Rejet 19 mars 2024
Réformation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 18 mars 2026, n° 24PA02287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 mars 2024, N° 2106274 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702830 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner le grand hôpital de l’Est francilien (GHEF) à lui verser la somme totale de 214 850,07 euros en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge médicale dont elle a été l’objet à l’hôpital de Meaux le 29 mai 2017.
Par un jugement n°2106274 du 19 mars 2024, le Tribunal administratif de Melun a condamné le GHEF à verser à Mme A… une somme de 34 092,09 euros au titre de ses préjudices, ainsi qu’une somme de 10 123,30 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise en remboursement de ses débours et une somme de 1 191 euros au titre du huitième alinéa de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024 et un mémoire en réplique enregistré le
25 avril 2025, Mme A…, représentée par Me Aubourg, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 19 mars 2024 du Tribunal administratif de Melun en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnités au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
2°) de condamner le GHEF à lui verser la somme de 125 253,89 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
3°) de rejeter l’appel incident du GHEF ;
4°) de mettre à la charge du GHEF le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à demander l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs dès lors que la faute du GHEF est à l’origine de son licenciement pour inaptitude physique en raison de ses problèmes respiratoires, de ses difficultés de concentration et de sa fatigabilité ; cette perte doit être évaluée à la somme capitalisée de 125 253,89 euros.
Par des mémoires enregistrés le 19 juin 2024, le 30 avril 2025 et le 12 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise, représentée par Me de Berny, conclut dans le dernier état de ses écritures, à la réformation du jugement attaqué et à ce que le GHEF lui verse la somme de 166 956,71 euros au titre de ses débours définitifs arrêtés au 1er avril 2024 ou, à titre subsidiaire, la somme de 44 362,67 euros correspondant à ses débours échus au 15 février 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de son mémoire de première instance, et à verser les débours à échoir à compter du 16 février 2022 chaque année sur présentation des justificatifs et, en tout état de cause, à la condamnation à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu’il a condamné le GHEF à lui rembourser la somme de 5 097,20 euros au titre des dépenses de santé actuelles et frais divers exposés au bénéfice de Mme A… ;
- le jugement attaqué doit être réformé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme A… au titre de ses pertes de gains professionnels actuels et futurs ; sur ces postes de préjudice s’imputeront les indemnités journalières versées du 14 juillet 2017 au 31 juillet 2018 pour un montant de 29 409,18 euros et la rente d’accident du travail pour un montant de 132 450,33 euros ;
- la Cour devra revaloriser l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle à un montant qui ne saurait être inférieur à 30 000 euros ; sur ce poste de préjudice s’imputera le reliquat de la rente d’accident du travail non couvert par le poste de pertes de gains professionnels futurs.
Par des mémoires en défense et d’appel incident enregistrés le 16 avril 2025 et le
2 juin 2025, le GHEF, représenté par la société d’avocats Le Prado & Gilbert conclut à l’annulation du jugement attaqué et, en tout état de cause, au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM de l’Oise.
Il soutient que :
- sa responsabilité n’est pas engagée à raison de la pose du bloc interscalénique ;
- Mme A…, infirmière de profession, qui a signé un formulaire l’attestation de consentement éclairé, a été informée des risques anesthétiques liés à la pose du bloc interscalénique ; en toute hypothèse, elle n’a perdu aucune chance d’éviter les préjudices subis dès lors que n’existait pas d’alternative thérapeutique ;
- à titre subsidiaire, Mme A… n’établit pas l’existence d’un lien de causalité entre l’impossibilité de reprendre son activité professionnelle et la pose du bloc interscalénique ; de plus, elle ne justifie pas le montant demandé au titre de ses pertes de revenus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Aubourg, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, qui exerçait les fonctions d’infirmière au service médical d’urgence de l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, a été victime le 23 février 2017 d’un accident du travail à l’origine d’une tendinite calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Après que lui a été diagnostiquée une rupture de la coiffe des rotateurs en raison d’une désinsertion distale du sus-épineux, Mme A… a subi, le 29 mai 2017, à l’hôpital de Meaux, une intervention chirurgicale consistant en une ténotomie du biceps, une suture du sus-épineux et en une acromioplastie. Souffrant, plusieurs mois après cette intervention, de divers troubles qu’elle impute à la pose d’un bloc interscalénique par le médecin anesthésiste, Mme A… a saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande d’expertise qui a été ordonnée par le juge des référés et a été confiée aux professeurs Bonnet, anesthésiste réanimateur et Savornin, chirurgien orthopédique-traumatologie, qui ont rendu leur rapport le 1er octobre 2019.
