Annulation 24 octobre 2024
Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 27 avr. 2026, n° 24PA05335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 octobre 2024, N° 2215551 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053980043 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Cécile LORIN |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle la directrice générale de l’administration et de la modernisation du ministère de l’Europe et des affaires étrangères a décidé de ne pas renouveler son détachement.
Par un jugement n° 2215551 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et rejeté les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B….
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 23 décembre 2024 et 2 juin 2025, M. B…, représenté par Me Sautereau, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 octobre 2024 en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’injonction ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, à titre principal, de lui proposer son intégration dans le corps des secrétaires des affaires étrangères, à titre subsidiaire de l’intégrer dans ce corps et, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué, en tant qu’il se prononce sur l’injonction sollicitée, est insuffisamment motivé ;
- les juges de première instance ont entaché leur jugement d’une erreur de droit et d’une erreur de fait en rejetant ses conclusions à fin d’injonction ;
- ils ont omis de se prononcer sur les conclusions à fin d’injonction telles qu’elles étaient présentées dans le dernier état de ses écritures ;
- l’annulation prononcée impliquait nécessairement d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de lui proposer son intégration dans le corps des secrétaires des affaires étrangères ou, en tout état de cause, de réexaminer sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Sautereau, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ingénieur des travaux publics de l’Etat au sein du ministère de la transition écologique, a rejoint le ministère des affaires étrangères dans le cadre d’un détachement entre le 1er février 2015 et le 31 janvier 2017, puis à compter du 1er septembre 2017 par une mise à disposition et a été détaché dans le corps des secrétaires des affaires étrangères le 1er novembre 2017 en qualité de chef de projet de conférences internationales. Le 8 décembre 2021, M. B… a sollicité le renouvellement de son détachement reconduit annuellement depuis 2017 pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Cette demande a été rejetée par une décision du 17 mai 2022 dont M. B… a obtenu l’annulation devant le tribunal administratif de Paris par un jugement du 24 octobre 2024. Par la présente requête, il relève régulièrement appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à ses conclusions à fin d’injonction.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. A l’appui de sa requête introduite devant le tribunal, M. B… a présenté des conclusions à fin d’injonction tendant, à titre principal, à ce que l’administration lui propose son intégration dans le corps des secrétaires des affaires étrangères, à titre subsidiaire, au renouvellement de son détachement et en tout état de cause au réexamen de sa situation. Les juges de première instance, qui n’étaient pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments présentés, ont répondu de manière suffisamment précise à ses conclusions en énonçant au point 7 de leur jugement que l’annulation de la décision du 17 mai 2022 rejetant la demande de renouvellement de son détachement au sein du ministère des affaires étrangères n’impliquait aucune mesure d’exécution compte tenu de la date à laquelle ce détachement prenait normalement fin le 31 août 2023. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, les premiers juges qui ont visé l’intégralité des conclusions à fin d’injonction qu’il avait présentées et y ont répondu par le motif énoncé ci-dessus, n’ont pas omis de se prononcer sur ses conclusions telles qu’elles étaient présentées dans le dernier état de ses écritures.
5. En troisième lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, M. B… ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’erreurs de droit et de fait.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Saisie de conclusions à fin d’injonction, il appartient au juge d’y statuer en tenant compte de la situation de fait et de droit existant à la date du jugement prononcé.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 513-12 du code général de la fonction publique : « Il est proposé au fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d’emplois d’être intégré dans ce corps ou cadre d’emplois lorsqu’il est admis à poursuivre son détachement au-delà d’une période de cinq ans ». Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration d’une période continue de cinq ans de détachement, l’administration est tenue de proposer au fonctionnaire détaché son intégration dans le corps ou le cadre d’emplois dans lequel il est détaché, sans attendre la fin de la période de détachement.
8. Pour prononcer l’annulation de la décision du 17 mai 2022 rejetant la demande de renouvellement du détachement de M. B… au sein du corps des secrétaires des affaires étrangères pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, les juges de première instance ont retenu que cette décision avait procédé au retrait d’une décision d’acceptation du 9 décembre 2021 créatrice de droits. Ils ont par suite relevé que cette décision de retrait était entachée d’un défaut de motivation et d’une méconnaissance du principe du contradictoire et avait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, pour avoir procédé au retrait d’une décision créatrice de droits qui n’était pas illégale au-delà d’un délai de quatre mois.
9. En l’absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. En l’espèce, si l’annulation prononcée par le tribunal a fait disparaître de l’ordonnancement juridique la décision du 17 mai 2022 refusant à M. B… de renouveler son détachement au sein du corps des secrétaires des affaires étrangères pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, elle n’a toutefois pas eu pour effet d’instituer une obligation pour le ministre des affaires étrangères de lui proposer une intégration dans ce corps, dès lors que la période de détachement continue qui lui avait été accordée arrivait à son terme le 31 août 2023 et prenait fin avant que ne débute la cinquième année de détachement. En tout état de cause, M. B… est réputé être demeuré dans son corps d’origine et non dans celui des secrétaires des affaires étrangères entre le 1er septembre 2017 et le 31 octobre 2017, période au cours de laquelle il a été mis à disposition du ministère des affaires étrangères sans être détaché dans le corps des secrétaires des affaires étrangères. Par suite, à la date à laquelle les premiers juges ont statué, l’annulation prononcée n’impliquait ni que le ministre des affaires étrangères lui propose son intégration dans le corps des secrétaires des affaires étrangères, ni qu’il renouvelle son détachement dans ce corps au-delà du 31 août 2023, ni ne réexamine sa situation, mais n’impliquait aucune mesure particulière.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d’injonction et à en demander dans cette mesure l’annulation. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tenant aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 avril 2026.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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