Rejet 4 octobre 2024
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 16 avr. 2026, n° 24LY03492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 octobre 2024, N° 2001460 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910731 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2015 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2001460 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. B…, représenté par le cabinet Artys Société d’Avocats agissant par Me Dartiguenave, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de l’imposition en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’administration n’est pas fondée à remettre en cause le bénéfice du report d’imposition au titre de l’année 2015 sur la base de l’article 150-0 B ter du code général des impôts dès lors que doivent être prises en compte, au titre de réinvestissements, les dépenses portant sur le crédit-bail mobilier conclu avec la société Bark Blower et sur les versements inscrits au compte courant d’associé de la société Cezam Invest dans la comptabilité de la société K-Nex Environnement ;
– la documentation administrative référencée BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60 permet la prise en compte des sommes investies en compte courant d’associé.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– bien que demandant la décharge intégrale des impositions supplémentaires, le requérant ne développe aucun moyen relatif au supplément de plus-value de 3 880 euros consécutif à la cession directe des parts de la société SEF Environnement, de sorte que le litige ne porte que sur la plus-value consécutive à l’apport par l’intéressé de parts de la société SEF Environnement à la société Cezam Invest ;
– les dépenses dont se prévaut l’appelant ne peuvent être regardées comme des investissements dans une activité économique et ne peuvent être prises en compte dans le montant du réinvestissement réalisé au sens du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Haïli, président assesseur,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 5 janvier 2013, M. B… a réalisé une plus-value d’un montant de 206 476 euros à l’occasion de l’apport à la SAS Cezam Invest, société holding animatrice de groupe qu’il dirigeait, de 100 parts sociales qu’il détenait dans le capital de la société Sef Environnement d’une valeur de 208 000 euros en contrepartie duquel il lui a été attribué un montant de 20 800 euros en actions nouvelles de 10 euros chacune de la société SAS Cezam Invest à créer à titre d’augmentation de capital. Cette plus-value, qui a été portée par l’intéressé dans la déclaration de revenus du foyer fiscal de l’année 2013, a été placée en report d’imposition en application de l’article 150-0 B ter du code général des impôts. Le 25 janvier 2013, la SAS Cezam Invest a cédé l’intégralité des titres détenus dans la société Sef Environnement, soit 355 parts, à la société Paprec France pour un prix de 497 000 euros. Un complément de prix a été versé, le 2 mai 2013, pour un montant de 241 400 euros. Constatant, à l’issue d’une vérification de comptabilité de la SAS Cezam Invest et d’un contrôle sur pièces des déclarations de M. et Mme B…, que les titres de la société Sef Environnement apportés à la SAS Cezam Invest avaient été cédés par elle moins de trois ans après l’apport sans que la société ait joint au bilan de l’exercice clos de 2013, au cours duquel est intervenue la cession, l’engagement de réinvestir, dans le délai de deux ans à compter de la cession, au moins 50 % du produit de la cession des titres reçus en apport dans une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, et que les investissements inscrits dans la comptabilité de la SAS Cezam Invest étaient inférieurs au seuil de 104 000 euros (208 000 euros / 2), l’administration a remis en cause le report d’imposition et taxé la plus-value constatée au titre de l’année 2015. En conséquence, M. et Mme B… ont été assujettis, au titre de l’année 2015, à un complément de prélèvements sociaux. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 4 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de décharge de cette imposition et des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année 2015 : « I.- L’imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170. (…). Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion : (…) 2° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres. Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d’au moins 50 % du montant de ce produit, dans le financement d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier, dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une société exerçant une telle activité, sous la même exception, et qui a pour effet de lui en conférer le contrôle au sens du 2° du III du présent article, ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au d du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter et aux b et c du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A. Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle le délai de deux ans expire (…) La fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la plus-value dans les conditions prévues à l’article 150-0 A, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date de l’apport des titres, en cas de manquement à la condition de réinvestissement mentionnée au 2° du présent I. (…) VI.- Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des sociétés bénéficiaires de l’apport des titres. ».
En application de l’article 150-0 A du code général des impôts, la plus-value qu’une personne physique retire d’un apport de titres ou droits est soumise à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de sa réalisation. Toutefois, les dispositions de l’article 150-0 B ter précitées du même code instaurent, sous certaines conditions, un mécanisme de report d’imposition de plein droit des plus-values réalisées lors d’opérations d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, contrôlée par l’apporteur, et prévoient plusieurs évènements mettant fin au report d’imposition. Ainsi, en application du 2° du I de cet article 150-0 B ter, la cession onéreuse des titres, par la société bénéficiaire de l’apport, dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apport des titres, met fin au régime du report d’imposition. Ces mêmes dispositions prévoient que le bénéfice du report ne prend pas fin dans ce délai si la société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement de réinvestir 50 % du produit de la cession des titres dans le délai de deux ans à compter de la cession, dans une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d’imposition.
