Rejet 12 février 2025
Rejet 16 septembre 2025
Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 30 avr. 2026, n° 25PA04996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 septembre 2025, N° 2506367/1-1 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021838 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2506367/1-1 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 12 février 2025 en tant que le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a enjoint au préfet de police ou à toute autre autorité compétente de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du même jugement, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 de ce jugement du 16 septembre 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le motif d’annulation retenu par le tribunal n’est pas fondé ;
- les autres moyens soulevés devant le tribunal par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le motif d’annulation retenu par le tribunal est fondé ;
- les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desvigne-Repusseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né en 1998, a sollicité le 14 mars 2023 son admission exceptionnelle au séjour en France. Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Le préfet de police fait appel du jugement du 16 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu’il a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ».
Pour annuler la décision du 12 février 2025 par laquelle le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français, le tribunal administratif de Paris s’est fondé sur le motif tiré de ce que le préfet de police n’établissait pas que M. A…, ayant sollicité l’asile en France le 11 octobre 2019, ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée. Toutefois, par la production d’un relevé d’informations concernant M. A…, issu de la base de données « TelemOfpra », tenue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et relative à l’état des procédures de demandes d’asile, le préfet de police établit, pour la première fois en appel, que, par une décision lue en audience publique le 25 septembre 2020, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté le recours formé par M. A… contre la décision du directeur général de l’OFRPA du 19 décembre 2019 rejetant sa demande d’asile. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, M. A… ne bénéficiait plus, au 12 février 2025, date de la décision contestée, du droit de se maintenir sur le territoire français et pouvait faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, sauf à être autorisé à demeurer sur le territoire français à un autre titre. Ainsi, le préfet de police n’a pas entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée d’un défaut d’examen ni d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A… au regard de sa demande d’asile, étant par ailleurs observé qu’il ressort des pièces du dossier que la mesure d’éloignement contestée, prise au visa des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, résulte du seul rejet, par le préfet, de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A…. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision du 12 février 2025 par laquelle le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour par laquelle le même préfet lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours.
Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif de Paris et devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. A… :
En premier lieu, par l’arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-069 de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
L’arrêté attaqué vise spécifiquement les dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les motifs pour lesquels M. A… ne peut se prévaloir d’un droit au séjour en France au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, l’autorité administrative n’étant pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d’un ressortissant étranger et la motivation de la décision attaquée s’appréciant indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet de police. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police n’a pas suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Indépendamment de l’énumération donnée par les articles L. 611-3 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il s’agisse d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une mesure d’expulsion, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou un accord international prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
D’une part, si M. A… justifie de sa présence en France depuis le mois d’octobre 2019, soit depuis près de cinq ans et demi à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Si M. A… soutient que, d’une part, il vit avec son frère qui est de nationalité française et que, d’autre part, leurs parents, qui sont entrés régulièrement en France en 2024, ont obtenu chacun une carte de résident valable jusqu’en 2035, il n’apporte toutefois aucun élément attestant du lien de parenté l’unissant à ces personnes. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, qu’il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et alors même qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A… justifie avoir exercé, dans le domaine de la restauration rapide, une activité salariée de cuisinier durant une période continue de deux ans et deux mois, puis de manager pendant une période cumulée de deux ans et deux mois, la décision du 12 février 2025 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, M. A… soutient qu’à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, il était en situation de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, l’intéressé ne peut utilement invoquer ces dispositions qui ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l’obligation de quitter le territoire français attaquée sans méconnaître ces dispositions doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A…, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 12 février 2025 en tant que le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais relatifs à la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2506367/1-1 du 16 septembre 2025 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A… présentée devant le tribunal administratif de Paris auxquelles il a été fait droit en première instance et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. C… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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