Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 25PA04034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 juillet 2025, N° 2509449/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910713 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2509449/8 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août 2025 et 16 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Namigohar, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2509449/8 du 10 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) d’ordonner la production de l’entier dossier détenu par l’administration ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que le principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2026 à 12 heures par une ordonnance du 8 janvier 2026.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de police a été enregistré le 4 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié notamment par l’avenant du 8 septembre 2000 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 7 août 1986, de nationalité tunisienne, est entré en France le 5 novembre 2018, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 24 février 2025, il a sollicité auprès de la préfecture de police son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement n° 2509449/8 du 10 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, et accessible sur le site internet de cette préfecture, le préfet de police a donné délégation à Mme C… D…, signataire de l’arrêté en litige, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’accord franco-tunisien et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique que la situation personnelle et professionnelle de M. B… ne permet pas son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, ni au titre de la vie privée et familiale. Il précise par ailleurs que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France, qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays. Les décisions en litige comportent ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Cette motivation révèle en outre que le préfet de police, qui n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, M. B… n’établit, ni n’allègue avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
6. M. B… se prévaut de sa présence en France depuis plus de sept ans et de son insertion professionnelle depuis 2021 en qualité de boulanger-tourier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a exercé cette activité qu’à compter de décembre 2021, à temps partiel en contrat à durée déterminée jusqu’en juillet 2022, et ne travaille à temps plein en contrat à durée indéterminée que depuis le 1er octobre 2023, soit moins de deux ans à la date de la décision contestée. Par ailleurs, si l’intéressé produit une attestation de test de connaissance du français indiquant un niveau de maîtrise « B1 » ainsi qu’une attestation de versement d’un don au bénéfice de l’association « Les restaurants du Cœur » et un courrier de confirmation de versement régulier d’un don au bénéfice de cette même association, ces pièces, dont la dernière est, au demeurant, postérieure à l’arrêté en litige, même si elles témoignent d’actions louables, ne permettent toutefois pas d’établir une insertion sociale particulièrement intense en France. En outre, M. B… se prévaut de la présence en France de son frère et de son père. Toutefois, la seule production de leur titre de séjour n’est pas de nature à établir la réalité et l’intensité de liens qu’il entretiendrait avec ces derniers. Enfin, l’intéressé ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille E… et n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où réside sa mère et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Il suit de là que la décision litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / – le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; / – l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
9. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
10. En l’espèce, il ressort de l’arrêté en litige, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que M. B… a pu être entendu par les services de la préfecture de police le 24 février 2025, lors de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été empêché de porter à leur connaissance des informations utiles avant que soit prise la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration et des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
11. En troisième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. D’une part, les moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de renvoi ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
14. D’autre part, en se bornant à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, M. B… n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le président
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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