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Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 2 avr. 2026, n° 25PA03732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 juillet 2025, N° 2412560 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776602 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2412560 du 7 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2025 et le 18 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Funck, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dès notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu’il a omis de répondre aux moyens tirés du vice de procédure, tant au regard des modalités de consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires, qu’au regard des exigences des articles 775-1 du code de procédure pénale et 133-16 et 133-11 du code pénal, et de l’erreur de droit pour méconnaissance de ces mêmes dispositions ;
- s’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, notamment sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure s’agissant des modalités de consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires prévues par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle méconnaît les articles 775-1 du code de procédure pénale et 133-16 et 133-11 du code pénal dès lors que le relevé de ses condamnations pénales, qui n’aurait pas dû être communiqué au préfet, mentionne la dispense d’inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et que le préfet ne pouvait dès lors fonder la décision contestée sur cette condamnation ;
- elle méconnaît les articles L. 432-1 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît également l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît également l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- s’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- s’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête C… B….
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport C… Lellig a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante camerounaise née en 1989, relève appel du jugement du 7 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme B… soutient que le jugement contesté est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés du vice de procédure, tant au regard des modalités de consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires, qu’au regard des exigences des articles 775-1 du code de procédure pénale et 133-16 et 133-11 du code pénal, et de l’erreur de droit pour méconnaissance de ces mêmes dispositions.
3. Alors que les premiers juges ont répondu au point 3 de leur jugement au moyen tiré de l’irrégularité des modalités de consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires en considérant qu’il était inopérant, ils n’ont toutefois pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des articles 775-1 du code de procédure pénale et 133-16 et 133-11 du code pénal, en s’abstenant également de le viser. Par cette omission, le tribunal a entaché son jugement d’une irrégularité. Le jugement attaqué doit par suite, en tant qu’il a statué sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, être annulé.
4. Il y a lieu pour la cour d’évoquer dans cette seule mesure l’affaire, et de se prononcer, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, sur le reste du litige qui lui est soumis.
Sur la légalité de l’arrêté du 7 août 2024 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l’examen particulier de la situation C… B… et a considéré que, bien qu’elle remplisse les conditions pour voir renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », son comportement était constitutif d’une menace à l’ordre public faisant obstacle à la délivrance du titre sollicité. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant effectivement examiné la demande C… B… sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de parent d’enfant français.
7. En troisième lieu, il ne ressort aucune pièce du dossier que la condamnation dont a fait l’objet Mme B… et sur laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fondé sa décision aurait nécessité la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires. Le moyen tiré de l’irrégularité des modalités de consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires prévues par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale est donc inopérant.
8. En quatrième lieu, la circonstance que cette condamnation ne figure pas au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressée est sans incidence sur l’appréciation portée par le préfet sur l’existence d’un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 775-1 du code de procédure pénale et 133-16 et 133-11 du code pénal, en ce que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur cette condamnation, doit en tout état de cause être écarté.
9. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été condamnée le 6 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de quinze mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’étrangers en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen en bande organisée commis sur le territoire national et de manière indivisible au Cameroun du 1er mars 2020 au 1er mars 2022. Eu égard à la nature de ces faits et à leur gravité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a légalement pu considérer que le comportement C… B… constituait, à la date de l’arrêté attaqué, une menace pour l’ordre public. Il était fondé, pour ce seul motif, à refuser de renouveler son titre de séjour et les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 423-23 de ce même code doivent, par suite, être écartés.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France en 2018 accompagnée de ses deux premiers enfants, nés au Cameroun en 2012, régulièrement scolarisés de manière continue en France depuis 2019. Mme B…, qui justifie d’une situation professionnelle stable en qualité d’agent de sécurité, a bénéficié de titres de séjour à compter du 4 mai 2020 en sa qualité de parent d’un enfant français né en 2019. Par ailleurs, Mme B… est liée par un pacte civil de solidarité à un compatriote depuis le 11 mai 2022 et de leur union est né un enfant en juillet 2022 qui réside habituellement avec le couple et les trois autres enfants C… B…. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 10, le comportement C… B… est constitutif d’une menace à l’ordre public du fait d’une condamnation pénale pour des faits à la fois graves et récents, sur une période continue de deux années. La seule attestation versée au dossier par le père de son enfant français, qui réside en Haute-Savoie, est peu circonstanciée et ne permet d’établir ni qu’il participerait effectivement à l’éducation de cet enfant, ni l’intensité des liens qu’ils entretiendraient à distance. Par ailleurs, les pièces versées au dossier ne font état d’aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine du couple, dans lequel Mme B… a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans et dans lequel elle n’établit pas être dépourvue d’attaches, malgré la présence en France de certains membres de sa famille. Il n’est pas davantage établi que les enfants aînés C… Mme B…, de nationalité camerounaise, ne seraient pas en mesure d’y poursuivre une scolarité adaptée. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En septième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment exposés, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas davantage méconnu l’intérêt supérieur des enfants C… B… et donc les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
14. En dernier lieu, Mme B… ne saurait, du fait de sa qualité de parent d’enfant français, utilement se prévaloir des stipulations de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, en tout état de cause, des dispositions de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil dès lors qu’elle n’a pas elle-même la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision rejetant sa demande de titre de séjour serait illégale. Par suite, elle n’est pas davantage fondée à exciper de son illégalité pour demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, elle n’est pas davantage fondée à exciper de son illégalité pour demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
17. En deuxième lieu, la décision critiquée vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la durée de présence en France C… B… ainsi que sa situation personnelle et familiale. La requérante n’est, par suite, pas fondée à soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, les moyens tirés de ce que la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français à Mme B… pour une durée deux ans méconnaîtrait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
20. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 10 à 12 qu’en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français faite à Mme B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est fondée ni à demander l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance d’un titre de séjour ni à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2412560 du 7 juillet 2025 du tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu’il a statué sur les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Article 2 : La demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Montreuil tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 août 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID CHEIKLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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