Elle a demandé au tribunal de condamner le grand hôpital de l’Est francilien (GHEF) établissement dont dépend le centre hospitalier de Meaux, de l’indemniser des conséquences dommageables de sa prise en charge. Par un jugement du 19 mars 2004, le tribunal a condamné le GHEF à verser à Mme A… une somme de 34 092,09 euros en réparation de ses préjudices, ainsi qu’une somme de 10 123,30 euros à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise en remboursement de ses débours et une somme de 1 191 euros au titre du huitième alinéa de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale. Mme A… relève appel de ce jugement en tant seulement qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs et demande à la Cour de condamner le GHEF à lui verser la somme de 125 253,89 euros à ce titre. Par la voie de l’appel incident, le GHEF demande l’annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de Mme A… au titre de sa perte de gains professionnels futurs. La CPAM de l’Oise demande la réformation du jugement attaqué et à ce que le GHEF lui verse la somme de 166 956,71 euros au titre de ses débours définitifs arrêtés au 1er avril 2024 ou, à titre subsidiaire, la somme de 44 362,67 euros correspondant à ses débours échus au 15 février 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de son mémoire de première instance, et à verser les débours à échoir à compter du 16 février 2022 chaque année sur présentation des justificatifs et, en tout état de cause, à la condamnation du GHEF à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur la responsabilité de l’hôpital de Meaux :
En ce qui concerne le défaut d’information :
2. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. / (…) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ».
3. L’information qui doit être portée à la connaissance du patient en application des dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique citées au point précédent, lorsqu’elle porte sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comporte une intervention chirurgicale ainsi que sur les autres solutions thérapeutiques possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, doit en principe être délivrée par le médecin ou l’équipe médicale chargée de cette intervention, dans un délai suffisant pour permettre au patient de donner, de manière éclairée, son consentement à la réalisation de l’acte chirurgical ou d’en refuser la réalisation.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… a bénéficié le 19 mai 2017 à l’hôpital de Meaux d’une consultation pré-opératoire consacrée à l’anesthésie et que le dossier de consultation comporte selon les experts la mention « information du patient sur l’analgésie postopératoire », puis le 24 mai 2027, en vue de la mise en place de l’anesthésie post-opératoire d’une visite à son domicile d’une infirmière qui lui a fait signer, selon ses propres déclarations aux experts, « plusieurs feuilles au sujet de ce cathéter, similaires à celles que l’on signe avant une intervention chirurgicale concernant la responsabilité du chirurgien ». Par suite et alors qu’elle exerçait également la profession d’infirmière et qu’elle a indiqué aux experts avoir appelé l’hôpital pour se renseigner sur le bloc interscalénique, ces éléments doivent être regardés comme attestant qu’elle disposait de l’information requise sur les risques associés à cette anesthésie.
En ce qui concerne la faute médicale :
5. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
6. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que l’intervention chirurgicale du 29 mai 2017 a été réalisée sous anesthésie générale associée à une anesthésie loco-régionale par cathéter interscalénique afin d’assurer l’analgésie post-opératoire prévue pour une durée de trois jours. Toutefois, la mise en place sous échographie de ce cathéter par le médecin anesthésiste, à l’issue de trois tentatives, s’est avérée particulièrement difficile et douloureuse pour la patiente. Cette dernière a ressenti dans les suites immédiates de la pose du bloc interscalénique une sensation de tête lourde, des vertiges, une chute de la paupière supérieure droite, un enrouement et d’importantes difficultés respiratoires. Si la plupart de ces symptômes ont régressé dans les heures qui ont suivi l’intervention, Mme A… a continué à se plaindre de troubles de la déglutition et de la concentration ainsi que d’une paralysie diaphragmatique droite associée à des troubles respiratoires qui ont persisté pendant plusieurs mois, et pour certains d’entre eux, jusqu’à la date de la consolidation de son état de santé fixée par les experts à la date du 31 juillet 2018, date de normalisation des bilans respiratoires. Ces derniers concluent que ces différents troubles résultent vraisemblablement d’un traumatisme du nerf phrénique qui constitue une complication iatrogène de l’anesthésie loco-régionale en lien avec une mise en place maladroite du bloc interscalénique. La faute technique ainsi commise par le médecin anesthésiste doit par suite être regardée comme à l’origine directe des troubles transitoires et persistants subis par Mme A… et de nature à engager la responsabilité du GHEF à son égard.
