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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 18 mars 2026, n° 24PA03717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 14 juin 2024, N° 2002555 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702833 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Life Scientific Limited a demandé au Tribunal administratif de Melun, d’une part, d’annuler la décision du 30 octobre 2019 par laquelle l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a refusé de renouveler l’autorisation de mise sur le marché (AMM) du produit phytopharmaceutique « Life Scientific Metsulfuron 20 », ainsi que la décision du 20 mars 2020 par laquelle l’ANSES a rejeté le recours gracieux formé à l’encontre de cette décision, d’autre part, d’enjoindre à l’ANSES de renouveler l’AMM du produit phytopharmaceutique « Life Scientific Metsulfuron 20 » dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un jugement n°2002555 du 14 juin 2024, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 août 2024 et un mémoire en réplique et récapitulatif enregistré le 11 juillet 2025, la société Life Scientific Limited, représentée Me Lepron, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du 14 juin 2024 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler la décision du 30 octobre 2019 par laquelle l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a refusé de renouveler l’autorisation de mise sur le marché (AMM) du produit phytopharmaceutique « Life Scientific Metsulfuron 20 », ainsi que la décision du 20 mars 2020 par laquelle l’ANSES a rejeté le recours gracieux formé à l’encontre de cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’ANSES, et en tout état de cause à l’Etat, de renouveler l’AMM du produit phytopharmaceutique « Life Scientific Metsulfuron 20 » dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de l’arrêt à intervenir, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’ANSES, et en tout état de cause de l’Etat, le versement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en tant qu’il a écarté comme inopérant le moyen tiré de la violation de la procédure contradictoire ; ce moyen soulevé dans le mémoire complémentaire était recevable dès lors que la requête contenait un autre moyen de légalité externe ;
- la procédure suivie est irrégulière dès lors que la procédure contradictoire prévue aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée ;
- en outre, l’article 43 du règlement n°1107/2009 prévoit que l’Etat membre ne peut refuser de prendre en compte les éléments pertinents produit par le titulaire postérieurement au délai de trois mois, lorsque ce délai a été dépassé pour des raisons indépendantes de sa volonté ; l’ANSES était tenue de prolonger ce délai et ne pouvait pas ne pas prendre en compte la « A… matching table » (DMT) mise à jour par le Royaume Uni en octobre 2018 et transmise le 12 août 2019 au motif qu’elle avait été produite au-delà du délai de trois mois alors que ce sont les différentes décisions prises par des autorités extérieures qui sont à l’origine du retard dans l’établissement du tableau final de compensation des données ; la prolongation du délai constitue une garantie en faveur du demandeur de voir sa demande faire l’objet d’un examen suffisant et sérieux ; dès lors que l’ANSES avait conditionné l’édiction de sa décision à la position de la Slovénie sur la compensation des données, elle était tenue d’attendre cette position qui est intervenue sous forme d’une DMT finalisée publiée en décembre 2019 ; elle n’a donc pas respecté la procédure qu’elle s’était elle-même fixée ;
- en tout état de cause, l’ANSES a entendu expressément dans son courrier du 5 août 2019 mettre en œuvre une procédure contradictoire sur le fondement de l’article 44 du règlement n°1107/2009 et devait prendre en compte les observations formulées dans son courrier du 12 août 2019 et la DMT finalisée en octobre 2018 ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; elle devait fournir des éléments techniques et scientifiques ayant justifié son refus de renouvellement ;
- la décision litigieuse méconnaît le règlement n°1107/2009 dès lors que le renouvellement de l’AMM est de droit quand les conditions de l’article 29 sont satisfaites ; l’ANSES ne pouvait sans méconnaître les obligations du règlement prendre une décision contraire à celle de la Slovénie en ce qui concerne la classification des données de catégorie 4 ; l’ANSES ne pouvait refuser d’achever l’évaluation de la compensation des données alors que la Slovénie indiquait dans son tableau de compensation des données que cette vérification incombait à l’ANSES ; l’ANSES aurait dû prendre en compte la DMT évaluée par le Royaume-Uni ; l’ANSES aurait dû attendre la fourniture par la société Life Scientific des études de catégorie 4 fournies en décembre 2017 permettant à la Slovénie d’achever l’évaluation de la compensation des données de la substance active avant de commencer l’évaluation de sa demande de renouvellement d’AMM ;
