Non-lieu à statuer 29 février 2024
Non-lieu à statuer 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 2 avr. 2026, n° 24PA01888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 29 février 2024, N° 2106251 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776577 |
Sur les parties
| Président : | M. BARTHEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Audrey MILON |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
| Parties : | société Railways Pension Trustee Company Limited |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Railways Pension Trustee Company Limited a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française distribués aux fonds Railways Pension Schemes au cours des années 2003 à 2009, pour un montant de 5 117 341 euros.
Par un jugement no 2106251 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a, d’une part, constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la restitution de retenues à la source à concurrence des montants respectifs de 2 804 017,74 euros et 566 320,70 euros correspondant aux restitutions prononcées par l’administration les 26 décembre 2022 et 23 octobre 2023 et a, d’autre part, rejeté le surplus de la demande de restitution présentée par la société.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, la société Railways Pension Trustee Company Limited, représentée par Me Cassan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande de restitution ;
2°) de prononcer la restitution des retenues à la source restant en litige, qui s’élèvent au total à la somme de 1 747 002,56 euros ou, à titre subsidiaire, de prononcer la restitution des retenues à la source au titre des années 2003, 2004, 2005, 2006 et 2008, pour des montants respectifs de 526 766,97 euros, 355 509,53 euros, 66 029,17 euros, 14 012 euros et 109 141,82 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les exigences de preuve auxquelles l’administration subordonne la restitution des retenues à la source, qui ont été confirmées par le tribunal, entravent la liberté de circulation des capitaux garantie par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et ne sont pas conformes à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, selon laquelle les contribuables non-résidents ne peuvent être soumis à des charges administratives excessives les mettant dans l’impossibilité effective de bénéficier d’un avantage fiscal ; en effet, compte tenu de l’ancienneté des périodes visées et du caractère tardif des demandes de complément adressées par l’administration, certaines demandes adressées aux établissements payeurs n’ont pas permis à ce stade d’obtenir les informations demandées ;
- les nouveaux documents justificatifs apportés dans la présente instance, qui, du fait de leur ancienneté, n’ont pu être obtenus avant la clôture de l’instruction devant le tribunal, établissent le versement, en 2003 et 2004, de retenues à la source, pour des montants respectifs de 526 766,97 euros et 355 509,53 euros ; elle est fondée à s’en prévaloir devant la cour, en application de l’article L. 199 C du livre des procédures fiscales ;
- ses autres demandes sont en cours de traitement.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut :
1°) au constat, par la cour, de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société tendant à la restitution de retenues à la source à concurrence de la somme de 880 333,94 euros correspondant à la restitution prononcée le 30 août 2024 ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les pièces produites en appel établissent, pour une partie, le versement des retenues à la source sur les dividendes de source française et qu’il convient donc de faire droit, dans cette mesure, à la demande de restitution et que, pour le surplus, les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 9 juillet 2025, la société Railways Pension Trustee Company Limited, représentée par Me Cassan, maintient ses conclusions tendant à l’annulation du jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande de restitution ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et demande à la cour, à titre principal, de prononcer la restitution des retenues à la source demeurant en litige au terme du dégrèvement prononcé dans le cadre de l’instance d’appel, soit, au titre des années 2003 à 2009, un montant total de 866 668,62 euros. Elle demande, à titre subsidiaire, de prononcer la restitution des retenues à la source pour un montant de 66 029,17 euros au titre de l’année 2005, pour un montant de 14 012 euros au titre de l’année 2006, et pour un montant de 109 141,82 euros au titre de l’année 2008.
