Rejet 2 février 2024
Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 8 avr. 2026, n° 24PA03362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 février 2024, N° 2306451 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053784825 |
Sur les parties
| Président : | M. DELAGE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marianne JULLIARD |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2306451 du 2 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 26 juillet et 2 août 2024, M. A…, représenté par Me Pigot, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 2 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à défaut, portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’erreurs de droit ;
Sur la légalité de l’arrêté du 22 mai 2023 :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, le préfet la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 11 juin 2024, le bureau de l’aide juridictionnelle a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né en 1986, est entré en France, selon ses déclarations, le 25 juillet 2016. Il relève appel du jugement du 2 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à la totalité des arguments présentés à l’appui des moyens du requérant, ont indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels ils ont écarté l’ensemble des moyens présentés par M. A….
En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement attaqué, que les premiers juges auraient entaché leur jugement d’erreurs de droit ou d’appréciation.
Sur la légalité de l’arrêté du 22 mai 2023 :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision vise les dispositions dont elle fait application et comporte les éléments de faits qui en constituent le fondement. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoyant les conditions de délivrance des titres de séjour pour les ressortissants européens. Pour lui refuser ce renouvellement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé qu’il ne justifiait pas de la nationalité bulgare, qu’il avait obtenu son premier titre de séjour en présentant un faux passeport et qu’il était de nationalité tunisienne. Ainsi le préfet a précisé, par des motifs suffisants, le rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de citoyen de l’Union européenne sur le fondement des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des termes de la décision contestée, que M. A… avait obtenu ce premier titre de séjour par fraude en présentant un faux passeport bulgare alors que l’intéressé est de nationalité tunisienne. Dans ces conditions, eu égard à la fraude ainsi commise, qui justifiait à elle seule le refus opposé et qui n’est au demeurant pas contestée par le requérant, le préfet de Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation ou d’erreur de droit, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
En troisième lieu, dès lors que M. A… ne démontre pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision contestée, de la méconnaissance de ces dispositions qui n’ont pas pour objet de prescrire la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Par suite ce moyen doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis 2016, qu’il est marié avec une ressortissante tunisienne avec laquelle il a eu un enfant né en 2023, que son épouse est enceinte de leur deuxième enfant et qu’il dispose d’une intégration professionnelle importante sur le territoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour de son épouse obtenu en qualité de conjointe d’un citoyen de l’Union européenne présente également un caractère frauduleux. En outre, l’intéressé a été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement en 2018 pour des faits d’agression sexuelle. Par ailleurs, si ce dernier se prévaut de la présence régulière de membres de sa famille ainsi que du décès de ses parents, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, alors que le requérant n’établit l’existence d’aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d’origine, qui est également celui de son épouse, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, de protections sociales, des tribunaux, ou des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». En vertu de ces stipulations, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents, que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Tunisie, pays d’origine des deux parents. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de son enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’étant pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde, ne peut qu’être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, cette décision n’est pas entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Les décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire n’étant entachées d’aucune des illégalités alléguées, M. A… n’est pas fondé à exciper de telles illégalités au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, cette décision n’est pas entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
16. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé un délai de départ volontaire à M. A… ne comporte pas l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
18. Pour édicter à l’encontre de M. A… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé, en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la décision refusant d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire. La décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation prononcée au point 16 du présent arrêt.
19. Il résulte de tout ce qu’il précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, que M. A… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 22 mai 2023 en tant qu’elle lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent arrêt, qui prononce l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2023 en tant seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, d’une part refusé un délai de départ volontaire, d’autre part prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à M. A…, n’implique pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui délivre un titre de séjour ni qu’il réexamine sa situation. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2306451 du tribunal administratif de Montreuil du 2 février 2024 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. A… tendant à l’annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : L’arrêté du 22 mai 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu’il a refusé un délai de départ volontaire et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
M. JULLIARD Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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