- c’est à tort que l’ANSES a considéré qu’elle n’aurait pas démontré que les études produites constituaient effectivement des études de catégorie 4 et que les données protégées étaient compensées ;
- l’ANSES ne pouvait remettre en cause la classification prononcée par la Slovénie en 2016 ;
- le refus de renouvellement se fonde sur un tableau de comparaison de données, dit « A… matching table » (DMT), de mai 2018 non pertinent et antérieur au tableau achevé daté d’octobre 2018, qu’elle a fourni le 12 août 2019 et qui permet de confirmer que toutes les études protégées portant sur la substance active sont compensées et utilisables dans le cadre de sa demande de renouvellement d’AMM ;
- la décision litigieuse méconnaît l’article 34 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), en ce qu’elle s’apparente à une mesure équivalente à une restriction quantitative à l’importation non justifiée par une exigence impérative d’intérêt général et porte atteinte au principe de libre circulation des biens entre les États membres ;
- cette décision présente un caractère discriminatoire par rapport à la procédure mise en oeuvre pour le MATSUDA ou l’ENJEU et par rapport au produit ALLIE pourtant identique qui demeure autorisé ;
- cette décision litigieuse porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, au principe d’égalité de traitement entre opérateurs économiques ainsi qu’à la libre concurrence ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), représentée par Me K’Jan, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 34 ;
- le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
- le règlement UE n°1141/2010 du 7 décembre 2010 relatif à l’établissement de la procédure de renouvellement de l’inscription d’un deuxième groupe de substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et à l’établissement de la liste de ces substances ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 2016/139 du 2 février 2016 renouvelant l’approbation de la substance active metsulfuron-méthyle comme substance dont on envisage la substitution conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- les observations de Me le Coutour, représentant la société Life Scientific Limited,
- et les observations de Me Rameau, représentant l’ANSES.
Considérant ce qui suit :
1. La société Life Scientific Limited était titulaire d’une autorisation de mise sur le marché d’un produit phytophamaceutique à usage d’herbicide le « Life Scientific Metsulfuron 20 », délivrée le 14 novembre 2012 en tant que produit générique du produit de référence « Allie » qui dispose d’une AMM détenue par la société Cheminova Agro France SAS renouvelée par l’ANSES par décision du 30 octobre 2019, et composé notamment de la substance active metsulfuron-methyl autorisée en 2011 et dont l’approbation expirait le 30 juin 2016. A la suite du renouvellement de l’approbation de cette substance active par le règlement d’exécution (UE) 2016/139 de la Commission du 2 février 2016 susvisé, la société Life Scientific Limited a présenté, le 29 juin 2016, une demande de renouvellement de l’AMM de ce produit sur le fondement de l’article 43 du règlement (CE) n° 1107/2009 en fournissant un dossier de compensation en application de l’article 59 de ce règlement. Par une décision du 30 octobre 2019, la directrice générale déléguée en charge du pôle produits réglementés de l’ANSES a refusé le renouvellement de l’AMM au motif, d’une part, que toutes les études portant sur la substance active nécessaires au renouvellement de l’AMM était protégées en application du dernier alinéa du paragraphe 1 de l’article 59 du règlement (CE) n° 1107/2009, d’autre part, que les études fournies à l’appui de la demande de renouvellement ne permettaient pas de compenser l’ensemble des études protégées et, enfin que, le dossier n’étant pas complet, il ne pouvait être garanti que l’exigence mentionnée au paragraphe 1 de l’article 43 du règlement était respectée. La société Life Scientific Limited a présenté le 20 novembre 2019 à l’encontre de cette décision un recours gracieux qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, à laquelle s’est substituée une décision expresse de rejet en date du 20 mars 2020. Elle relève appel du jugement du 14 juin 2024 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 30 octobre 2019 et 20 mars 2020 de l’ANSES.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, la société Life Scientific Limited soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de l’absence d’avis de l’ANSES à la suite de l’envoi de son projet de rapport d’évaluation du produit. Il ressort du point 13 du jugement attaqué que si le tribunal a estimé que ce moyen figurait seulement dans le rappel des faits du mémoire du 31 octobre 2023 de la société requérante alors qu’ainsi que cette dernière le fait valoir, il figurait également dans son mémoire enregistré le 2 décembre 2023, le tribunal n’a pas entaché son jugement d’une omission à statuer dès lors qu’il a répondu au moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie, à l’appui duquel l’absence d’avis de l’ANSES n’était qu’un simple argument auquel le tribunal n’était pas tenu de répondre expressément.
