Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 17 mars 2026, n° 23BX02334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702850 |
Sur les parties
| Président : | Mme ZUCCARELLO |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Clémentine VOILLEMOT |
| Rapporteur public : | M. GASNIER |
| Parties : | société civile d'exploitation agricole ( SCEA ) Elevage du Palais, l' association Mont Transet Vent Debout, l' association Guéret Environnement |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 août 2023 et le 28 février 2025 ainsi que par un mémoire récapitulatif produit le 15 mars 2025 à la demande de la cour en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 juin 2025, l’association Mont Transet Vent Debout, l’association Guéret Environnement, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Elevage du Palais et M. B… A…, représentés par Me Catry, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2023 par lequel la préfète de la Creuse a délivré une autorisation environnementale au bénéfice de la SAS Centrale éolienne Mont de Transet pour l’exploitation d’une éolienne et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de de Mansat-la-Courrière ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors que tant les associations que les personnes physiques ont un intérêt à agir ;
- les avis recueillis sont entachés d’irrégularités ;
- la consultation des personnes publiques est entachée d’irrégularité dès lors que toutes les communes situées dans le rayon de 6 kilomètres autour du projet n’ont pas rendu d’avis ;
- les garanties financières de démantèlement sont insuffisantes ;
- la société pétitionnaire ne justifie pas disposer des capacités techniques et financières qui lui permettraient d’assumer pleinement l’installation, le fonctionnement et le démantèlement de l’installation ;
- des irrégularités et des insuffisances grèvent les conditions de remise du site dans l’état naturel ;
- l’étude d’impact comporte plusieurs carences, notamment dans l’étude de dangers, l’analyse écologique, l’analyse paysagère et en particulier la teneur des photomontages ;
- la SCEMT aurait dû demander une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées dès lors que l’éolienne E3 et la création d’un chemin d’accès conduisent à renforcer un risque de perturbation des espèces d’oiseaux migrateurs ainsi que des chiroptères fréquentant la zone ;
- le projet porte une atteinte manifeste à la qualité paysagère du milieu dans lequel il est prévu d’être implanté, ainsi qu’aux nombreux sites, monuments et éléments de patrimoine archéologique qui composent le secteur ;
- il portera atteinte à l’avifaune et aux populations de chiroptères dont la présence dans le secteur est avérée et insuffisamment appréciée ;
- les moyens sont recevables malgré la cristallisation des moyens dès lors qu’ils ont été présentés avant cristallisation et développés après et ne peuvent être regardés comme des moyens nouveaux ;
- il y a lieu de moduler dans le temps les effets de la cristallisation des moyens.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 décembre 2023, 27 mai 2025 et 15 septembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société par actions simplifiée (SAS) Centrale éolienne Mont de Transet E3, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête, à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête n’étaient assortis d’aucune précision et sont irrecevables en application des dispositions de l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative ; que les moyens non abandonnés tirés de l’insuffisance de l’étude d’impact, de la méconnaissance de l’article L. 181-3 du code de l’environnement et de l’absence de demande de dérogation d’espèces protégées sont irrecevables.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Voillemot,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- les observations de Me Catry, représentant les requérants et de Me Versini-Campinchi représentant la société centrale éolienne Mont-de-Transet-E3.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 janvier 2021, la société centrale éolienne Mont-de-Transet-E3 a déposé un dossier de demande d’autorisation pour la création et l’exploitation d’une éolienne sur la commune de Mansat-la-Courrière. Par un arrêté du 26 avril 2023, la préfète de la Creuse a accordé l’autorisation sollicitée. L’association Mont Transet Vent Debout, l’association Guéret Environnement, la SCEA Elevage du Palais et M. A… demandent l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens non repris dans le mémoire récapitulatif :
2. Les moyens tirés de l’irrégularité des avis et décisions des personnes publiques, services et commissions intéressées par le projet, les irrégularités affectant la consultation des conseils municipaux intéressés, l’absence de garanties financières de démantèlement et de justification des capacités techniques et financières, les irrégularités dans les conditions de remise du site à l’état naturel, soulevés dans la requête préliminaire mais non repris dans le mémoire récapitulatif sont réputés abandonnés.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la société centrale éolienne Mont-de-Transet-E3 sur le fondement de l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article R. 311-5 du code de justice administrative : « Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés : /1° L’autorisation environnementale prévue par l’ article L. 181-1 du code de l’environnement (…) ». Aux termes de l’article R. 611-7-2 du même code : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d’un litige régi par les articles R. 311-5, R. 811-1-3 ou R. 811-1-4, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie ».
4. Doivent être regardés comme des moyens nouveaux, au sens et pour l’application des dispositions précitées, ceux qui n’ont été assortis des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé qu’après l’expiration du délai de deux mois prévu par ces dispositions. L’interprétation ainsi faite des dispositions de cet article n’a pas le caractère d’une règle nouvelle ni d’un revirement de jurisprudence et peut ainsi être mise en œuvre dans l’instance en cours, sans porter atteinte au droit au recours.
