Annulation 18 juillet 2023
Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 21 avr. 2026, n° 23BX02445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 18 juillet 2023, N° 2101747, 2101748 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951571 |
Sur les parties
| Président : | Mme BEUVE-DUPUY |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY |
| Rapporteur public : | Mme REYNAUD |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Altiservice c/ commune de Laruns |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Altiservice a demandé au tribunal administratif de Pau, d’une part, d’annuler le titre exécutoire n° 586 du 19 mai 2021 par lequel la commune de Laruns a mis à sa charge la somme de 242 439,77 euros ainsi que l’avis des sommes à payer valant ampliation du titre de recettes, reçu le 3 juin 2019, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante, d’autre part, d’annuler le titre exécutoire n° 585 daté du 19 mai 2021 par lequel la commune de Laruns a mis à sa charge la somme de 151 272,75 euros ainsi que l’avis des sommes à payer valant ampliation du titre de recettes, reçu le 3 juin 2019, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante.
Par un jugement n°s 2101747, 2101748 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé les titres exécutoires n° 585 et n° 586 émis le 19 mai 2021 par la commune de Laruns en vue du paiement des sommes respectives de 151 272,75 euros et de 242 439,77 euros ainsi que les avis des sommes à payer valant ampliation de ces titres de recette, a déchargé la société Altiservice de l’obligation de payer ces sommes et a mis à la charge de la commune de Laruns une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, la commune de Laruns, représentée par Me Carle, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 juillet 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la société Altiservice devant le tribunal administratif de Pau ;
3°) de mettre à la charge de la société Altiservice une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à se prévaloir des manquements de la société Altiservice à ses obligations résultant de la délégation de service public antérieurs à la conclusion du protocole transactionnel ; les premiers juges ont dénaturé les termes de ce protocole ;
- en méconnaissance des articles 2 et 8 de la convention d’exploitation du train touristique d’Artouste, la société Altiservice n’a pas satisfait à son obligation de maintien des biens et installations en bon état d’entretien ; elle a dû prendre à sa charge les frais d’expertise et de travaux réparatoires ; ces frais se sont élevés à la somme de 151 272,75 euros toutes taxes comprises ;
- en vertu des 19 et 20 de la convention de délégation de service public des remontées mécaniques, la société Altiservice devait entretenir les installations ; l’article 3 de l’avenant de résiliation prévoit une remise des biens dans un état norma d’entretien et de fonctionnement ; or, la régie d’Artouste a été dû réaliser diverses prestations d’entretien des installations et exposer à ce titre une somme totale s’élevant à 242 439,52 euros toutes taxes comprises au 31 août 2020 ;
- contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, les travaux réparatoires qu’elle a dû prendre à sa charge sont imputables au mauvais état des biens remis par la société Altiservice.
Par un mémoire, enregistré 11 septembre 2024, la société Altiservice, représentée par Me Ayache, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Laruns d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
ainsi que l’a jugé le tribunal, le protocole transactionnel conclu le 7 mars 2019, en particulier son article 5, faisait obstacle à l’émission d’un titre exécutoire relatif aux prétendus manquements à la délégation de service publique des remontées mécaniques ; elle n’a commis aucun manquement sur la période allant du 7 mars au 1er avril 2019 ; l’article 2 de l’avenant de résiliation implique seulement qu’elle reste responsable à l’égard des tiers pour tout dommage dont le fait générateur serait antérieur au 1er avril 2019 ;
le titre exécutoire afférent aux remontées mécaniques est insuffisamment motivé ;
s’agissant du titre exécutoire relatif au train touristique, elle n’était tenue à aucune obligation de maintien et de remise en bon état à l’égard de la commune de Laruns ; l’avenant 4 à la convention d’exploitation du train touristique stipule en outre que les parties, dont notamment la commune de Laruns, reconnaissent que la société Altiservice n’est redevable d’aucune somme à la SHEM au titre de la convention ; il appartenait à la commune de Laruns, si elle s’y croyait fondée, de se retourner contre la société hydroélectrique du Midi (SHEM), propriétaire des installations du train touristique ; la commune de Laruns et la SHEM ont d’ailleurs conclu une accord transactionnel prévoyant le versement par la SHEM, à la commune, d’une indemnité en lien avec l’état des installations du train touristique.
Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2024.
Par une lettre du 17 septembre 2025, la cour a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’elle était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la demande de la société Altiservice tendant à l’annulation du titre exécutoire n° 585 émis le 19 mai 2021 par la commune de Laruns en vue du paiement de la somme de 151 272,75 euros, emble l’avis des sommes à payer valant ampliation de ce titre de recettes, et à la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Les observations en réponse présentées pour la société Altiservice, enregistrées le 26 septembre 2025, ont été communiquées aux parties.
