Non-lieu à statuer 19 septembre 2025
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 31 mars 2026, n° 25PA05137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 septembre 2025, N° 2507264/6-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776575 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2507264/6-1 du 19 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Agius, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 19 septembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
3°) à titre principal, de surseoir à statuer sur la légalité des décisions contestées dans l’attente du jugement de l’autorité judiciaire sur sa nationalité française ;
4°) à titre subsidiaire, d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contenues dans l’arrêté du 11 mars 2025 du préfet de police ;
5°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à Me Agius.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier faute pour le tribunal d’avoir sursis à statuer et saisi le juge judiciaire d’une question préjudicielle, dès lors qu’il possédait la nationalité française à la date de l’arrêté contesté ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une décision du 13 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a déclaré caduque la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Par une ordonnance du 23 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jayer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sénégalais, né le 24 janvier 1995, a fait l’objet le 11 mars 2025, d’un arrêté du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi en cas d’exécution de la mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire national pour une durée de trois ans. Il relève appel du jugement du 19 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. La demande d’aide juridictionnelle déposée par M. B… a été déclarée caduque par une décision du 13 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle. A supposer qu’il en ait demandé à nouveau le bénéfice depuis lors, aucune urgence n’est caractérisée. Il n’y a pas lieu, par suite, de prononcer l’admission provisoire de l’appelant à l’aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En présence d’une question préjudicielle relevant de la compétence des tribunaux judiciaires, il appartient au juge d’appel, non d’annuler le jugement attaqué, mais de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question. La circonstance que le tribunal administratif se serait abstenu, à tort, de surseoir à statuer sur une telle question est par suite sans incidence sur la régularité du jugement. Il suit de là que M. B… ne peut utilement soutenir que le premier juge aurait commis une erreur de droit ou méconnu le principe de séparation des pouvoirs.
Sur l’exception de nationalité française :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce code « régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile ». Aux termes de l’article L. 110-3 du même code : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité ». Ne peut faire l’objet de l’une des mesures prévues par ce code, et notamment d’une mesure d’obligation de quitter le territoire prise sur le fondement de l’article L. 611-1 de ce code, une personne qui, à la date de cette mesure, possède la nationalité française, alors même qu’elle aurait également une nationalité étrangère.
5. D’autre part, aux termes de l’article 21-7 du code civil : « Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans. (…) ». Aux termes de l’article 29 du même code : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire à l’exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ». L’article 30 dudit code dispose que : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ».
6. Enfin, aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’exception de nationalité ne constitue, en vertu des dispositions de l’article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.
8. M. B…, né le 24 janvier 1995 à Paris, soutient qu’il est de nationalité française pour être né en France et y avoir continument vécu depuis lors, notamment depuis l’âge de 11 ans ainsi qu’à la date de sa majorité, à l’instar de ses deux frères qui ont la nationalité française.
9. A supposer même que le requérant justifie avoir résidé en France à la date de sa majorité, comme l’ont constaté les premiers juges, si des pièces du dossier il ressort qu’il est né et en France et y a vécu après avoir atteint l’âge de onze ans, le 24 janvier 2006, M. B… n’établit en revanche pas souscrire à la condition prévue par les dispositions précitées, tenant à la résidence habituelle sur le territoire national pendant une période, continue ou discontinue, d’au moins cinq ans à partir de cette date, l’attestation d’inscription du club de football dont il se prévaut pour la période allant du 18 janvier 2006 à fin juin 2009, non corroborée par d’autres pièces, ne pouvant en tout état de cause -à l’instar de certificats de scolarité- couvrir que des période de dix mois pour chaque année concernée. Par ailleurs, si l’intéressé fait valoir que des démarches sont en cours devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de déclaration de nationalité française, en se bornant à produire l’attestation du 24 mars 2025 d’une avocate faisant état de sa seule « intention » d’initier une telle procédure, à défaut d’obtention d’un certificat de nationalité, il ne justifie en tout état de cause pas de la réalisation d’une démarche à cette fin. Dès lors, d’une part, la circonstance de droit invoquée faisant obstacle à son éloignement n’est pas établie ; d’autre part, en l’état des pièces du dossier, la détermination de la nationalité de M. B… ne soulevant pas de difficulté sérieuse, il n’y a pas lieu de poser une question préjudicielle au juge judiciaire. Les conclusions aux fins de sursis à statuer doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, M. B… reprend en appel, sans autre précisions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 7 du jugement attaqué.
11. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
12. Il ressort des pièces du dossier, qu’en dépit de sa naissance en France et de son séjour sur le territoire français où il a été scolarisé jusqu’à l’âge de douze ans, le requérant, âgé de 30 ans à la date de la décision contestée, n’apporte aucun élément établissant la réalité des liens qu’il aurait tissés sur le territoire national, notamment auprès de ses parents titulaires de cartes de séjour ainsi que ses deux frères de nationalité française et sa sœur. Condamné à neuf reprises entre 2015 et 2024 pour une durée cumulée de six ans et quatre mois d’emprisonnement, principalement pour des faits graves d’atteinte aux personnes, il ne justifie d’aucune qualification professionnelle ni de son insertion dans la société française. Dans ces conditions, M. B…, célibataire et sans charge de famille en France, n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des articles précités.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
14. M. B… reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées en invoquant les liens personnels, familiaux et sociaux dont il dispose en France. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par les premiers juges. Il y a donc lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs, retenus à bon droit par ces derniers, au point 13 du jugement attaqué.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’ article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Agius.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Brotons, président honoraire,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
M-D JAYER La présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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