Rejet 25 juin 2025
Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 3 avr. 2026, n° 25PA03944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 juin 2025, N° 2508788/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776607 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Par un jugement n° 2508788/8 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Vi Van, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai, sous la même astreinte et avec la même autorisation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’erreurs d’appréciation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a omis d’examiner sa demande au regard du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonifacj a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, de nationalité algérienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. A… relève appel du jugement du 25 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Si M. A… soutient que les premiers juges ont entaché leur décision d’une erreur d’appréciation, il ne soulève pas, ce faisant, un moyen affectant la régularité du jugement attaqué mais, eu égard à l’office du juge d’appel, de simples arguments au soutien d’un moyen relatif à la légalité des décisions contestés, qui ne saurait être examiné distinctement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, M. A… reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de l’insuffisance de motivation de la décision en litige, de l’erreur de fait et du défaut d’examen particulier de sa situation. Il ne développe, toutefois, au soutien de ces moyens aucun argument de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal aux points 3, 4 et 6 de son jugement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Enfin, l’article L. 432-1 du même code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5.
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Un ressortissant algérien ne peut, dès lors, utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française.
6.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside de façon continue en France depuis le 28 septembre 2017, soit depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que les frères du requérant résident en France sous couvert de titres de séjour, et que l’un d’eux souffre d’une pathologie chronique. Si les attestations de ces derniers témoignent de l’intensité des liens qu’ils entretiennent avec l’intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des documents médicaux produits, que la présence du requérant auprès de son frère malade serait indispensable. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… a obtenu en Algérie le diplôme de technicien supérieur en hôtellerie spécialité cuisine et qu’il y a travaillé en qualité de cuisinier pendant près de dix ans, il ne justifie d’une insertion professionnelle en France que depuis août 2021. Aussi, alors même que le requérant est employé sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, qu’il bénéficie du soutien de son employeur, parle le français et déclare ses revenus auprès de l’administration fiscale, son insertion professionnelle était, à la date de l’arrêté attaqué, insuffisante pour justifier son admission au séjour. À cet égard, la circonstance que le métier de cuisinier figure dans l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, qui s’apprécie à la date de son édiction. Dans ces conditions, au regard de la durée de présence en France du requérant, de son insertion professionnelle et de son intégration sociale, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait, en refusant de l’admettre au séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, commis une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a pris la mesure en litige, et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
D’une part, il est constant que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige a été prise concomitamment à la décision portant refus de titre de séjour, en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… ne peut dès lors utilement soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée.
D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si l’intéressé pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifiaient qu’il se voie délivrer un tel titre. Il s’ensuit que le préfet doit être regardé comme ayant vérifié le droit au séjour du requérant, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut, par suite, qu’être écarté.
En deuxième lieu, à supposer que M. A… ait entendu soutenir qu’il aurait dû se voir délivrer un certificat de résidence d’un an en application du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 du présent arrêt, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2019, à laquelle siégeait :
- Mme Bonifacj, présidente,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
J. BONIFACJ
Le président-assesseur,
J-C. NIOLLET
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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