S’agissant des insuffisances de l’étude d’impact :
5. Dans la requête introductive d’instance, les requérants se sont bornés à soutenir qu’ils « entendront démontrer que l’étude d’impact versée au dossier de demande d’autorisation comporte plusieurs carences, s’agissant notamment de l’étude de dangers, l’analyse écologique, de l’analyse paysagère, en particulier de la teneur des photomontages, ainsi que de l’étude d’impact sur laquelle la SCEMT fonde son projet ». Ce moyen n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Postérieurement à l’expiration du délai de deux mois courant après la communication aux parties du premier mémoire en défense, les requérants ont soutenu, en apportant des précisions, que l’étude écologique, l’étude acoustique et la prise en compte du risque de pollution des eaux dans l’étude d’impact étaient insuffisantes, qu’aucune étude des effets sur les élevages n’avait été effectuée et que les mesures de compensation étaient imprécises. Ce moyen doit être regardé comme un moyen nouveau, au sens des dispositions précitées au point 3, de sorte que doit être accueillie la fin de non-recevoir opposée à ce moyen par la société centrale éolienne Mont-de-Transet-E3.
S’agissant de l’absence de dérogations espèces protégées :
7. Dans la requête introductive d’instance, les requérants se sont également bornés à soutenir que le renforcement du « risque de perturbation des espèces d’oiseaux migrateurs ainsi que des chiroptères fréquentant la zone » et « le choix d’assumer cette part de risque, qui n’est pas réduite à une portion résiduelle ou accidentelle, devait impliquer le dépôt d’une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées ». Ce moyen, qui ne vise aucune espèce protégée et ne mentionne même pas l’existence d’un risque suffisamment caractérisé à l’une de ces espèces, n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Postérieurement à l’expiration du délai de deux mois courant après la communication aux parties du premier mémoire en défense, les requérants ont soutenu, en apportant des précisions, qu’il existait un risque de mortalité suffisamment caractérisé pour l’autour des palombes, le circaète Jean-le-Blanc, le milan royal, le pigeon colombin, la tourterelle des bois, le faucon pèlerin, le bouvreuil pivoine, le bruant jaune, le grand corbeau, la linotte mélodieuse, le pouillot siffleur, le roitelet huppé, le grand-duc d’Europe et les chiroptères. Ce moyen doit être regardé comme un moyen nouveau, au sens des dispositions précitées au point 3, de sorte que doit être accueillie la fin de non-recevoir opposée à ce moyen par la société centrale éolienne Mont-de-Transet-E3.
S’agissant des atteintes aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
9. En vertu de l’article L. 181-3 du code de l’environnement, l’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts notamment mentionnés à l’article L. 511-1 du même code. Aux termes de cet article : « Sont soumis aux dispositions du présent titre (…) d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, (…) soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
Quant à l’atteintes aux paysages, sites, monuments et éléments de patrimoine archéologique :
10. Les moyens, soulevés dans la requête introductive d’instance tirés de ce que «le projet querellé porte une atteinte manifeste à la qualité paysagère du milieu dans lequel il est prévu d’être implanté, ainsi qu’aux nombreux sites, monuments et éléments de patrimoine archéologique que compose le secteur » ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et la portée.
11. Les requérants n’ont apporté des précisions suffisantes pour apprécier la portée et le bien-fondé de ces moyens que postérieurement à l’expiration du délai de deux mois courant après la communication aux parties du premier mémoire en défense. Ces précisions relatives à la visibilité de l’éolienne depuis les gorges du Thaurion, fournies après expiration du délai prévu par les dispositions de l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative, s’analysent comme des moyens nouveaux tardifs de sorte que doit être accueillie la fin de non-recevoir opposée à ces moyens par la société centrale éolienne Mont-de-Transet-E3.
Quant à l’atteinte portée aux chiroptères et à l’avifaune :
12. Dans leurs requêtes introductives d’instance, les requérants se sont bornés à soutenir que « le projet portera atteinte à l’avifaune et aux populations de chiroptères dont la présence dans le secteur est avérée et insuffisamment appréciée. / Compte tenu de l’insuffisance des mesures ERC prises pour maîtriser ces impacts, le projet portera une atteinte significative aux intérêts faunistiques protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement », sans assortir ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé.
13. Les précisions qu’ils ont fournies postérieurement à l’expiration du délai de deux mois courant après la communication aux parties du premier mémoire en défense doivent-être regardés, compte tenu des développements au point 4, comme des nouveaux moyens de sorte que doit être accueillie la fin de non-recevoir opposée à ce moyen par la société centrale éolienne Mont-de-Transet-E3.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2023 de la préfète de la Creuse doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des parties les sommes qu’elles se réclament mutuellement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’association Mont Transet Vent Debout, l’association Guéret Environnement, la SCEA Elevage du Palais et M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société centrale éolienne Mont-de-Transet-E3 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Mont Transet Vent Debout, l’association Guéret Environnement, la SCEA Elevage du Palais, M. A…, à la société centrale éolienne Mont-de-Transet-E3, et à la ministre de la transition écologique, écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Une copie en sera adressée au préfet de la Creuse.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente de chambre,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
C. VOILLEMOT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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