Annulation 17 octobre 2024
Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 15 avr. 2026, n° 24LY03547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910732 |
Sur les parties
| Président : | M. TALLEC |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Yves TALLEC |
| Rapporteur public : | Mme LORDONNE |
| Parties : | préfet du Puy |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La cour administrative d’appel de Lyon
(3ème chambre) M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai, d’enjoindre au préfet de renouveler son récépissé avec autorisation de travail le temps nécessaire à l’exécution de cette première injonction, d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2400358 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme, sous réserve de modification dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à verser à Me Bourg, conseil du requérant, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée et a rejeté le surplus des demandes de M. B….
Procédure devant la cour
1. Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024 sous le n° 24LY03547, M. B…, représenté par Me Bourg (Aarpi Ad’Vocare), demande à la cour :
- à titre principal, d’annuler l’article 4 de ce jugement, en tant qu’il ne s’est prononcé ni sur ses conclusions tendant à la remise en urgence d’un récépissé, ni sur celles tendant au prononcé d’une astreinte ;
- à titre subsidiaire, de réformer l’article 4 de ce jugement ;
- de statuer à nouveau et d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
- d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui remettre dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’arrêt à intervenir un récépissé avec autorisation de travail, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour, le temps nécessaire à la remise effective de sa carte de séjour et d’assortir ces injonctions d’une astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une omission à statuer et d’une insuffisance de motivation ;
- le refus qui lui a été opposé méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 12 mars 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B….
2. Par une lettre enregistrée le 20 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Bourg, a saisi la cour d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2400358 du 17 octobre 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution de ce jugement, sous le n° 25LY00732.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a informé la cour de la convocation de M. B… à la réunion de la commission du titre de séjour du 16 mai 2025.
Par des mémoires enregistrés les 18 avril et 1er septembre 2025, et le 6 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Bourg, demande à la cour d’assurer l’exécution de ce jugement, d’assortir d’une astreinte de 100 euros par jour de retard l’injonction faite, par le jugement, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que le versement des intérêts au taux légal restant dus au titre de la précédente procédure.
Il fait valoir que :
- le préfet du Puy-de-Dôme ne lui a pas délivré la carte de séjour malgré le jugement ayant prononcé l’annulation du refus qui lui a été opposé et l’injonction qui lui en avait été faite ;
- si la somme de 1 000 euros due au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 a été réglée à son conseil, ce dernier est toujours en attente du versement des intérêts au taux légal et de leur capitalisation sur cette somme.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, et un mémoire enregistré le 20 mars 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet du Puy-de Dôme conclut au rejet de la demande de M. B….
Il fait valoir que ses décisions du 19 septembre 2025, refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B… et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne traduisent aucun refus d’exécution du jugement n° 2400358 du 17 octobre 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Tallec, président.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… B…, ressortissant marocain né le 3 avril 1999 à Berkane (Maroc) est entré en France le 20 juillet 2011 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Il a sollicité le 16 février 2023 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en se prévalant de ses attaches et de la durée de sa présence en France. En l’absence de réponse à sa demande, réceptionnée le 20 février 2023, une décision implicite de rejet de celle-ci est née le 20 juin 2023, dont M. B… a demandé l’annulation au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par un jugement n° 2400358 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette décision implicite, en considérant qu’elle avait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme, sous réserve de modification dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à verser à Me Bourg, conseil du requérant, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée et a rejeté le surplus des demandes du requérant.
2.
Le 20 décembre 2024, M. B… a saisi la cour d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2400358 du 17 octobre 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par une ordonnance du 18 mars 2025, le président de la cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution de ce jugement, sous le n° 25LY00732. Par décisions du 19 septembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
3.
Les deux requêtes concernant la situation du même ressortissant étranger, il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par une même décision.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’article 4 du jugement :
4.
Il résulte du point 5 du jugement attaqué que si le tribunal a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à M. B… un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de sa notification, il ne s’est prononcé ni sur les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de procéder au renouvellement du récépissé qui lui avait été délivré, ni sur sa demande tendant à ce qu’une astreinte de 50 euros par jour de retard soit prononcée. Dans ces conditions, ainsi que le soutient le requérant, le jugement, en tant qu’il a omis de statuer sur ces conclusions, est irrégulier et doit en conséquence être annulé.
5.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée sur ces points par M. B… devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
6.
D’une part, si l’annulation par le tribunal de la décision implicite par laquelle l’autorité préfectorale a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… impliquait, eu égard au motif d’annulation retenu, la délivrance du titre de séjour sollicité par l’intéressé, elle n’impliquait pas le renouvellement du récépissé qui lui avait été délivré.
7.
D’autre part, aux termes de l’article L. 911-3 du code de justice administrative : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ». En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction prononcée par les premiers juges d’une astreinte de 50 euros par jour de retard si le préfet du Puy-de-Dôme ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, totalement exécuté cette injonction.
Sur la demande d’exécution du jugement :
8.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
9.
En premier lieu, le jugement n° 2400358 du 17 octobre 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dont l’administration n’a pas relevé appel, est devenu définitif en tant qu’il prononce l’annulation du refus implicite de délivrer un titre de séjour à M. B… et enjoint à l’autorité préfectorale de procéder à cette délivrance. Le préfet du Puy-de-Dôme fait valoir qu’il a saisi la commission du titre de séjour du cas de M. B…, et que, malgré l’avis favorable rendu par ladite commission sur la demande de l’intéressé, il a décidé, le 19 septembre 2025, de refuser de lui délivrer un titre de séjour, en faisant état des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 30 juillet 2019 pour des faits de « vol en réunion » commis le 20 juin 2018 et le 19 décembre 2019 pour des faits d’« usage illicite de stupéfiants » commis le 17 juillet 2019. Toutefois ces condamnations, antérieures au jugement dont il est demandé l’exécution, ne peuvent en aucun cas être regardées comme des « modifications dans les circonstances de droit ou de fait » de nature à faire obstacle à la délivrance du titre de séjour ordonnée par le tribunal.
10.
En deuxième lieu, compte tenu de l’injonction faite au préfet du Puy-de-Dôme, par le jugement du 17 octobre 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B…, et de l’astreinte prononcée au point 7 du présent arrêt, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant sont sans objet.
11.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / (…) A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ». Aux termes de l’article L. 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement (…) ». Aux termes de l’article L. 313-2 du code monétaire et financier : « Le taux de l’intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. / Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels (…) ». Aux termes de l’article L. 313-3 du même code : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (…) / Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ».
12.
Il résulte de l’instruction que la somme de 1 000 euros mise à la charge de l’Etat, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, par le jugement du 17 octobre 2024, a été versée à Me Bourg. Si celle-ci se plaint de ce que les intérêts de retard dus en application des dispositions citées au point précédent n’auraient pas été versés, elle n’établit pas avoir saisi le comptable d’une demande en ce sens, si bien que sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
13.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14.
Dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement des dispositions citées au point précédent et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros, à verser à Me Bourg, au titre des présentes instances, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DÉCIDE :
Article 1er :
L’article 4 du jugement n° 2400358 du 17 octobre 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 :
Une astreinte, au taux fixé à cinquante euros par jour de retard, est prononcée à l’encontre du préfet du Puy-de-Dôme, s’il ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, délivré un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B….
Article 3 :
L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Bourg au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au préfet du Puy-de-Dôme, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le président rapporteur,
Jean-Yves Tallec
La présidente assesseure,
Aline Evrard
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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