu, l’exposé des motifs du règlement (CE) n° 1107/2009 énonce que : « Afin de supprimer autant que possible les obstacles au commerce des produits phytopharmaceutiques qui existent en raison de la disparité des niveaux de protection dans les états membres, le présent règlement devrait aussi établir des règles harmonisées pour l’approbation des substances actives et la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, y compris des règles de concernant la reconnaissance mutuelle des autorisations et le commerce parallèle. Par conséquent, le présent règlement pour objet d’accroître la libre, circulation de tels produits et leur disponibilité dans les états membres. ». A cette fin son article 1er prévoit : « les règles régissant l’autorisation des produits phytopharmaceutiques présentés sous leur forme commerciale ainsi que la mise sur le marché, l’utilisation et le contrôle de ceux-ci à l’intérieur de la Communauté », afin d’« assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement et [d’]améliorer le fonctionnement du marché intérieur par l’harmonisation des règles concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, tout en améliorant la production agricole ».
15. Il résulte notamment des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-309/02 du 14 décembre 2004 (point 53) et C-573/12 du 1er juillet 2014 (point 57) que, lorsqu’un domaine a fait l’objet d’une harmonisation exhaustive au niveau communautaire, tout mesure nationale qui y est relative doit être appréciée au regard des dispositions de cette mesure d’harmonisation et non pas de celles du droit primaire. Le règlement cité au point précédent contient des dispositions équivalentes visant à harmoniser les critères, les procédures et les conditions d’autorisation des produits phytopharmaceutiques, de façon à assurer à la fois la protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, et dans le même temps de préserver la compétitivité de l’agriculture communautaire. Par conséquent le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les articles 34, 35 et 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit être écarté comme étant inopérant.
16. En septième lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d’écarter les moyens tirés de ce que la décision litigieuse porterait atteinte au principe de la liberté du commerce et de l’industrie, au principe d’égalité de traitement et à la liberté de concurrence d’entreprendre.
17. Enfin, pas plus en appel qu’en première instance, la société Life Scientific Limited n’établit que la décision litigieuse serait entachée d’un détournement de pouvoir.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la société Life Scientific Limited n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d’annulation, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Life Scientific Limited est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Life Scientific Limited et à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
Copie en sera adressée à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
- Règlement d'exécution (UE) 2016/370 du 15 mars 2016 portant approbation de la substance active
- Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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