3. En second lieu, si la société Life Scientific Limited soutient que le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses porteraient atteinte au principe d’égalité en ce qu’elles révèlent des différences de traitement des dossiers, il ressort du point 20 du jugement attaqué que ce moyen manque en fait.
Sur la légalité des décisions litigieuses :
4. D’une part, aux termes de l’article 43 du règlement (CE) n° 1107/2009 portant sur le renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques : « 1. L’autorisation est renouvelée sur demande de son titulaire, pour autant que les conditions fixées à l’article 29 soient toujours remplies. 2. Dans les trois mois suivant le renouvellement de l’approbation d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste contenu dans le produit phytopharmaceutique, le demandeur fournit les informations suivantes :a) une copie de l’autorisation du produit phytopharmaceutique; b) toute nouvelle information devenue nécessaire en raison de modifications apportées aux exigences en matière de données ou aux critères; c) la preuve que les nouvelles données soumises font à la suite de des exigences en matière de données ou à des critères qui n’étaient pas applicables au moment où l’autorisation du produit phytopharmaceutique a été accordée ou sont nécessaires pour modifier les conditions d’approbation; d) toute information nécessaire pour démontrer que le produit phytopharmaceutique satisfait aux exigences énoncées dans le règlement concernant le renouvellement de l’approbation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste qu’il contient; e) un rapport sur les informations découlant de la surveillance, si l’autorisation était soumise à une surveillance.3. Les États membres sont tenus de s’assurer que tous les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste concerné sont conformes aux éventuelles conditions et restrictions prévues par le règlement portant renouvellement de l’approbation conformément à l’article 20. Au sein de chaque zone, l’État membre visé à l’article 35 coordonne le contrôle de conformité et l’évaluation des informations fournies pour tous les États membres appartenant à cette zone.4. Des lignes directrices pour l’organisation des contrôles de conformité peuvent être définies suivant la procédure consultative visée à l’article 79, paragraphe 2. 5. Les États membres statuent sur le renouvellement de l’autorisation d’un produit phytopharmaceutique dans un délai maximal de douze mois à compter du renouvellement de l’approbation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste contenu dans le produit.6. Si, pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire de l’autorisation, aucune décision n’est prise sur le renouvellement de l’autorisation avant son expiration, l’État membre concerné prolonge l’autorisation de la durée nécessaire pour mener à bien l’examen et adopter une décision sur le renouvellement. ».
5. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article 59 concernant la protection des données de ce même règlement que « La protection s’applique aux rapport d’essais et d’études portant sur la substance active (…) lorsqu’ils sont soumis à un État membre par une personne sollicitant une autorisation au titre du présent règlement (« le premier demandeur ») » à la condition, notamment, qu’il soit établi que ces rapports d’essais et d’études fussent « nécessaires à l’autorisation ou à la modification d’une autorisation existante, pour permettre l’utilisation du produit sur une autre culture », et que cette période de protection des données est en principe de dix ans à compter de la première autorisation dans cet État membre. Il précise que « Les études sont également protégées si elles sont nécessaires au renouvellement ou au réexamen d’une autorisation. La période de protection des données est de trente mois ». Cette protection des données a pour conséquence que l’État membre qui a reçu un rapport protégé ne peut « l’utiliser dans l’intérêt d’autres demandeurs d’autorisations de produits phytopharmaceutiques (…) sauf dans les cas prévus au paragraphe 2 du présent article, à l’article 62 ou à l’article 80 ». Le paragraphe 2 de l’article 59 précise que la protection ne s’applique pas « aux rapports d’essais et d’études pour lesquels le demandeur a soumis une lettre d’accès » ou « lorsqu’une période de protection des données accordée aux rapports d’essais et d’études concernés en rapport avec un autre produit phytopharmaceutique a expiré ».