Il est constant que la SAS Cezam Invest, contrôlée par M. B…, a cédé, le 25 janvier 2013, à la société Paprec France les titres de la société Cezam Invest qui lui avaient été apportés, le 5 janvier 2013. Cette cession, qui est intervenue dans un délai de trois ans à compter de l’apport des titres par M. B… à la SAS Cezam Invest est au nombre des évènements mentionnés à la première phrase du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts de nature à mettre fin au report d’imposition de la plus-value réalisée lors de l’apport à moins que le produit de cette cession n’ait été réinvesti dans les conditions du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts.
Pour remettre en cause le report d’imposition de la plus-value réalisée lors de l’apport des titres, l’administration fiscale a également relevé, dans la proposition de rectification du 12 décembre 2016, que le montant total des investissements réalisés par la SAS Cezam Invest, résultant de l’acquisition, le 24 janvier 2013, de divers matériels auprès des sociétés A3F Environnement et Sef Environnement inscrits à l’actif pour des montants respectifs de 6 727,04 euros et 18 973,64 euros hors taxe, de l’acquisition, le 23 juin 2014, d’un matériel Bark Blower comptabilisé à l’actif pour un montant de 650 euros, et de la souscription, le 22 décembre 2014, à l’augmentation de capital de la société K-Nex Environnement pour un montant de 49 950 euros, s’élevait à 76 301 euros, de sorte que la condition de remploi d’au moins 50 % du produit de la cession des titres, soit 104 000 euros, prévue par le 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts n’était pas remplie.
En premier lieu, les avances en compte courant au profit de la société dans laquelle a été prise une participation présentent, sauf circonstances particulières de nature à leur retirer ce caractère, un caractère patrimonial et non économique.
M. B… fait valoir que les avances en compte courant consenties par la SAS Cezam Invest à la société K-NEX Environnement, qui a pour objet social la production et la vente d’amendements organiques végétaux et tous travaux agricoles, pour un montant de 139 512,84 euros en vue de l’acquisition des machines nécessaires à son exploitation auprès du fournisseur Etablissement Pic, et notamment d’une pelle mécanique pour un montant de 49 000 euros et d’une pince de tri pour un montant de 20 500 euros, présentent un caractère économique et doivent être prises en compte pour l’appréciation du seuil de 50 % prévu par les dispositions énoncées au point 2 du présent arrêt. Toutefois, l’appelant n’apporte pas de justification suffisante devant la cour en se limitant à produire l’extrait du compte courant d’associé n° 451 de la SAS Ceam Invest ouvert dans la comptabilité de la société K-Nex Environnement faisant état de différentes sommes créditrices, ainsi que l’extrait du compte n° 08140000 au nom de l’ « Etablissement Pic », au titre de traites émises dans les écritures comptables de la société K-NEX Environnement faisant état d’écritures au débit correspondant à des traites dues envers ce fournisseur, à l’exclusion de factures établies pour ces dépenses d’acquisition ainsi que d’explications précises des opérations comptables dont il se prévaut. En outre, le requérant ne conteste pas que lesdites sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé de la SAS Cezam Invest ont été affectées au paiement d’un client « SCI La Marsa » à hauteur de 93 478 euros. Par suite, M. B… n’établit pas que les apports en compte courant dont s’agit ont été directement utilisés pour financer les immobilisations de la société K-Nex sur l’année 2013. Dans ces conditions, les avances en compte courant de la SAS Cezam Invest ne peuvent être regardées comme ayant été consenties dans des circonstances particulières de nature à leur ôter leur caractère patrimonial.
En second lieu, il résulte des termes de la proposition de rectification que le service vérificateur a retenu, au titre d’un investissement dans le financement d’une activité économique éligible, le montant de 650 euros pour l’acquisition le 23 juin 2014 du matériel Bark Blower comptabilisé à l’actif de son bilan. L’appelant demande également la prise en compte des loyers versés pendant deux ans d’un montant de 22 686,84 euros hors taxe dans le cadre du contrat de crédit-bail en vue de l’acquisition de ce matériel Bark Blower dès lors que la levée d’option est intervenue avant l’expiration du délai de deux ans visé par le 2° du I de l’article 150-0-B ter du code général des impôts. En tout état de cause, en admettant même que les loyers acquittés, constitutifs de charges d’exploitation, présentent le caractère d’un financement pour l’acquisition d’éléments d’actifs et soient ajoutés aux investissements retenus par l’administration, il résulte de l’instruction que le montant total de ces investissements, soit 98 987 euros, demeure inférieur au montant de l’investissement obligatoire d’au moins 50% du produit de la cession des titres requis par le 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, soit 104 000 euros. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il s’ensuit qu’à l’expiration du délai de deux ans prévu à l’article 150 B ter du code général des impôts, la SAS Cezam Invest n’avait réinvesti dans le financement d’une activité économique qu’un montant inférieur à 50 % du produit de la cession des titres apportés par M. B… s’élevant à 208 000 euros, de sorte que l’administration était fondée à remettre en cause, au titre de l’année 2015, le report de l’imposition de la plus-value réalisée en 2013 par M. B… lors de l’apport des titres de la société Sef Environnement à la SAS Cezam Invest.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
L’appelant n’est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de l’instruction référencée BOI-RPPM-PVBM1-30-10-60 dans sa version publiée le 2 juillet 2015 qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle qui lui a été appliquée ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante pour l’essentiel, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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