Elle maintient ses précédents moyens et soutient, en outre, que les attestations « 2777 » obtenues en complément attestent d’un montant net de retenues à la source de 66 029,17 euros au titre de l’année 2005, des montants respectifs de 11 610,45 euros et 2 401,55 euros au titre de l’année 2006 et d’un montant de 109 245,05 euros au titre de l’année 2008.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut :
1°) au constat, par la cour, de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société tendant à la restitution de retenues à la source à concurrence de la somme supplémentaire de 178 872,18 euros correspondant à la restitution prononcée le 1er août 2025 ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient qu’en tant qu’elles sont présentées pour la première fois dans le mémoire en réplique, les demandes de restitution de retenues à la source sont irrecevables en application des dispositions du b de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milon,
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Railways Pension Trustee Company Limited a présenté, entre 2005 et 2011, plusieurs demandes tendant à la restitution de retenues à la source prélevées sur des dividendes de source française, distribués au fonds de pension de droit britannique Railways Pension Schemes au cours des années 2003 à 2009, en faisant valoir que ces retenues à la source, d’un montant total de 5 117 341 euros, étaient contraires au principe de libre circulation des capitaux, protégé par le droit communautaire. Ces demandes ayant été implicitement rejetées par l’administration fiscale, la société a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution de ces retenues à la source. Par un jugement n° 2106251 du 29 février 2024, le tribunal a, d’une part, constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la restitution de retenues à la source à concurrence des montants respectifs de 2 804 017,74 euros et 566 320,70 euros correspondant aux restitutions prononcées par l’administration les 26 décembre 2022 et 23 octobre 2023 et a, d’autre part, rejeté le surplus de la demande de restitution présentée par la société. La société a fait appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande et saisi, par conséquent, la cour, d’une requête initiale tendant à la restitution des retenues à la source restant en litige suite au jugement rendu par le tribunal administratif de Montreuil, correspondant, au total, à la somme de 1 747 002,56 euros au titre des années 2003 à 2009. A la suite de la décision du 30 août 2024 par laquelle l’administration a, dans le cadre de la présente instance, prononcé une restitution de ces retenues à la source à hauteur de la somme de 880 333,94 euros, la société a réduit ses conclusions en restitution. Elle demande ainsi, dans le dernier état de ses écritures, à la cour, à titre principal, de prononcer la restitution des retenues à la source demeurant en litige au terme du dégrèvement prononcé par l’administration dans le cadre de l’instance d’appel, soit, au titre des années 2003 à 2009, un montant total de 866 668,62 euros. Elle demande, à titre subsidiaire, de prononcer la restitution des retenues à la source pour un montant de 66 029,17 euros au titre de l’année 2005, pour un montant de 14 012 euros au titre de l’année 2006, et pour un montant de 109 141,82 euros au titre de l’année 2008.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 1er août 2025, postérieure à l’introduction de la requête d’appel et du mémoire de la société mentionné au point précédent, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé une restitution des retenues à la source en litige, au titre des années 2005, 2006 et 2008, à hauteur de la somme totale de 178 872,18 euros. Dès lors, les conclusions tendant à la restitution des retenues à la source en litige sont, dans cette mesure, devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des retenues à la source dont la restitution est sollicitée :
Aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : a) Mentionner l’imposition contestée (…) / d) Être accompagnée (…) dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement (…) ». Ni ces dispositions, qui s’imposent indistinctement à toutes les actions tendant à la restitution d’une imposition qui n’a pas donné lieu à l’émission d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, quel que soit le fondement juridique sur lequel elles sont introduites, ni aucune autre ne précisent, pour ce qui concerne les réclamations tendant à la restitution d’un impôt recouvré par la voie de retenue à la source opérée par un tiers, la nature des pièces justifiant cette retenue qui doivent, à peine d’irrecevabilité, accompagner la réclamation. Un contribuable non résident formant une réclamation tendant à la restitution de la retenue à la source qui a été prélevée sur ses revenus tirés de produits visés aux articles 108 à 117 du code général des impôts en vertu du premier alinéa du 2 de l’article 119 bis de ce code peut donc satisfaire aux prescriptions de l’article R. 197-3 précité en produisant toutes pièces établissant l’application de cette retenue, pour peu qu’elles précisent la date à laquelle elle a été opérée et l’identité de l’établissement payeur au sens des dispositions des articles 1672 du code général des impôts, 75 de l’annexe II à ce code et 381 A de l’annexe III à ce code. Toutefois, dans l’hypothèse où le contribuable justifie, en dépit de démarches en ce sens effectuées auprès tant de l’établissement auquel il a confié la tenue du compte sur lequel sont inscrits ses titres que de l’émetteur de ces titres, être dans l’impossibilité de produire cette information, une réclamation doit être regardée comme recevable si elle est assortie d’un extrait de compte ou de tout document équivalent émanant de l’établissement teneur du compte sur lequel sont inscrits les titres dont procèdent les revenus soumis à la retenue en litige, désignant ces titres avec une précision suffisante pour permettre leur identification, notamment au moyen de leur numéro international d’identification, indiquant la date de leur inscription en compte et mentionnant la date de versement ainsi que les montants nets et bruts des revenus, en vue de permettre à l’administration de rechercher l’identité de l’établissement payeur par l’exercice de ses pouvoirs de contrôle, notamment de son droit de communication auprès du débiteur des revenus sur lesquels la retenue a été opérée ou des intermédiaires successifs établis en France. Il n’en va différemment que si l’établissement qui a produit l’extrait de compte ou le document équivalent n’est pas situé dans un Etat ou un territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale incluant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.
Il résulte de l’instruction, eu égard notamment aux restitutions accordées en cours d’instance, qu’après avoir estimé insuffisants les documents présentés initialement par la société Railways Pension Trustee Company Limited à l’appui de ses réclamations tendant à la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française perçus par cette dernière au cours des années 2003 à 2009, l’administration fiscale a, au vu des nouveaux éléments transmis devant le tribunal et la cour, admis, en partie, la recevabilité de ces diverses réclamations et fait partiellement droit aux demandes de restitution des retenues à la source au titre de chacune des années. L’administration estime toutefois, dans le dernier état de ses écritures, que, pour le surplus, la société n’apporte pas de preuve suffisante à l’appui de ses demandes de restitution.
En ce qui concerne la demande de restitution des retenues à la source au titre de l’année 2003 :
La société, qui a demandé initialement la restitution de la somme de 946 750 euros au titre des retenues à la source de l’année 2003 demande, dans le dernier état de ses écritures, compte tenu des restitutions prononcées par l’administration, la restitution d’une somme de 187 291,31 euros au titre de cette année. La société, qui n’identifie pas, parmi les nombreux titres et dividendes mentionnés dans le tableau récapitulatif qu’elle a établi et sur lequel elle s’est initialement appuyée pour demander la restitution de la somme totale de 946 750 euros au titre des retenues à la source de l’année 2003, ceux que l’administration a refusé de prendre en compte, ne conteste pas que les restitutions respectives de 232 691,72 euros et 526 766,97 euros accordées par l’administration devant le tribunal, puis la cour, correspondent à l’intégralité des retenues à la source dont le versement a été attesté par les établissements payeurs français Caceis Bank et BNP Paribas. Par ailleurs, il ne ressort pas des indications figurant dans ce tableau que des retenues à la source auraient été appliquées par un établissement payeur distinct de ceux ayant émis les déclarations 2777 précitées. La société, qui se borne à faire valoir que ses demandes, concernant le surplus des retenues à la source, sont « en cours de traitement » ne produit, ainsi, aucun élément de nature à établir que l’administration aurait, à tort, refusé la restitution du surplus des retenues à la source au titre de l’année 2003 au motif que la réclamation, sur ce point, est irrecevable car non assortie des pièces nécessaires.
