Rejet 11 juillet 2025
Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 25PA04278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 11 juillet 2025, N° 2500662 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910714 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Isabelle LABETOULLE |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2500662 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 août 2025, 11 mars 2026 et 18 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Pierrot, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2500662 du 11 juillet 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 de la préfète du Val-de-Marne, et d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, et d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de dix années de présence en France ainsi que d’une activité professionnelle et d’une insertion sociale suffisamment stables et intenses ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales eu égard à l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, née le 2 juin 1969, de nationalité marocaine, est entrée en France en 2007, selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… relève appel du jugement n° 2500662 du 11 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
3. Mme B… fait valoir qu’à la date de la décision contestée, elle résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans, ce qui ressort en effet des pièces, nombreuses et diversifiées, qu’elle a produites devant le tribunal administratif et dans la présente instance. En particulier, elle produit, notamment, à compter de janvier 2013, des convocations pour des rendez-vous médicaux impliquant sa présence en France, de nombreuses ordonnances médicales, l’intégralité de ses cartes individuelles d’admission à l’aide médicale de l’Etat couvrant une période comprise entre avril 2011 et septembre 2024, de nombreux relevés de compte bancaire indiquant des retraits et des dépôts de chèques et d’espèces en France ainsi que de nombreuses attestations de rechargement de son forfait « Navigo ». Ainsi, s’il est vrai que, comme l’a relevé le tribunal, les pièces produites pour l’année 2018 sont moins nombreuses, et que la déclaration de revenus, l’avis d’impôts, et le courrier de l’assurance maladie n’établissent pas sa présence effective sur le territoire français, elle produit aussi pour cette année-là une ordonnance médicale du 5 mars 2018 et des documents de la banque Postale qui font apparaitre des versements en espèce les 23 mars 2018 et 2 octobre 2018 et des retraits par carte les 1er avril, 9 avril et 15 avril, ce qui implique sa présence. Dès lors l’ensemble des pièces produites constituent un faisceau d’indices suffisamment précis et concordant pour justifier de la résidence habituelle de l’intéressée en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Mme B… est donc fondée à soutenir que le refus de titre de séjour a été pris au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, qui constituait pour elle une garantie. Elle est, par suite, fondée à demander l’annulation de ce refus de titre, ainsi que des autres décisions contenues dans cet arrêté.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 24 septembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, après avoir saisi la commission du titre de séjour du cas de l’intéressée au titre de sa résidence habituelle en France, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2500662 du 11 juillet 2025 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 24 septembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B… et, au préalable, de saisir pour avis la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2026.
La rapporteure,
M-I. C… Le président
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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