Sur l’indemnisation des préjudices :
7. Mme A… se borne à contester le rejet par le tribunal de sa demande d’indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs et la CPAM de l’Oise sollicite seulement le remboursement des indemnités journalières et de la pension d’invalidité versées à son assurée. En l’absence de contestation par le GHEF des sommes allouées par le tribunal à Mme A…, il appartient seulement à la Cour de se prononcer, par la voie de l’effet dévolutif, sur les seuls postes de préjudice précités.
En ce qui concerne les pertes de gains professionnels actuels :
8. La CPAM de l’Oise justifie par une attestation de son médecin conseil, avoir versé à Mme A… les sommes de 7 133,91 euros d’indemnités journalières pour la période du 14 juillet au 31 août 2017 et de 22 275,27 euros pour la période du 1er mars au 31 juillet 2018, date de consolidation de l’état de santé de Mme A…. Il résulte également de l’instruction que les arrêts de travail accordés à cette dernière pendant ces deux périodes trouvent leur origine tant dans la faute anesthésique commise par le centre hospitalier de Meaux que dans les complications orthopédiques subies par l’intéressée dans les suites de son accident de travail. Il sera en conséquence fait une juste appréciation des débours de la CPAM de l’Oise imputables à la seule faute médicale en mettant à la charge du GHEF 50% des sommes exposées, soit
14 704,59 euros. Le jugement attaqué sera réformé sur ce point.
En ce qui concerne les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle :
9. Il résulte de l’instruction que Mme A… qui exerçait, avant l’intervention du 29 mai 2017, la profession d’infirmière au service médical d’urgence de l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, a été licenciée par son employeur à la suite d’un avis d’inaptitude définitive du 6 janvier 2020 du médecin du travail et de l’impossibilité d’assurer son reclassement au sein de l’entreprise. Toutefois, les experts ont relevé dans leur rapport que si Mme A… n’est plus apte à des interventions en urgence, elle pourrait exercer des fonctions d’infirmière sédentaire. En outre, les épreuves fonctionnelles respiratoires effectuées à l’occasion de l’hospitalisation de Mme A… dans le service de pneumologie de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 5 juillet 2018 ont permis de constater sa récupération fonctionnelle et les autres examens de la sphère ORL et les IRM encéphaliques réalisés n’ont mis en évidence aucune séquelle qui pourrait être imputée à l’aléa anesthésique subi. Par suite, les problèmes respiratoires, les difficultés de concentration et la fatigabilité accrue dont se plaint la patiente postérieurement à la date de la consolidation de son état de santé, sont à mettre au compte de son état de santé général. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à demander que le GHEF l’indemnise des éventuelles pertes de gains professionnels postérieurs à son licenciement et de retraite.
10. Il résulte de l’instruction que la faute anesthésique commise a emporté des conséquences sur la vie professionnelle de Mme A… en ce qu’elle n’est plus apte à exercer sa profession d’infirmière dans le cadre d’interventions en urgence. Il y a lieu par adoption des motifs non contestés du jugement de confirmer l’évaluation de ce chef de préjudice à hauteur de 5 000 euros et le versement de cette somme à la CPAM de l’Oise en remboursement de la fraction de la rente d’accident du travail qu’elle atteste verser à Mme A….
11. Il résulte de tout ce qui précède que le GHEF doit être seulement condamné à verser à la CPAM de l’Oise la somme supplémentaire de 14 704,59 euros. En outre, cette dernière est fondée à demander que le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles
L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale soit revalorisé par application de l’arrêté susvisé du 18 décembre 2025, à la somme de 1 228 euros à la date du présent arrêt.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le GHEF, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A… la somme qu’elle demande au titre des frais de l’instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du GHEF une somme de 1 500 euros à verser à la CPAM de l’Oise sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La somme que le grand hôpital de l’Est francilien est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise est portée à 24 827,89 euros.
Article 3 : Le grand hôpital de l’Est francilien versera à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Le jugement n°2106274 du 19 mars 2024 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise et le surplus des conclusions incidentes du GHEF, sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au grand hôpital de l’Est francilien et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
M. JULLIARD
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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