6. Dans le cadre du renouvellement d’une AMM d’un produit phytopharmaceutique à la suite du renouvellement de l’approbation de la substance active, les demandeurs doivent produire les rapports d’essais ou d’études soumis dans le cadre du renouvellement de l’approbation de la substance active dès lors qu’ils sont nécessaires à l’examen de la demande de renouvellement de l’AMM. Lorsque de tels rapports sont protégés dans les conditions énoncées au point précédent, il appartient au demandeur qui n’est pas titulaire de l’autorisation correspondante d’établir soit qu’il dispose d’un droit d’accès, soit de fournir des études équivalentes permettant d’établir que les données protégées sont compensées par le biais de « data matching table » (DMT) ou encore de démontrer que les rapports protégés ne sont pas pertinents en ce qui concerne sa demande de renouvellement d’AMM.
7. La société Life Scientific Limited soutient, en premier lieu, que la procédure suivie par l’ANSES est irrégulière dès lors que la procédure contradictoire n’a pas été respectée.
8. D’une part, la société Life Scientific Limited ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration qui ne sont pas applicables à la décision litigieuse statuant sur une demande de renouvellement d’une AMM.
9. D’autre part, si l’article 43 précité du Règlement n°1107/2009 applicable à la demande de renouvellement en cause ne prévoit pas de procédure contradictoire, la société appelante fait valoir que l’ANSES a entendu expressément dans son courrier du 5 août 2019 mettre en œuvre une procédure contradictoire sur le fondement de l’article 44 du Règlement applicable aux retraits d’AMM, laquelle prévoit que l’Etat membre informe le titulaire de son intention de retrait ou de modification de l’AMM et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’ANSES lui a octroyé dans ce même courrier un délai de dix jours pour produire ses observations, ce que la société appelante a fait par courrier du 12 août 2019. Par suite, et dès lors que rien ne permet de considérer que l’ANSES n’aurait pas pris en considération ces observations qui sont au demeurant visées par la décision litigieuse, ni le tableau de comparaison de données (DMT) approuvé par le Royaume Uni également transmis à cette occasion, la société Life Scientific Limited n’est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
10. Il en résulte la société appelante n’est pas fondée à soutenir que la procédure suivie par l’ANSES serait irrégulière.
11. En deuxième lieu, si la société Life Scientific Limited soutient que la décision du 30 octobre 2019 est insuffisamment motivée, il ressort des termes de cette décision qu’elle vise les textes et expose les éléments de fait sur lesquels elle se fonde. En outre, contrairement à ce que soutient l’appelante, cette motivation lui permettait de comprendre le sens de cette décision et d’en contester les motifs, ce qu’elle a fait par recours gracieux. Enfin, si elle soutient également que la décision du 20 mars 2019 rejetant ce recours gracieux n’est pas motivée, elle ne peut utilement invoquer les vices propres de cette décision.
12. En troisième lieu, la société Life Scientific Limited soutient que la décision litigieuse méconnaît le règlement n°1107/2009 dès lors que le renouvellement de l’AMM est de droit quand les conditions de l’article 29 sont satisfaites. Elle fait valoir, d’une part, que le refus de renouvellement de l’AMM se fonde sur un tableau de comparaison de données, (DMT), de mai 2018 non pertinent et antérieur au tableau achevé daté d’octobre 2018 qu’elle a fourni le 12 août 2019 et qui permet de confirmer que toutes les études protégées portant sur la substance active sont compensées et utilisables dans le cadre de sa demande de renouvellement d’AMM. Toutefois, comme le fait valoir l’ANSES, le DMT mis à jour en octobre 2018 par le Royaume Uni dans le cadre d’un renouvellement d’AMM du produit Laya, autre dénomination commerciale du produit Metsulfuron, ne pouvait être pris en compte par l’ANSES dès lors que le Royaume Uni n’est pas l’autorité chargée par le règlement UE n°1141/2010 du 7 décembre 2010 susvisé de statuer sur les compensations des données pour l’ensemble de l’Union européenne et ce n’est que dans le DMT mis à jour en décembre 2019, soit postérieurement à la décision litigieuse, que la Slovénie a considéré que la compensation des données de la substance active était démontrée.
