Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 3 avr. 2026, n° 25PA03743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 juillet 2025, N° 2507657/3-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776604 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 9 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2507657/3-3 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 8 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 9 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 5 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 25 février 2026 à 12 heures.
Un mémoire en défense a été présenté par le préfet de police le 17 mars 2026, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonifacj a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 19 juin 1994, est entré en France en septembre 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 mars 2025, le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 8 juillet 2025 dont M. C… relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » ». Et aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. En l’espèce, M. C… se prévaut de la durée de sa présence en France depuis 2016 et de l’exercice d’une activité professionnelle stable depuis le mois de septembre 2021, en dernier lieu en qualité d’ouvrier dans le secteur du bâtiment. Toutefois, il ne conteste pas le motif qui lui a été opposé par le préfet de police tiré du défaut de production d’un contrat de travail. Par ailleurs, s’il justifie par les pièces produites avoir déclaré des revenus au titre des années 2018 à 2022, il constant que les montants qu’il a perçus jusqu’en 2020 sont inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Enfin, il n’apporte aucune précision sur son activité professionnelle pour les années 2023 et 2024 et ne produit aucun bulletin de salaire. Par suite, M C… qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, n’est pas fondé à soutenir qu’en s’abstenant d’exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. B…, président- assesseur,
Mme Marcus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
J. BONIFACJLe président-assesseur,
J-C. B…
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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