Un mémoire présenté pour la commune de Laruns, enregistré le 6 mars 2026, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beuve Dupuy,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Carle, représentant la commune de Laruns, et de Me Londoño-Lopez, représentant la société Altiservice.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Laruns et la société Altiservice ont conclu le 1er décembre 2005 une convention de délégation de service public relative à la gestion, l’exploitation et le développement des remontées mécaniques et du domaine skiable de la station de sports d’hiver d’Artouste pour une durée de dix-huit ans. Cette convention mettait à la charge de la commune de Laruns la réalisation d’un programme d’investissements destiné à moderniser la station et accroître ses capacités d’accueil. Parallèlement à cette convention de délégation de service public, la société hydroélectrique du Midi (SHEM), titulaire de concessions électriques dans la vallée de l’Ossau et propriétaire du petit train d’Artouste, a conclu le 18 janvier 2006 avec la société Altiservice une convention portant sur l’exploitation commerciale de ce train touristique jusqu’au 31 octobre 2023.
2. Estimant que la commune de Laruns n’avait pas réalisé ces investissements et ainsi méconnu ses obligations contractuelles, la société Altiservice a demandé au tribunal administratif de Pau, par une requête enregistrée le 14 juin 2018, de prononcer la résiliation de la délégation de service public aux torts de la commune de Laruns et de condamner cette dernière à lui verser une somme de 13 160 000 euros, à parfaire, en réparation de son préjudice financier. En cours d’instance, les parties ont conclu, le 7 mars 2019, un protocole transactionnel pour mettre fin au différend les opposant. Ce protocole prévoit, au 1er avril 2019, la résiliation anticipée de la délégation de service public relative à l’exploitation de la station de sports d’hiver d’Artouste ainsi que la substitution de la commune de Laruns à la société Altiservice dans les droits et obligations résultant de la convention d’exploitation commerciale du train touristique d’Artouste. Elle prévoit également le versement par la commune de Laruns, à la société Altiservice, d’une somme de 1 700 000 euros à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire, globale et définitive et, en contrepartie de ce versement, le transfert par la société Altiservice des biens utilisés pour l’exécution de la délégation de service public figurant sur un liste annexée au protocole. Enfin, la société Altiservice s’engage à se désister du recours formé le 14 juin 2018 devant le tribunal administratif de Pau, et cette société et la commune de Laruns renoncent irrévocablement, l’une envers l’autre, à toute instance, action demande ou réclamation au titre de la délégation de service public d’Artouste, à l’exception de celle fondée sur un manquement postérieur à la conclusion du protocole transactionnel. A la suite de la conclusion de ce protocole transactionnel, la commune de Laruns et la société Altiservice ont conclu le 29 mars 2019 un avenant de résiliation de la délégation du service public des remontées mécaniques et du domaine skiable de la station d’Artouste. Le même jour, la SHEM, la société Altiservice et la commune de Laruns ont conclu une convention tripartite prévoyant la substitution de la commune de Laruns à la société Altiservice dans les droits et obligations résultant de la convention d’exploitation commerciale du train touristique d’Artouste. Par un jugement du 11 février 2021, le tribunal administratif de Pau a donné acte à la société Altiservice de son désistement d’instance.
3. Par un titre exécutoire n° 585 du 19 mai 2021, la commune de Laruns a mis à la charge de la société Altiservice la somme de 151 272,75 euros correspondant aux frais engagés pour la remise en état du petit train d’Artouste. Par un titre exécutoire n° 586 du même jour, la commune de Laruns a mis à la charge de ladite société la somme de 242 439,77 euros correspondant aux frais engagés pour la remise en état des remontrées mécaniques de la station d’Artouste. Par un jugement du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Pau a, sur les demandes de la société Altiservice, annulé ces titres exécutoires ainsi que les avis des sommes à payer valant ampliation de ces titres de recettes et déchargé la société Altiservice de l’obligation de payer les sommes de 151 272,75 euros et 242 439,77 euros. La commune de Laruns relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève du juge compétent pour en connaître sur le fond.
7. La demande présentée par la société Altiservice devant le tribunal administratif de Pau tendant à l’annulation du titre exécutoire n° 585 émis par la commune de Laruns le 19 mai 2021 et à la décharge de l’obligation de payer la somme de 151 272,75 euros vise à contester le bien-fondé de la créance détenue par cette collectivité territoriale. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier du maire de Laruns du 19 mai 2021, que la créance à raison de laquelle ce titre exécutoire a été émis trouve son origine, selon la commune, dans la faute commise par la société Altiservice tenant à la méconnaissance de son obligation contractuelle, résultant de la convention d’exploitation du train touristique d’Artouste conclue avec la SHEM, d’entretien et de maintenance du train touristique d’Artouste. Or, d’une part, cette convention, conclue entre deux personnes privées, est un contrat de droit privé. D’autre part, il n’appartient pas à la juridiction administrative, en l’absence d’une disposition législative spéciale, de statuer sur la responsabilité qu’une personne privée peut avoir encourue à l’égard d’une personne publique. Il s’ensuit qu’il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé.
