Rejet 18 avril 2024
Annulation 16 février 2026
Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 8 avr. 2026, n° 24PA02326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 18 avril 2024, N° 2300488 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053784823 |
Sur les parties
| Président : | M. DELAGE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Anatole PENY |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
| Parties : | L' association Ensemble pour la planète |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Ensemble pour la planète a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, d’une part, d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur sa demande du 18 juin 2023 tendant à ce que soit modifié le cahier des charges, qui a été adopté en vertu de l’article 23 de la délibération n° 10 du 8 septembre 2004, afin de préciser les modalités de l’évaluation annuelle de la campagne de dépistage du cancer du sein et, d’autre part, d’enjoindre au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d’adopter un cahier des charges conforme aux dispositions de l’article 23 de la délibération n° 10 du 8 septembre 2004 et ayant ainsi vocation à permettre d’évaluer les campagnes de dépistage tant au niveau des données collectées que des critères visant à en assurer une réelle évaluation.
Par un jugement n° 2300488 du 18 avril 2024, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2024, l’association Ensemble pour la planète, représentée par Me Charlier, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2300488 du 18 avril 2024 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) d’annuler la décision par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a implicitement rejeté sa demande du 18 juin 2023 tendant à ce que soit modifié le cahier des charges, qui a été adopté en vertu de l’article 23 de la délibération n° 10 du 8 septembre 2004, afin de préciser les modalités de l’évaluation annuelle de la campagne de dépistage du cancer du sein ;
4°) d’enjoindre au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d’adopter un cahier des charges conforme aux dispositions de l’article 23 de la délibération n° 10 du 8 septembre 2004 et ayant ainsi vocation à permettre d’évaluer les campagnes de dépistage tant au niveau des données collectées que des critères visant à en assurer une réelle évaluation, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est susceptible de recours ;
- ses statuts lui confèrent un intérêt à agir contre cette décision ;
- l’ensemble des moyens présentés contre le refus du Président du gouvernement d’adopter un cahier des charges conformément aux dispositions de l’article 23 de la délibération n° 10 du 8 septembre 2004 seront favorablement accueillis par la Cour ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- cette décision porte atteinte au principe de protection de la santé publique.
La requête a été communiquée à la Nouvelle-Calédonie, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la délibération n° 10 du 8 septembre 2004 ;
- la délibération n° 425 du 26 novembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pény,
- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 13 octobre 2022, l’association « Ensemble pour la planète » a demandé à la Nouvelle-Calédonie de lui communiquer le cahier des charges prévu par l’article 23 de la délibération n° 10 du 8 septembre 2004 portant création d’un fonds autonome de compensation en santé publique, telle que modifiée par la délibération n° 425 du 26 novembre 2008, et dont l’objet est de préciser les modalités de l’évaluation annuelle de la campagne de dépistage du cancer du sein. La Nouvelle-Calédonie a alors transmis le 4 avril 2023 un document de 61 pages, intitulé « Procédure [de] dépistage organisé du cancer du sein », qui constitue, selon elle, ce cahier des charges. Estimant qu’un tel document ne correspondait pas au cahier des charges précité, l’association « Ensemble pour la planète » en a sollicité la modification le 18 juin 2023, afin que soit véritablement adopté le cahier des charges exigé par l’article 23 de la délibération n° 10 du 8 septembre 2004. N’ayant pas reçu de réponse, elle a demandé au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur sa demande du 18 juin 2023 tendant à ce que soit modifié ledit cahier des charges. Par un jugement n° 2300488 du 18 avril 2024, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. L’association « Ensemble pour la planète » relève appel de ce jugement.
En ce qui concerne le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article 1er de la délibération n° 10 du 8 septembre 2004 portant création d’un fonds autonome de compensation en santé publique : « Il est créé un fonds autonome de compensation en santé publique. (…) ». Aux termes de son article 2 : « Ce fonds est destiné à assurer la prise en charge : / (…) / e) des consultations et examens complémentaires prescrits en cas d’indication clinique et nécessaires au dépistage d’un cancer du sein chez les femmes entre 50 et 74 ans selon les modalités prévues au titre VI ; / (…) ». Et aux termes de son article 19 : « Sont pris en charge par le fonds de compensation en santé publique dans les limites et conditions fixées par le présent titre les actes suivants : / -mammographie (deux incidences par sein et un examen clinique des seins) ; / – examens complémentaires prescrits en cas d’indication clinique (échographie, cytoponction ou biopsie, anatomopathologie). ». Et aux termes de son article 23 : « Avant le 31 mars de chaque année, l’agence sanitaire et sociale établit une évaluation de la campagne de dépistage selon un cahier des charges élaboré par le service compétent de la Nouvelle-Calédonie ».