En ce qui concerne la demande de restitution des retenues à la source au titre de l’année 2004 :
La société, qui a demandé initialement la restitution de la somme de 636 969,90 euros au titre des retenues à la source de l’année 2004 demande, dans le dernier état de ses écritures, compte tenu des restitutions prononcées par l’administration, la restitution d’une somme de 80 320,80 euros au titre de cette année. Il résulte de l’instruction qu’au regard des déclarations 2777 respectivement souscrites par les établissements payeurs français Caceis Bank et BNP Paribas, l’administration a admis, devant le tribunal, puis la cour, la restitution des sommes respectives de 203 081,23 euros et 353 566,97 euros. Il résulte des précisions apportées par l’administration que le rapprochement opéré entre l’attestation 2777 émise par l’établissement payeur BNP Paribas et le coupon du dépositaire JP Morgan Chase Bank a fait apparaître une discordance quant au nombre d’actions détenues, l’attestation établie par BNP Paribas indiquant 220 114 titres, tandis que le dépositaire a justifié de 214 718 titres. La société, qui n’a pas répliqué sur ce point, ne conteste pas que le montant des retenues à la source justifiées pour les dividendes versés par la société Total à l’établissement BNP Paribas le 24 novembre 2014 est ainsi de 77 298,48 euros et non de 79 241,04 euros comme indiqué dans l’attestation 2777. Par ailleurs, la société, qui n’identifie, pas davantage que pour 2003, parmi les titres et dividendes mentionnés dans le tableau récapitulatif qu’elle a établi et sur lequel elle s’est initialement appuyée pour solliciter la restitution de la somme totale de 636 969,90 euros au titre des retenues à la source, ceux que l’administration a refusé de prendre en compte, ne conteste pas qu’en dehors du point qui vient d’être évoqué, les restitutions accordées par l’administration correspondent à l’intégralité des retenues à la source dont le versement a été attesté par les deux établissements payeurs. Enfin, il ne ressort pas des indications figurant dans le tableau établi par la société que des retenues à la source auraient été appliquées par un établissement payeur distinct de ceux ayant émis les déclarations 2777 précitées. La société, qui se borne à faire valoir que ses demandes, concernant le surplus des retenues à la source, sont « en cours de traitement » ne produit, ainsi, aucun élément de nature à établir que l’administration aurait, à tort, refusé la restitution du surplus des retenues à la source au titre de l’année 2004 au motif que la réclamation, sur ce point, est irrecevable car non assortie des pièces nécessaires.
En ce qui concerne la demande de restitution des retenues à la source au titre de l’année 2005 :
La société, qui a demandé initialement la restitution de la somme de 499 134 euros au titre des retenues à la source de l’année 2005, demande, dans le dernier état de ses écritures, compte tenu des restitutions prononcées par l’administration, à l’exception de celle prononcée le 1er août 2025, la restitution d’une somme de 170 393,01 euros au titre de cette année. Il résulte de l’instruction qu’au regard des déclarations 2777 respectivement souscrites par les établissements payeurs français Caceis Bank et BNP Paribas, l’administration a admis, devant le tribunal, puis la cour, la restitution des sommes respectives de 328 740,99 euros et 55 719,16 euros au titre des retenues à la source de l’année 2005.
D’une part, concernant les retenues à la source dont se serait acquittée la société par l’intermédiaire de l’établissement payeur Caceis Bank, il résulte des précisions apportées par l’administration, non contestées par la société, qu’une partie des titres mentionnés dans le tableau récapitulatif établi par cette dernière et joint à sa réclamation, ne figurent pas dans l’attestation 2777 émise par ce même établissement, pour un montant total réclamé de 93 898,97 euros. L’administration a, en outre, relevé des discordances entre les montants des retenues à la source indiqués dans l’attestation 2777 émise par l’établissement payeur Caceis Bank et ceux mentionnés dans le tableau établi par la société. L’administration a imputé à des crédits d’impôt étranger ces discordances, qui s’élèvent à un montant total de 17 154,55 euros pour 2005, ce que la société ne conteste pas.
D’autre part, aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (…) b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; (…) ».
