Rejet 8 juillet 2025
Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 3 avr. 2026, n° 25PA04177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 juillet 2025, N° 2507689/3-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776608 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Par un jugement n° 2507689/3-3 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 août 2025, M. A…, représenté par Me Selmi, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du 8 juillet 2025 du tribunal administratif de paris ;
d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 du préfet de police ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Selmi au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un mémoire en défense a été présenté par le préfet de police le 18 mars 2026, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction, intervenue trois jours francs avant la date de l’audience conformément à l’article R. 613-2 du code de justice administrative, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonifacj a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1994 et entré en France le 20 novembre 2019, selon ses déclarations, a sollicité le 28 janvier 2025 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 8 juillet 2025 dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Si M. A… soutient que les premiers juges ont entaché leur décision d’une manifeste erreur d’appréciation, il ne soulève pas, ce faisant, un moyen affectant la régularité du jugement attaqué mais, eu égard à l’office du juge d’appel, de simples arguments au soutien d’un moyen relatif à la légalité des décisions contestés, qui ne saurait être examiné distinctement.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
M. A… se prévaut de sa présence en France depuis novembre 2019, de son activité salariée à temps plein en qualité d’aide cuisinier depuis juin 2022 et du soutien de son employeur qui a sollicité une autorisation de travail pour régulariser sa situation. Toutefois, en l’absence de qualification particulière, ces éléments ne permettent pas de justifier d’une insertion professionnelle suffisante. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A…, arrivé en France à l’âge de 25 ans, est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A…, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2019, à laquelle siégeait :
- Mme Bonifacj, présidente,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
J. BONIFACJ Le président-assesseur,
J-C. NIOLLET
La greffière
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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