Non-lieu à statuer 5 décembre 2024
Annulation 19 novembre 2025
Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 27 avr. 2026, n° 24PA05136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 5 décembre 2024, N° 2207433 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053980042 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… et Mme C… A… ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017.
Par un jugement n° 2207433 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. et Mme A…, représentés par Me Michallon, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 5 décembre 2024 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 pour un montant total de 284 599 euros.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreurs matérielles et d’erreurs de droit ;
- il est entaché d’une omission à statuer et d’une méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la procédure de taxation d’office des revenus regardés par l’administration fiscale comme d’origine indéterminée a été irrégulièrement mise en œuvre dès lors que les délais prévus par les dispositions de l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales n’ont pas été respectés et que l’administration n’a pas répondu à leur demande de prorogation du délai de réponse à la mise en demeure du 21 octobre 2019, le principe du contradictoire de la procédure d’examen de leur situation fiscale personnelle ayant été méconnu ;
- cette procédure n’était pas justifiée compte tenu des explications et des justificatifs produits pour établir l’origine des sommes créditées sur le compte bancaire de Mme A… ;
- ces sommes correspondent à des prêts familiaux consentis par son père pour un montant total de 99 942 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2016 et 2017 à l’issue duquel l’administration fiscale leur a notamment notifié par une proposition de rectification du 18 décembre 2019 établie selon la procédure de taxation d’office, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales à raison de revenus d’origine indéterminée au titre de l’année 2017. La réclamation qu’ils ont présentée le 13 octobre 2021 a été partiellement acceptée par une décision du 29 juin 2022, l’administration fiscale ayant renoncé à appliquer la majoration de 40 % pour manquement délibéré appliquée à ces revenus. Par la présente requête, M. et Mme A… relèvent régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il résulte du dossier de première instance transmis à la Cour sur sa demande, que M. et Mme A… ont présenté un mémoire complémentaire enregistré le 10 mai 2023 au greffe du tribunal. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, ce mémoire a été expressément visé par les juges de première instance et communiqué à l’administration le 16 mai 2023. Il ne comportait aucune conclusion nouvelle sur lesquels les juges auraient omis de statuer. Enfin, le tribunal a répondu précisément à l’argumentation présentée par les intéressés se rapportant à l’origine de la somme de 99 942 euros imposée dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée au point 14 du jugement. Par suite, les moyens tirés de l’omission à statuer et de la méconnaissance du principe du contradictoire dont serait entaché le jugement attaqué, doivent être écartés.
3. En second lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement contesté n’est assorti d’aucune précision susceptible d’en apprécier le bien-fondé. Il en est de même du moyen tiré d’erreurs matérielles contenues dans ce jugement, lesquelles se rapportent au demeurant au bien-fondé du jugement et de celui tiré des erreurs de droit commises par les premiers juges qu’il n’appartient pas au juge d’appel de connaître dans le cadre de son office.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
4. Aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (…) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés (…). / Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l’intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur ». L’article L. 16 A du même livre dispose que : « Les demandes d’éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de manière insuffisante aux demandes d’éclaircissements et de justification, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite ». Selon l’article L. 69 de ce livre : « (…) Sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 ».
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’administration a demandé des justifications à un contribuable sur le fondement de l’article L. 16, elle est fondée à l’imposer d’office, sans mise en demeure préalable, à raison des sommes au sujet desquelles il s’est abstenu de répondre dans le délai requis ou n’a apporté que des réponses imprécises ou invérifiables, sans les assortir d’éléments de justification. Pour les sommes au sujet desquelles il a apporté des éléments de réponse jugés insuffisants, l’administration est en revanche tenue de lui adresser, préalablement, la mise en demeure prévue par l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales, dont l’objet principal est d’informer le contribuable sur la nature exacte des précisions qui sont exigées de lui, sur le délai complémentaire de trente jours qui lui est imparti pour apporter ces précisions et sur les conséquences qui s’attacheraient à un défaut de réponse de sa part. Il en va ainsi quelle que soit la teneur des indications mentionnées par l’administration dans la demande de justifications notifiée au contribuable, dès lors que les garanties prévues par l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales complètent, sans se confondre avec elles, celles que le contribuable tire des dispositions de l’article L. 16 du même livre.