3. Il appartient aux seules autorités compétentes de déterminer, parmi les mesures juridiques, financières, techniques ou d’organisation qui sont susceptibles d’être prises, celles qui sont les mieux à même d’assurer le respect des obligations qui leur incombent. Le refus de prendre une mesure déterminée ne saurait être regardé comme entaché d’illégalité au seul motif que la mise en œuvre de cette mesure serait susceptible de concourir au respect de ces obligations. Il ne saurait en aller autrement que dans l’hypothèse où l’édiction de la mesure sollicitée se révélerait nécessaire au respect de l’obligation en cause et où l’abstention de l’autorité compétente exclurait, dès lors, qu’elle puisse être respectée.
4. En toute hypothèse, la personne qui entend demander à l’administration de respecter une obligation qui lui incombe peut se borner à lui demander de prendre toute mesure de nature à permettre le respect de cette obligation. Le refus de prendre de telles mesures constitue une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article 23 de la délibération n° 10 du 8 septembre 2004 que la Nouvelle-Calédonie avait l’obligation d’édicter un cahier des charges afin de préciser les modalités de l’évaluation annuelle de la campagne de dépistage du cancer du sein. La décision en litige constitue par suite une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
En ce qui concerne l’intérêt à agir :
6. Il ressort de l’article 2 des statuts de l’association appelante, modifiés le 13 mars 2020, qu’elle a « pour objet de protéger, de conserver et de restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, biologiques et non biologiques, le patrimoine historique et culturel, les espèces vivantes, la diversité et les équilibres fondamentaux écologiques, l’eau, l’air, les sols et sous-sols, terrestres et marins, les sites, les paysages et le cadre de vie, de lutter contre les pollutions et nuisances, de promouvoir la découverte, le respect et l’accès à la nature et, d’une manière générale, d’agir pour la sauvegarde de ses intérêts dans le domaine de l’environnement, de la santé publique, de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme ; de promouvoir la durabilité forte du développement, ainsi que la solidarité, notamment intergénérationnelle, et l’égalité des genres ; de lutter contre le spécisme ; de soutenir et défendre en justice chacun de ses membres ».
7. La mesure sollicitée vise à enjoindre au gouvernement de la Nouvelle Calédonie de mettre en œuvre l’article 23 précité de la délibération n° 10 du 8 septembre 2004 prévoyant l’établissement d’un cahier des charges destiné à encadrer l’évaluation des campagnes de dépistage du cancer du sein, tant au niveau des données collectées que des critères visant à s’assurer de l’effectivité de ces campagnes.
8. Les statuts de l’association appelante procèdent à une énumération limitative de l’ensemble des intérêts qu’elle se donne pour objet de protéger, conserver et restaurer puis indique qu’elle a vocation à agir pour la sauvegarde de ces mêmes intérêts dans plusieurs domaines, dont celui de la santé publique. Toutefois, le cahier des charges qu’elle demande à la Nouvelle-Calédonie d’adopter a pour objet d’encadrer l’évaluation des campagnes de dépistage du cancer du sein mais ne se rattache pas ni n’a pour objet la protection, la conservation ou la restauration de l’un des intérêts environnementaux ainsi mentionnés. Du reste, l’association appelante se borne à indiquer qu’un tel cahier des charges concerne la protection de la santé publique, sans apporter d’éléments tendant à démontrer que ce document aurait une portée environnementale. Un tel cahier des charges n’a pas davantage pour objectif, en lui-même, de promouvoir une durabilité forte du développement, ainsi que la solidarité, notamment intergénérationnelle, et l’égalité des genres, ou enfin de lutter contre le spécisme. Par suite, l’association « Ensemble pour la planète » ne saurait être regardée comme justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de la décision de refus qui lui a été opposée.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association « Ensemble pour la planète » doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association « Ensemble pour la planète » est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Ensemble pour la planète et à la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
A. PENYLe président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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