La société a joint à son mémoire en réplique devant la cour l’attestation 2777 émise par l’établissement payeur BNP Paribas, dont il ressort que des retenues à la source ont été versées pour un montant total de 66 029,17 euros au titre de l’année 2005. Toutefois, il résulte du calcul non contesté de l’administration que le montant total des retenues à la source mentionné dans le tableau récapitulatif joint en annexe de la réclamation présentée par la société, concernant les dividendes perçus par l’intermédiaire de cet établissement, s’élève à 59 339,49 euros. Dès lors, ainsi que le fait valoir en défense l’administration, en application des dispositions précitées de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la société n’est pas recevable à solliciter, pour la première fois devant la cour, la restitution des retenues à la source dont elle s’est acquittée, en 2005, par l’intermédiaire de l’établissement BNP Paribas, en tant que celles-ci excèdent les montants des retenues, indiqués, pour chaque titre, dans le tableau joint à sa réclamation.
Enfin, la société, qui n’identifie, pas davantage que pour les autres années, parmi les titres et dividendes mentionnés dans le tableau récapitulatif qu’elle a établi, ceux que l’administration a refusé de prendre en compte, ne conteste pas qu’en dehors de celles évoquées au point précédent, les restitutions accordées par l’administration au titre de l’année 2005 correspondent à l’intégralité des retenues à la source dont le versement a été attesté par les deux établissements payeurs. Enfin, il ne ressort pas des indications figurant dans ce tableau que des retenues à la source auraient été appliquées par un établissement payeur distinct de ceux ayant émis les déclarations 2777 précitées. La société, qui se borne à faire valoir que ses demandes, concernant le surplus des retenues à la source, sont « en cours de traitement » ne produit, ainsi, aucun élément de nature à établir que l’administration aurait, à tort, refusé la restitution du surplus des retenues à la source au titre de l’année 2005 au motif que la réclamation, sur ce point, est irrecevable car non assortie des pièces nécessaires.
En ce qui concerne la demande de restitution des retenues à la source au titre de l’année 2006 :
La société, qui a demandé initialement la restitution de la somme de 505 620 euros au titre des retenues à la source de l’année 2006, demande, dans le dernier état de ses écritures, compte tenu des restitutions prononcées par l’administration, à l’exception de celle prononcée le 1er août 2025, la restitution d’une somme de 25 839,39 euros au titre de cette année. Il résulte de l’instruction qu’au regard des déclarations 2777 respectivement souscrites par les établissements payeurs français Caceis Bank et BNP Paribas, l’administration a admis, devant le tribunal, la restitution des sommes respectives de 447 632,68 euros et 32 147,93 euros, puis, devant la cour, la somme de 14 011,20 euros au titre des retenues à la source de l’année 2006.
D’une part, concernant les retenues à la source dont se serait acquittée la société par l’intermédiaire de l’établissement payeur Caceis Bank, il résulte des précisions apportées par l’administration, non contestées par la société, qu’une partie des titres mentionnés dans le tableau récapitulatif établi par cette dernière et joint à sa réclamation, ne figure pas dans l’attestation 2777 émise par ce même établissement. L’administration a, en outre, relevé des discordances entre les nombres de titres détenus, indiqués dans l’attestation 2777 émise par l’établissement payeur Caceis Bank et ceux mentionnés dans le tableau établi par la société, ainsi que des discordances concernant les montants des retenues à la source, liées à des crédits d’impôt étranger, ce que la société ne conteste pas.
D’autre part, la société ne conteste pas les discordances constatées par l’administration entre les montants des retenues à la source indiqués dans l’attestation 2777 émise par l’établissement payeur BNP Paribas, produite en appel, et ceux, inférieurs, mentionnés, pour les titres en question, dans le tableau récapitulatif joint en annexe de sa réclamation. Dès lors, ainsi que le fait valoir en défense l’administration, en application des dispositions précitées de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la société n’est pas recevable à solliciter, pour la première fois devant la cour, la restitution des retenues à la source dont elle s’est acquittée, en 2006, par l’intermédiaire de l’établissement BNP Paribas, en tant que celles-ci excèdent les montants des retenues, indiqués, pour les titres concernés, dans le tableau joint à sa réclamation.
