Annulation 3 juin 2025
Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 2 avr. 2026, n° 25PA03308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 juin 2025, N° 2415273 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776601 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2415273 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 20 septembre 2024 du préfet de la Seine Saint Denis prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Wakkach, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il lui est défavorable ;
2°) d’annuler le surplus de l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations des articles 6 et 7 de l’accord franco-algérien ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;
- et les observations de Me Wakkach, pour M. B….
Une note en délibéré a été enregistrée le 12 mars 2026 pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1990, relève appel du jugement du 3 juin 2025 en tant que le tribunal administratif de Montreuil, qui a annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet, a toutefois rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 20 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ». Aux termes de l’article 7 bis de la même convention : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an ou celui de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré régulièrement en France en juin 2015, est le père de deux enfants de nationalité française, nés le 17 mai 2018 et le 11 octobre 2021, à l’égard desquels il exerce l’autorité parentale, conjointement avec leur mère avec laquelle il réside. Le préfet de la Seine-Saint-Denis reconnaît d’ailleurs que M. B… réunit les conditions prévues par les stipulations de l’accord franco-algérien pour bénéficier du renouvellement du certificat de résidence d’une durée de validité d’un an et de la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans en sa qualité de parent d’enfants français.
4. Pour fonder sa décision refusant de renouveler le titre de séjour dont bénéficie M. B… de manière continue depuis le 25 février 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis considère que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public compte tenu de sa condamnation le 24 juillet 2018 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis pour des faits de « violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été le conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » commis le 31 décembre 2017 et « appels téléphoniques malveillants réitérés » du 1er novembre 2017 au 20 avril 2018. Toutefois, ces faits sont antérieurs de plus de six années à la date de l’arrêté contesté. Le préfet ne fait valoir aucun risque particulier de récidive, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie de M. B… et la mère de ses enfants a perduré et qu’ils se sont d’ailleurs mariés le 12 avril 2025. Cette dernière atteste par ailleurs de l’implication de M. B… dans leur vie de famille et aucune pièce du dossier ne fait mention de la réitération d’un comportement violent. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté des faits qui lui sont reprochés, au caractère isolé des faits de violence et à l’absence de toute justification quant au risque de récidive que présenterait le requérant, M. B… est fondé à soutenir qu’en estimant que sa présence en France constituait, à la date de la décision contestée, une menace pour l’ordre public, le préfet a inexactement apprécié les faits de l’espèce.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, et en l’absence d’évolution des circonstances de fait depuis la date de la décision critiquée, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. B…, en application de l’article 6 de l’accord franco-algérien, un certificat de résidence de dix ans. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 septembre 2024 est annulé en tant qu’il refuse à M. B… la délivrance d’un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Article 2 : Le jugement n° 2415273 du 3 juin 2025 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un certificat de résidence de dix ans dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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