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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 31 mars 2026, n° 25PA05451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 octobre 2025, N° 2432696, 2514532 et 2518713/3-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776576 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERMANN-JAGER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Dominique JAYER |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que les arrêtés des 20 mai 2025 et 27 juin 2025 par lequel le même préfet a rejeté ses demandes de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°s 2432696, 2514532 et 2518713/3-2 du 8 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du préfet de police contenues dans les arrêtés des 3 décembre 2024, du 20 mai 2025 et du 27 juin 2025 et a enjoint à ce-dernier de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025 sous le n°25PA05451, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. B… devant ce tribunal.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier pour avoir omis de prononcer un non-lieu à statuer s’agissant des conclusions dirigées contre les décisions du 3 décembre 2024 et du 20 mai 2025 ;
- à supposer recevable la requête dirigée contre l’arrêté du 3 décembre 2024, le tribunal ne pouvait annuler ce dernier pour méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, inopérant à l’encontre d’un refus de titre de séjour « passeport talent/profession artistique et culturelle » ;
- c’est à tort que le tribunal administratif a estimé que les arrêtés en litige méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;
- les autres moyens invoqués en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Malik, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête d’appel est tardive ;
- les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés ;
- la décision du 3 décembre 2024 a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de la demande de changement de statut ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 420-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 212- 1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions du 20 mai et du 27 juin 2025 sont entachées d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen de la demande de titre sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jayer,
- et les observations de Me Malik, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bosnien, né le 1er août 1990, est entré en France le 24 janvier 2013 muni d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant. Le 3 octobre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « passeport talent/profession artistique et culturelle », présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de délivrance d’un titre portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Pour faire suite à la suspension de l’exécution de cette décision par une ordonnance du 23 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris faisant injonction au préfet de police de réexaminer sa demande, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 20 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L’exécution de cet arrêté ayant aussi été suspendue par une ordonnance du 16 juin 2025 de la juge des référés enjoignant à l’administration de réexaminer la demande de l’intéressé, par arrêté du 27 juin 2025 le préfet de police a rejeté la nouvelle demande de délivrance d’un titre portant la mention « vie privée et familiale » présentée par M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de police demande l’annulation du jugement du 8 octobre 2025, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés des 3 décembre 2024, 20 mai et 27 juin 2025 et lui a enjoint de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois.
Sur la régularité du jugement attaqué et l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de police :
2. Le préfet de police fait valoir que les deux arrêtés postérieurs des 20 mai 2025 et 27 juin 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel M. B… était susceptible d’être éloigné, ont eu, respectivement, pour effet de priver d’objet les conclusions dirigées contre les décisions contenues dans les précédents arrêtés des 3 décembre 2024 et 20 mai 2025, et que le tribunal aurait dû le constater. Toutefois, ainsi que rappelé au point 1 du présent arrêt, par une ordonnance du 23 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de police du 3 décembre 2024 et a enjoint à ce dernier de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B…, à la suite de quoi, par une décision du 20 mai 2025, le préfet de police a opposé un nouveau refus à la demande de l’intéressé. L’exécution de cette décision a également été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris par ordonnance du 16 juin 2025 enjoignant au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B…. Dès lors que, par ses arrêtés des 20 mai et 27 juin 2025, le préfet de police s’est ainsi borné à réexaminer la demande de titre de séjour comme il y était tenu par les ordonnances de référé, sans excéder ce qui était nécessaire à l’exécution de ces ordonnances, ni décider de faire droit à la demande initiale de M. B…, les conclusions de ce-dernier tendant à l’annulation des arrêtés des 3 décembre 2024 et 20 mai 2025 ne sont pas devenues, de ce fait, sans objet. Par suite, les premiers juges n’ont commis aucune irrégularité en ne constatant pas un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre ces deux arrêtés. Le moyen invoqué et l’exception soulevée ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier, qu’après son entrée en France en janvier 2013, M. B… y a poursuivi ses études jusqu’en 2022 et y a obtenu des diplômes, un master délivré par le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris et le diplôme national supérieur de musicien professionnel et diplôme d’État de professeur A… d’enseignement supérieur de musique et de danse de Bordeaux. Depuis lors, il est professeur de musique contractuel au conservatoire de Fontenay-sous-Bois et se produit dans des ensembles de musique classique et bénéficie du statut d’intermittent du spectacle. Alors même que la vie commune avec son compagnon aurait-elle été relativement récente à la date de la première des décisions litigieuses, l’intéressé n’en établit pas moins la réalité, l’ancienneté de son séjour en France, et ce en situation régulière sans discontinuité, depuis près de douze ans à la date du premier arrêté. Il établit, par ailleurs, la stabilité et l’intensité des liens noués sur le territoire national. L’intervention des arrêtés en litige a donc, contrairement à ce que soutient le préfet de police, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la mesure et, de ce fait, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, opérant contrairement à ce que soutient le préfet. Il suit de là que le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a, pour ce motif, annulé son arrêté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par M. B…, que le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions des 3 décembre 2024, 20 mai 2025 et 27 juin 2025. Il y a lieu, par de voie de conséquence, de rejeter sa requête d’appel.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. C… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Brotons, président honoraire,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
M-D JAYER La présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre du l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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