13. D’autre part, la société appelante soutient que l’ANSES ne pouvait sans méconnaître les obligations du règlement n°1107/2009, remettre en cause la classification des données de catégorie 4, au sens du document SANCO/2010/13170 du 7 octobre 2016 « Guidance Document on the Renewal of Authorisations according to Article 43 of Regulation (EC) No 1107/2009 », prononcée par la Slovénie en 2016, et qu’elle aurait dû attendre la fourniture par la société Life Scientific Limited de ces études permettant à la Slovénie d’achever l’évaluation de la compensation des données de la substance active avant de commencer l’évaluation de sa demande de renouvellement d’AMM. Toutefois, la société appelante n’établit pas que les études manquantes relèveraient de la catégorie 4. L’ANSES fait au contraire valoir que sa lettre du 3 août 2016 accusant réception du dépôt du dossier d’AMM du 20 juin 2016 de la société appelante, mentionne seulement deux types d’études ayant fait l’objet d’une classification en catégorie 4 (test d’aberration chromosomique in vitro et test de mutation génétique in vitro sur cellules de mammifères) et que la société appelante les a fournies avant février 2017 conformément à sa demande.
14. Enfin la société Life Scientific Limited qui ne conteste pas que les données protégées n’étaient pas « compensées » dans son dossier de renouvellement d’AMM n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. En quatrième lieu, l’exposé des motifs du règlement (CE) n° 1107/2009 énonce que : « Afin de supprimer autant que possible les obstacles au commerce des produits phytopharmaceutiques qui existent en raison de la disparité des niveaux de protection dans les états membres, le présent règlement devrait aussi établir des règles harmonisées pour l’approbation des substances actives et la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, y compris des règles de concernant la reconnaissance mutuelle des autorisations et le commerce parallèle. Par conséquent, le présent règlement pour objet d’accroître la libre, circulation de tels produits et leur disponibilité dans les états membres. ». L’article 1er de ce règlement indique : « Le présent règlement établit les règles régissant l’autorisation des produits phytopharmaceutiques présentés sous leur forme commerciale ainsi que la mise sur le marché, l’utilisation et le contrôle de ceux-ci à l’intérieur de la Communauté. 2. Le présent règlement établit à la fois les règles applicables à l’approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes que les produits phytopharmaceutiques contiennent, ou dont ils sont composés, et les règles applicables aux adjuvants et aux coformulants.3. Le présent règlement vise à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement et à améliorer le fonctionnement du marché intérieur par l’harmonisation des règles concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, tout en améliorant la production agricole. (…) ».
16. Il résulte notamment des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-309/02 du 14 décembre 2004 (point 53) et C-573/12 du 1er juillet 2014 (point 57) que, lorsqu’un domaine a fait l’objet d’une harmonisation exhaustive au niveau communautaire, tout mesure nationale qui y est relative doit être appréciée au regard des dispositions de cette mesure d’harmonisation et non pas de celles du droit primaire. Le règlement cité au point précédent contient des dispositions équivalentes visant à harmoniser les critères, les procédures et les conditions d’autorisation des produits phytopharmaceutiques, de façon à assurer à la fois la protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, et dans le même temps de préserver la compétitivité de l’agriculture communautaire. Par conséquent le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les articles 34, 35 et 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit être écarté comme étant inopérant.
17. En cinquième lieu, si la société Life Scientific Limited soutient que la décision litigieuse présente un caractère discriminatoire dès lors que la procédure mise en oeuvre par l’ANSES pour les produits phytopharmaceutiques « Matsuda » ou « Omnera » aurait été beaucoup plus favorable que celle suivie à l’égard du « Life Scientific Metsulfuron 20 » ou par rapport au produit de référence « Allie », elle ne démontre pas l’identité de situation entre les demandes de renouvellement d’AMM de ces différents produits et celle du «Life Scientific Metsulfuron 20 ». Ce moyen ne peut qu’être écarté.
18. En sixième lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d’écarter les moyens tirés de ce que la décision litigieuse porterait atteinte au principe de la liberté du commerce et de l’industrie, au principe d’égalité de traitement et à la liberté de concurrence d’entreprendre.
19. Enfin, pas plus en appel qu’en première instance, la société Life Scientific Limited n’établit que la décision litigieuse serait entachée d’un détournement de pouvoir.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la société Life Scientific Limited n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d’annulation, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Life Scientific Limited est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Life Scientific Limited et à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
Copie en sera adressée à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1141/2010 du 7 décembre 2010 relatif à l’établissement de la procédure de renouvellement de l’inscription d’un deuxième groupe de substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et à l’établissement de la liste de ces substances
- Règlement d'exécution (UE) 2016/139 du 2 février 2016 renouvelant l'approbation de la substance active metsulfuron
- Directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
- Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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