Annulation 10 juillet 2024
Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 27 avr. 2026, n° 24PA03941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 juillet 2024, N° 2216252 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053980039 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Cécile LORIN |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Marco Vasco a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur chargé de la direction des grandes entreprises a rejeté sa demande d’aide « coûts fixes consolidation » permettant de compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19 pour la période de décembre 2021 et janvier 2022.
Par un jugement n° 2216252 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 23 juin 2022 en tant qu’elle refusait le bénéfice de l’aide « coût fixe consolidation » sollicitée au titre du mois de janvier 2022 et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2024 et 23 janvier 2025, la société Marco Vasco, représentée par Mes Moraïtou et Gerner, avocats, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 juillet 2024 en tant qu’il n’a fait droit que partiellement à sa demande ;
2°) d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur chargé de la direction des grandes entreprises a rejeté sa demande d’aide « coûts fixes consolidation » tendant au versement de la somme de 330 819 euros au titre du mois de décembre 2021 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de faire droit à sa demande ou, à défaut, de procéder à son réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement contesté est insuffisamment motivé, faute de précision sur les règles de comptabilité prises en compte pour apprécier le critère tenant à la baisse du chiffre d’affaires au titre du mois de décembre 2021 ;
- il est entaché d’erreurs matérielles ;
- les juges de première instance ont omis de répondre au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’administration dans la détermination du chiffre d’affaires réalisé au mois de décembre 2019 ;
- le jugement est entaché d’erreurs de droit et d’appréciation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de la condition relative à la baisse du chiffre d’affaires ouvrant droit à l’aide sollicitée dès lors, d’une part, que le chiffre d’affaires de référence doit être déterminé en fonction des dates de départ en voyage, fait générateur de la prestation, conformément aux normes comptables appliquées dans le secteur du tourisme et du voyage et, d’autre part, que la baisse de son chiffre d’affaires au titre du mois de décembre 2021 est supérieure à 50 % du chiffre d’affaires de référence du mois de décembre 2019 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a retenu pour le mois de décembre 2019 un chiffre d’affaires négatif de 19 424 909 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le ministre du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Marco Vasco ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Moraïtou représentant la société Marco Vasco.
Considérant ce qui suit :
1. La société Marco Vasco qui exerce une activité d’agence de voyages spécialisée dans la conception de voyages sur mesure, a sollicité à plusieurs reprises le bénéfice de l’aide coûts fixes consolidation au titre de la période des mois de décembre 2021 et janvier 2022, sans obtenir satisfaction, l’administration ayant en dernier lieu rejeté sa demande de réexamen par une décision du 23 juin 2022. Par la présente requête, elle relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir annulé cette décision en tant qu’elle portait sur le mois de janvier 2022, a rejeté le surplus de sa demande se rapportant au mois de décembre 2021.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Il ressort de la lecture du point 3 du jugement attaqué que les juges de première instance, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments présentés par la société Marco Vasco, ont énoncé de manière suffisamment explicite et complète les éléments de faits pertinents au soutien de leur raisonnement relatif à la détermination du chiffre d’affaires de référence retenu au titre du mois de décembre 2019. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement contesté ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la légalité de la décision administrative en litige. Par suite, les moyens tirés des erreurs matérielles ou de plume dont serait entaché le jugement entrepris et des erreurs de droit et d’appréciation commises par les premiers juges ne peuvent être utilement soulevés et doivent être écartés comme inopérants.