8. Il y a ainsi lieu d’annuler le jugement nos 2101747, 2101748 du 18 juillet 2023 du tribunal administratif de Pau en ce qu’il s’est reconnu compétent pour connaître de la demande présentée par la société Altiservice tendant à l’annulation du titre exécutoire n° 585 émis par la commune de Laruns le 19 mai 2021 ainsi que l’avis des sommes à payer valant ampliation du titre de recettes et à la décharge de l’obligation de payer la somme de 151 272,75 euros et, statuant par la voie de de l’évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur le bien-fondé du titre exécutoire n° 586 émis le 19 mai 2021 par la commune de Laruns en vue du paiement de la somme de 242 439,77 euros :
9. Aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître (…) ». En vertu de l’article 2052 du même code, un tel contrat a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. L’article 6 du code civil interdit de déroger par convention aux lois qui intéressent l’ordre public. Il résulte de ces dispositions que l’administration peut, ainsi que le rappelle l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration, afin de prévenir ou d’éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent arrêt, la commune de Laruns et la société Altiservice ont entendu renoncer, par la conclusion du protocole transactionnel conclu le 7 mars 2019, à toute action relative à l’exécution de la convention de délégation de service public de la station de sports d’hiver d’Artouste, à l’exception de celle fondée sur un manquement postérieur à la conclusion du protocole. L’avenant de résiliation de la convention de délégation de service public de la station de sport d’hiver d’Artouste, conclu le 29 mars 2019 en exécution du protocole transactionnel, précise à son article 3 que les parties conviennent que les biens utilisés dans le cadre de cette délégation de service public sont remis à la commune de Laruns dans un état normal d’entretien et de fonctionnement, que la commune de Laruns confirme ne soulever aucune contestation sur ce point et que la remise de ces biens ne donne lieu à aucun autre versement que l’indemnité transactionnelle prévue par le protocole transactionnel du 7 mars 2019. Dans conditions, et ainsi que l’ont considéré les premiers juges, ce protocole transactionnel fait obstacle à ce que la commune de Laruns se prévale de manquements de la société Altiservice à ses engagements contractuels consentis au titre de la convention de délégation de service public, notamment à son obligation contractuelle d’entretien et de maintenance des biens utilisés dans le cadre de la délégation de service public, à l’exception des manquements commis postérieurement à la signature de ce protocole.
11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier du maire de Laruns du 19 mai 2021, que la créance à raison de laquelle le titre exécutoire litigieux a été émis trouve son origine, selon la commune, dans les manquements de la société Altiservice à son obligation contractuelle, prévue aux articles 19 et 20 de la convention de la convention de délégation de service public de la station de sports d’hiver d’Artouste, de maintenir les biens et installations liés aux remontées mécaniques de la station en bon état d’entretien. Or, à les supposer établis, ces manquements sont antérieurs à la conclusion, le 7 mars 2019, du protocole transactionnel ci-dessus analysé. Ce protocole fait dès lors obstacle à ce que la commune se prévale d’une telle créance.
12. Il résulte de ce qui précède que la commune de Laruns n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le titre exécutoire n° 586 émis en vue du paiement de la somme de 242 439,77 euros ainsi que l’avis des sommes à payer valant ampliation de ce titre de recettes et a déchargé la société Altiservice de l’obligation de payer cette somme.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Altiservice, qui n’a pas pour l’essentiel la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune de Laruns et non compris dans les dépens.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Laruns une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Altiservice et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er :
Le jugement nos 2101747, 2101748 du 18 juillet 2023 du tribunal administratif de Pau, en ce qu’il s’est reconnu compétent pour connaître de la demande présentée par la société Altiservice tendant à l’annulation du titre exécutoire n° 585 émis par la commune de Laruns le 19 mai 2021 ainsi que l’avis des sommes à payer valant ampliation du titre de recettes et à la décharge de l’obligation de payer la somme de 151 272,75 euros, est annulé.
Article 2 :
La demande présentée par la société Altiservice devant le tribunal administratif de Pau tendant à l’annulation du titre exécutoire n° 585 émis par la commune de Laruns le 19 mai 2021 ainsi que l’avis des sommes à payer valant ampliation du titre de recettes et à la décharge de l’obligation de payer la somme de 151 272,75 euros est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Laruns est rejeté.
Article 4 :
La commune de Laruns versera à la société Altiservice une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à la commune de Laruns et à la société Altiservice.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Beuve Dupuy, présidente,
- Mme Réaut, première conseillère,
- Mme Cazcarra, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
V. REAUTLa présidente-rapporteure,
M-P. BEUVE DUPUY
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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