Enfin, la société, qui n’identifie, pas davantage que pour les autres années, parmi les titres et dividendes mentionnés dans le tableau récapitulatif qu’elle a établi, ceux que l’administration a refusé de prendre en compte, ne conteste pas qu’en dehors de celles évoquées au point précédent, les restitutions accordées par l’administration au titre de l’année 2006 correspondent à l’intégralité des retenues à la source dont le versement a été attesté par les deux établissements payeurs. Enfin, il ne ressort pas des indications figurant dans ce tableau que des retenues à la source auraient été appliquées par un établissement payeur distinct de ceux ayant émis les déclarations 2777 précitées. La société, qui se borne à faire valoir que ses demandes, concernant le surplus des retenues à la source, sont « en cours de traitement » ne produit, ainsi, aucun élément de nature à établir que l’administration aurait, à tort, refusé la restitution du surplus des retenues à la source au titre de l’année 2006 au motif que la réclamation, sur ce point, est irrecevable car non assortie des pièces nécessaires.
En ce qui concerne la demande de restitution des retenues à la source au titre de l’année 2007 :
La société, qui a initialement demandé la restitution d’une somme de 535 021 euros au titre des retenues à la source de l’année 2007, demande, dans le dernier état de ses écritures, compte tenu des restitutions prononcées par l’administration, la restitution d’une somme de 250 509,30 euros au titre de cette année. Il résulte de l’instruction qu’au regard de la déclaration 2777 souscrite par l’établissement payeur français Caceis Bank, l’administration a admis, devant le tribunal, la restitution des sommes respectives de 186 214,83 euros et 98 296,87 euros au titre des retenues à la source de l’année 2007.
D’une part, il résulte des précisions apportées par l’administration, non contestées par la société, qu’une partie des titres mentionnés dans le tableau récapitulatif établi par cette dernière et joint à sa réclamation, ne figure pas dans l’attestation 2777 émise par l’établissement payeur Caceis Bank. L’administration a, en outre, relevé des discordances entre les quantités de titres détenus, indiquées dans l’attestation 2777 émise par l’établissement Caceis Bank et celles mentionnées dans le tableau établi par la société, ainsi que des discordances concernant les montants des retenues à la source, liées à des crédits d’impôt étranger, ce que la société ne conteste pas.
D’autre part, la société, qui n’a pas versé à l’instance un tableau récapitulatif des retenues à la source établi par ses soins, mais seulement un tableau édité par l’établissement Caceis Bank et qui n’identifie, pas davantage que pour les autres années, parmi les titres et dividendes mentionnés dans ce tableau, fourni à l’appui de sa réclamation, ceux que l’administration a refusé de prendre en compte, ne conteste pas que les restitutions accordées au titre de l’année 2007 correspondent à l’intégralité des retenues à la source dont le versement a été attesté par l’établissement payeur Caceis Bank.
Enfin, la société qui, pour cette année, n’évoque pas d’opérations conduites par l’intermédiaire de l’établissement payeur BNP Paribas, ou tout autre établissement, et se borne à faire valoir que ses demandes, concernant le surplus des retenues à la source, sont « en cours de traitement » ne produit, aucun élément de nature à établir que l’administration aurait, à tort, refusé la restitution du surplus des retenues à la source au titre de l’année 2007 au motif que la réclamation, sur ce point, est irrecevable car non assortie des pièces nécessaires.
En ce qui concerne la demande de restitution des retenues à la source au titre de l’année 2008 :
La société, qui a demandé initialement la restitution d’une somme totale de 1 462 784 euros au titre des retenues à la source de l’année 2008, demande, dans le dernier état de ses écritures, compte tenu des restitutions prononcées par l’administration, la restitution d’une somme de 109 141,82 euros au titre de cette année. Il résulte de l’instruction qu’au regard des déclarations 2777 souscrites par l’établissement payeur français Caceis Bank, l’administration a admis, devant le tribunal, la restitution des sommes de 1 353 539,23 euros et 102,95 euros, puis devant la cour, celle de 109 141,82 euros. Il résulte ainsi de l’instruction qu’en ce qui concerne l’année 2008, la demande de la société a été intégralement satisfaite.