5. En troisième lieu, si les juges de première instance n’ont pas précisément visé le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision en litige du 23 juin 2022, il ressort des écritures de première instance que ce moyen n’était assorti d’aucune argumentation autre que celle présentée à l’appui du moyen tiré du caractère erroné du chiffre d’affaires de référence de la société au titre du mois de décembre 2019 auquel les juges ont précisément répondu au point 3 de leur jugement en retenant que l’administration avait à bon droit estimé que le chiffre d’affaires de référence à prendre en compte pour le calcul de l’aide sollicitée était celui indiqué sur la balance comptable au titre du mois de décembre 2019. Dans ces conditions, le jugement attaqué n’est entaché d’aucune irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2022-111 du 2 février 2022 : « I. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l’exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au cours de la période éligible comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022, d’une aide mensuelle dont le versement est bimestriel, destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : (…) / 3° Au cours du mois éligible, elles ont subi une perte de chiffre d’affaires, calculée selon les modalités prévues à l’article 3, d’au moins 50 % ; / 4° Leur excédent brut d’exploitation coûts fixes consolidation au cours du mois éligible, tel qu’il résulte du calcul mentionné à l’annexe du présent décret, est négatif. / II. – Au sens du présent décret : /- la notion de chiffre d’affaires s’entend comme le chiffre d’affaires hors taxes ou, lorsque l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « La perte de chiffre d’affaires pour le mois éligible est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires constaté au cours du mois et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme le chiffre d’affaires réalisé le même mois de l’année 2019. ». L’article 4 de ce décret dispose : « (…) / III. – Par dérogation au 2° du II du présent article, pour les entreprises mentionnées à l’article 1er et dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, l’attestation de l’expert-comptable peut être remplacée par une attestation de l’entreprise et par une attestation du commissaire aux comptes, tiers de confiance indépendant, réalisée dans le respect des dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce, de la règlementation européenne et des principes définis par le code de déontologie de la profession. / L’attestation remplie et signée par l’entreprise mentionne pour chaque mois éligible au titre duquel l’aide est demandée : / – l’excédent brut d’exploitation coûts fixes consolidation ; / – le chiffre d’affaires ; / – le chiffre d’affaires de référence mentionné à l’article 3 (…) ».
7. Pour refuser l’aide sollicitée au titre du mois de décembre 2021 pour un montant de 330 819 euros, l’administration a retenu que la société ne justifiait pas d’une perte de plus de 50 % de son chiffre d’affaires, lequel était déficitaire au titre du mois de décembre 2019 à hauteur de la somme de 19 424 909 euros.
8. Pour les entreprises tenant une comptabilité commerciale, le chiffre d’affaires correspond à celui facturé et comptabilisé selon le principe des créances acquises, supposant de rattacher les produits taxables à l’exercice d’achèvement de la prestation. En conséquence, l’administration était en droit d’extourner les produits correspondant à des prestations d’organisation de voyage achevées antérieurement au mois de décembre 2019, nonobstant la circonstance que le départ des voyageurs est intervenu au cours de ce mois, afin d’obtenir le chiffre d’affaires servant de référence au calcul des aides en litige en tenant compte du chiffre d’affaires réalisé à partir des balances comptables. Par suite, la société Marco Vasco n’est pas fondée à soutenir que le chiffre d’affaires de référence à retenir devait être celui établi conformément au règlement comptable propre aux agences de voyage. A ce titre, l’avis de conformité du conseil national de la comptabilité de 1984, qui n’avait pas de portée réglementaire et n’avait pas été actualisé, a été déclaré caduc par le collège de l’autorité des normes comptables le 8 février 2019, les agences de voyage étant obligatoirement soumises aux dispositions du plan comptable général pour les exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2020. Par suite, les attestations du commissaire aux comptes de la société Marco Vasco se rapportant à l’exercice 2019 établies les 29 mars 2022 et 12 mai 2022 conduisant à retenir que le chiffre d’affaires s’élevait à 5 470 292 euros au mois de décembre 2019 et à 2 526 605 euros au mois de décembre 2021, ne permettent pas d’établir que la méthode de détermination du chiffre d’affaires du mois de référence serait conforme à la réglementation comptable et ne peuvent être regardées comme une validation des données comptables contribuant à la détermination du chiffre d’affaires ni au sens de la réglementation fiscale, ni au sens des dispositions précitées du décret n° 2022-111 du 2 février 2022. Il en est de même des tableaux de retraitement « dynamique » des écritures comptables produits par la société et qui ne sont accompagnés d’aucun commentaire. Enfin, la circonstance que la décision attaquée précise un montant réalisé du chiffre d’affaires de la société erroné au mois de décembre 2019, est sans incidence sur le motif opposé par l’administration pour rejeter la demande de l’aide sollicitée au titre du mois de décembre 2021. Ainsi, l’administration a pu à bon droit retenir que la société Marco Vasco qui a déclaré un chiffre d’affaires de 2 526 604,53 euros pour le mois de décembre 2021 ne justifiait pas d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % de celui réalisé au mois de décembre 2019, le chiffre d’affaires de référence indiqué sur la balance comptable pour le mois en cause s’élevant en l’espèce à 2 311 219,31 millions.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Marco Vasco n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 23 juin 2022 en tant qu’elle se rapporte au mois de décembre 2021. Sa requête doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tenant aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Marco Vasco est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Marco Vasco et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 avril 2026.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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