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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 8 avr. 2026, n° 24PA03366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 juin 2024, N° 2308347 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053784826 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2308347 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus de sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024, Mme A…, représentée par Me Koraytem, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 27 juin 2024 en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions du 12 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus de départ volontaire ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence, ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
le jugement est entaché d’erreurs de fait ;
il est entaché d’erreur de droit ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
il est entaché d’omission à statuer ;
Sur la légalité de l’arrêté du 12 mai 2023 ;
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
l’arrêté est entaché de détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, le préfet la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- et les observations de Me Koraytem, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 13 octobre 1971, déclare être entrée en France le 29 juin 2013 sous couvert d’un visa court séjour. Par un arrêté du 12 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Elle relève appel du jugement du 27 juin 2024 en tant que le tribunal administratif de Montreuil, après avoir annulé la décision portant interdiction de retour, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme A… ne peut donc utilement se prévaloir d’erreurs de fait, d’appréciation ou d’erreur de droit commises par les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué. Ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
3. En second lieu, Mme A… soutient que le tribunal n’a pas répondu à son moyen tiré de ce que le préfet aurait ajouté une condition supplémentaire à l’article 7bis b) de l’accord franco-algérien en exigeant la production d’un visa de long séjour. Toutefois, si Mme A… soutenait dans ses écritures de première instance que le préfet avait ajouté une condition à la loi, son argumentation se rattachait à la motivation de la décision litigieuse et n’était pas repris au titre de la légalité interne de cette décision. Par suite, il ne constituait qu’un argument au soutien du moyen tiré du défaut de motivation de cette décision auquel les premiers juges ont répondu, alors qu’ils n’étaient pas tenus de répondre à peine d’irrégularité à tous les arguments avancés. Par suite, le jugement attaqué n’est pas entaché d’une omission à statuer.
Sur la légalité de l’arrêté du 12 mai 2023 :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, Mme A… reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, les moyens qu’elle avait invoqués en première instance tirés de ce que la décision serait entachée de l’incompétence de son auteur. Elle ne développe toutefois, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, d’écarter ces moyens, réitérés devant la Cour.
5. En second lieu, contrairement à ce que soutient Mme A…, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, par son arrêté du 12 mai 2023, aurait entendu user de son pouvoir de police pour un autre motif que de lui refuser le séjour, de l’obliger à quitter le territoire français sans délai et de lui interdire le retour sur le territoire français. La circonstance que le préfet ait statué sur son droit au séjour, avant que la requérante ne puisse se prévaloir d’une durée de présence de dix ans sur le territoire, n’est pas de nature à démontrer un détournement de pouvoir. Par suite, ce moyen doit être écarté .
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
6. En premier lieu, la décision contestée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour prendre sa décision. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet a estimé que Mme A… avait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si Mme A… soutient avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet, et qu’en relevant ce mauvais fondement, ce dernier aurait entaché sa décision d’erreur de fait et d’un défaut d’examen, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet a bien examiné son droit au séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite ce moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 7-b) de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». L’article 9 du même accord stipule que : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ».
9. Si Mme A… se prévaut des stipulations précitées de l’article 7-b) de l’accord franco-algérien, au motif qu’elle bénéficiait d’une promesse d’embauche dans la boulangerie de sa fille, il est constant qu’elle ne disposait pas à la date de la décision litigieuse du contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, et ne disposait pas davantage du visa long séjour requis par la réglementation en vigueur. Ce moyen doit donc être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit :5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
11. Mme A… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 29 juin 2013 et des liens familiaux dont elle dispose sur le territoire, en particulier de la présence de trois de ses enfants qui sont de nationalité française. Toutefois, Mme A…, âgée de cinquante-et-un ans à la date de la décision contestée, qui est divorcée depuis 2009 et sans charge de famille sur le territoire, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie à l’étranger et, en particulier, en Algérie où résident des membres de sa fratrie ainsi qu’une de ses filles de nationalité algérienne et où elle-même a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans, ni n’allègue qu’elle serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Enfin, la requérante ne justifie ni d’une activité professionnelle à la date de l’arrêté attaqué, par la seule production d’une promesse d’embauche, ni, en tout état de cause, d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France, dès lors qu’elle ne peut se prévaloir que de trois années de travail à temps partiel entre 2016 et 2018. Par suite, en refusant de régulariser sa situation au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations précitées ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme A….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait porté au droit de Mme A… de mener une vie privée et familiale normale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
14. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé un délai de départ volontaire à Mme A… ne comporte pas l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
15. Il résulte de tout ce qu’il précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire, que Mme A… est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 12 mai 2023 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent arrêt, qui prononce l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2023 en tant seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé un délai de départ volontaire à Mme A…, n’implique pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui délivre un titre de séjour ni qu’il réexamine sa situation. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, à titre principal, la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A… la somme que celle-ci demande au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2308347 du tribunal administratif de Montreuil du 27 juin 2024 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 12 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à Mme A… un délai de départ volontaire.
Article 2 : La décision du 12 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à Mme A… un délai de départ volontaire est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente assesseure,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure ,
M. JULLIARD Le président,
P. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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