6. Il résulte de l’instruction que la demande d’éclaircissement ou de justification assortie d’un délai de réponse de deux mois a été adressée à M. et Mme A… le 23 juillet 2019 et a été réceptionnée le 25 juillet suivant. A l’appui de cette demande, l’administration a sollicité des justificatifs supplémentaires notamment sur des crédits bancaires et en particulier ceux apparaissant sur un compte détenu au Crédit industriel et commercial (CIC) par Mme A… se rapportant aux sommes créditées les 15, 21 et 25 septembre 2017 pour des montants respectifs de 38 000 euros, 29 919 euros et 32 023 euros, identifiées par Mme A… comme étant des dons émanant de son père et correspondant à la déclaration de dons n° 2735 déposée le 27 septembre 2017 pour un montant global de 99 942,96 euros, produite devant l’administration à l’occasion d’un rendez-vous fixé le 4 mars 2019. En l’absence de justificatif supplémentaire présenté par les intéressés, l’administration a estimé leur réponse du 20 septembre 2019 comme étant insuffisante et a adressé, le 21 octobre suivant, une mise en demeure de compléter cette réponse en application des dispositions de l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales et de justifier de l’origine de ces flux financiers. Si M. et Mme A…, qui ont reçu cette mise en demeure le 23 octobre 2019, ont sollicité à l’appui d’un courrier du 18 novembre 2019 une prolongation du délai de réponse de deux mois, aucune disposition n’impose que le délai de trente jours, prévu à l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales, doive être prolongé. Au demeurant, M. et Mme A… n’ont ni précisé, ni même justifié à l’appui de cette demande la nature des démarches susceptibles de motiver l’octroi d’un délai supplémentaire. Par suite, si l’administration n’a pas répondu à cette demande, il résulte de l’instruction qu’ils ont, de fait, bénéficié d’un délai supérieur à trente jours avant que la proposition de rectification ne leur soit adressée le 18 décembre 2019. Par voie de conséquence, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie et de la méconnaissance du principe du contradictoire doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui vient d’être énoncé au point précédent que, faute de toute justification complémentaire permettant d’établir l’origine des fonds présentés comme des dons familiaux et l’identité du donateur, l’administration était en droit de procéder à l’imposition d’office des contribuables sur le fondement de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
8. En application de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au contribuable « (…) en cas de taxation d’office à l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à M. et Mme A…, régulièrement taxés d’office, d’établir le caractère exagéré des impositions auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017.
9. Si l’administration ne peut régulièrement taxer d’office, en application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n’ignore pas qu’elles relèvent d’une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d’office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l’envoi de la demande de justifications fondée sur l’article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue. Il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d’office sur le fondement de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales d’apporter devant le juge de l’impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus. Dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l’imposition d’office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d’office et les bases résultant de l’application des règles d’assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause.
10. En l’espèce, M. et Mme A… n’apportent aucune précision ni pièce justificative susceptible d’établir que les sommes créditées au mois de septembre 2017 sur un compte bancaire détenu par Mme A… correspondraient effectivement à un don familial. En particulier, cette preuve n’est pas rapportée par la seule déclaration de dons déposée le 27 septembre 2017 compte tenu du caractère purement déclaratif de ce document et en l’absence de toute autre pièce démontrant l’origine des sommes de 38 000 euros, 29 919 euros et 32 023 euros représentant la somme globale de 99 942,96 euros et l’identité du donateur qui ne peut être tenue pour établie par l’intitulé porté sur le relevé bancaire produit à l’instance. Par suite, dans la mesure où l’origine et la nature de ces crédits bancaires restaient indéterminées, l’administration a pu légalement les imposer dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires. Par voie de conséquence, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et Mme C… A… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris (service du contentieux d’appel déconcentré – SCAD).
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 avril 2026.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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