En ce qui concerne la demande de restitution des retenues à la source au titre de l’année 2009 :
La société, qui a demandé initialement la restitution d’une somme de 531 063 euros au titre des retenues à la source de l’année 2009, demande, dans le dernier état de ses écritures, la restitution d’une somme de 43 172, 99 euros. Il résulte de l’instruction qu’au regard des déclarations 2777 souscrites par l’établissement payeur français Caceis Bank, l’administration a admis, devant le tribunal, la restitution de la somme de 487 890,01 euros au titre des retenues à la source de l’année 2009.
Il résulte des précisions apportées par l’administration, non contestées par la société, d’une part, qu’une partie des titres mentionnés dans le tableau récapitulatif établi par cette dernière et joint à sa réclamation, ne figure pas dans les attestations 2777 émises par l’établissement payeur Caceis Bank et, d’autre part, que le tableau récapitulatif établi par la société comporte un doublon concernant les retenues à la source afférentes aux titres France Telecom, pour un montant total de 42 556,92 euros, qui a fait l’objet d’une restitution par décision de l’administration fiscale en date du 26 décembre 2022, dont le tribunal a tenu compte.
La société ne conteste pas qu’en dehors de celles évoquées au point précédent, les restitutions accordées par l’administration au titre de l’année 2009 correspondent à l’intégralité des retenues à la source dont le versement a été attesté par l’établissement payeur Caceis Bank, avec lequel a été conduit l’ensemble des opérations mentionnées dans son tableau. Enfin, en se bornant à faire valoir que ses demandes, concernant le surplus des retenues à la source, sont « en cours de traitement », la société ne produit aucun élément de nature à établir que l’administration aurait, à tort, refusé la restitution du surplus des retenues à la source au titre de l’année 2009 au motif que la réclamation, sur ce point, est irrecevable car non assortie des pièces nécessaires.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’atteinte portée à la libre circulation des capitaux :
La société soutient que les exigences de preuve subordonnant la restitution des retenues à la source soumettent les contribuables non-résidents à des charges administratives excessives les mettant dans l’impossibilité effective de bénéficier de cet avantage, entravant ainsi la libre circulation des capitaux, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne. Toutefois, les principes énoncés au point 3 du présent arrêt visent au contraire à aménager le mode de preuve afin de prendre en compte la situation des contribuables non-résidents et il résulte de l’instruction qu’après avoir obtenu des établissements payeurs les attestations 2777, la société a obtenu la restitution partielle des retenues à la source qu’elle dit avoir acquittées. Par ailleurs, la société n’apporte aucun élément tendant à démontrer que l’impossibilité de satisfaire ses demandes de restitution des retenues à la source demeurant en litige serait liée aux difficultés auxquelles elle aurait été confrontée pour obtenir les éléments de preuve requis. Alors qu’elle a été en mesure de produire un nombre important d’attestations 2777 émanant des deux établissements payeurs français par l’intermédiaire desquels elle a perçu les dividendes concernés par les retenues à la source en litige, sur l’ensemble de la période, y compris pour les plus anciennes, la société n’établit pas, en particulier, que l’impossibilité de produire l’ensemble des documents afférents à ses demandes serait imputable au délai qui s’est écoulé entre les dates de présentation des réclamations et celles des demandes de pièces adressées par l’administration aux fins de les instruire. L’entrave à la libre circulation des capitaux prétendument induite par ces exigences de preuve ne peut donc, en tout état de cause, être regardée comme avérée.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 24 que la société Railways Pension Trustee Company Limited n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la société au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la restitution des retenues à la source en litige, au titre des années 2005, 2006 et 2008, à hauteur de la somme de 178 872,18 euros correspondant à la restitution prononcée par l’administration le 1er janvier 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Railways Pension Trustee Company Limited est rejeté.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la société Railways Pension Trustee Company Limited et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour, le 2 avril 2026.
La rapporteure,
A. MILON
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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