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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 25PA04865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 septembre 2025, N° 2418208 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910715 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2418208 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2418208 du 30 septembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- il est entaché d’une contradiction de motifs, d’une dénaturation des faits et des pièces du dossier, d’une erreur de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation ;
Sur l’arrêté en litige :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de vérification par le préfet de son droit au séjour, et alors qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-11 du même code dès lors qu’il justifie d’une relation stable et durable avec une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, né le 20 août 1979, de nationalité bangladaise, est entré en France le 15 février 2011, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 22 mars 2022. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement n° 2418208 du 30 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, les moyens tirés de ce que les premiers juges ont entaché leur jugement d’une dénaturation des faits et des pièces du dossier, d’une erreur de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation, qui ne sont pas susceptibles d’être utilement soulevés devant le juge d’appel mais seulement devant le juge de cassation, doivent être écartés comme étant inopérants.
Sur l’arrêté en litige :
3. En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux ne peuvent qu’être écartés, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 4 et 5 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
5. M. A… soutient qu’à la date de l’arrêté en litige, il résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans, et qu’ainsi, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché l’arrêté en litige d’un vice de procédure. Toutefois, il ressort du courrier de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en date du 1er février 2023, versé par l’intéressé au dossier de première instance, que le préfet a procédé à la saisine de la commission départementale du titre de séjour le 31 janvier 2023, et ce, à la suite de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour formée le 22 mars 2022. Il y est également précisé qu’en application des dispositions de l’article R. 432-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission sera réputée avoir rendu un avis dans un délai de trois mois. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, applicable lors de l’intervention de l’arrêté attaqué : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
7. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi susvisée du 26 janvier 2024 « pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ». Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
8. La décision contestée comporte des indications sur l’ancienneté du séjour en France de M. A…, la nature de ses liens avec la France et sa situation personnelle. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient M. A…, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait fait valoir des considérations humanitaires qui auraient dû être prises en compte par le préfet, ni qu’il pouvait prétendre à un droit au séjour. En particulier, si M. A… soutient qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il entretiendrait une relation stable et continue avec une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire, il ne verse aucune pièce de nature à établir qu’il aurait fait valoir une telle circonstance lors du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, ni de nature à établir la réalité d’une telle relation. Par suite, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions précitées.
9. En quatrième lieu, M. A… produit diverses pièces, dont l’ensemble de ses cartes individuelles d’admission à l’aide médicale de l’Etat couvrant une période comprise entre le 29 mai 2013 et le 7 décembre 2023, plusieurs relevés de compte bancaire indiquant des retraits et des dépôts d’espèces en France, ainsi que de nombreuses attestations de rechargement de son forfait « Navigo », de nature à établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté et ce, nonobstant la circonstance que pour certaines années les pièces produites sont moins nombreuses. Toutefois, il ne verse aucune pièce de nature à établir une insertion sociale ou professionnelle significative, ne justifiant pas notamment de la réalité de son emploi. Surtout, s’il soutient vivre avec une de ses compatriotes, Mme B… D…, bénéficiant de la protection subsidiaire et, à ce titre, d’une carte de séjour pluriannuelle, avec qui de surcroît il aurait un enfant dont il contribuerait à l’entretien, il ne produit, contrairement à ce qu’il allègue, ni l’acte de naissance de celui-ci ni aucun autre document de nature à établir son existence. De même il ne justifie pas davantage de sa relation avec Mme B… D…, en produisant seulement la copie de la carte de séjour pluriannuelle de celle-ci, – selon laquelle elle est d’ailleurs domiciliée dans un organisme social à Paris dans le XVIIIème arrondissement tandis qu’il est pour sa part hébergé chez un particulier à La Courneuve – et une « attestation » établie par lui-même certifiant vivre avec cette personne sans que ceci soit corroboré par aucune autre pièce du dossier et notamment pas par la copie d’une facture d’électricité de son hébergeant à La Courneuve mentionnant, conjointement au nom de cet hébergeant, celui d’une personne dénommée B… Majeda, dont on ignore le lien éventuel avec sa compagne supposée, Mme B… D…, comme avec lui-même. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, d’une union contractée en 2010 et qui s’est achevée par un divorce en 2023, il a dans son pays d’origine un enfant, né le 13 septembre 2011. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché l’arrêté en litige d’une erreur manifeste d’appréciation, ni qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent arrêt, contrairement à ce que soutient M. A…, il ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il serait le père d’un enfant vivant en France, dont il contribuerait à l’entretien et à l’éducation, et qu’il aurait eu avec Mme B… D…, de nationalité bangladaise et bénéficiaire de la protection subsidiaire en France. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance, ne peuvent qu’être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2026.
La rapporteure,
M-I. E… Le président
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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