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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 30 avr. 2026, n° 25PA04826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 avril 2025, N° 2426954 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021837 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2426954 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l’intéressé.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 25 septembre et 21 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Bouard, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2426954 du 10 avril 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, assortie de la même astreinte.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée de plusieurs vices de procédure dans la mesure où l’avis rendu par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) prévu à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas produit ; l’avis du comité médical ne lui ayant pas été communiqué, il en peut vérifier qu’il a été pris conformément aux dispositions précitées ;
- son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
- un refus lui a été opposé alors que sa situation médicale n’a pas évolué par rapport aux périodes où il a obtenu des titres « étranger malade » ;
- la situation sanitaire au Bangladesh ne lui permet pas de poursuivre son traitement ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit ;
- il peut prétendre à un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été transmise au préfet de police qui n’a produit aucune observation.
L’avis rendu le 6 novembre 2023 par l’OFII a été produit par le préfet de police en réponse à une mesure d’instruction, le 25 mars 2026, et communiqué à la partie adverse.
Par une décision du 10 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 30 août 1976, allègue être entré en France le 4 octobre 2016. Le 10 août 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par l’arrêté attaqué du 5 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2426954 du 10 avril 2025 dont il interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’avis émis le 6 novembre 2023 par le collège de médecins de l’OFII, produit par le préfet de police et établi conformément au modèle prévu par l’annexe C de l’arrêté du 27 décembre 2016, comporte les mentions prévues par cet arrêté. L’absence de mention de la durée du traitement, laquelle a pour objet de préciser si le demandeur nécessite des soins de longue durée ou non, dans le cas où le demandeur satisferait aux conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, n’est pas de nature à entacher la régularité de l’avis du collège de médecins de l’OFII, dès lors que le collège a estimé que M. A… pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…). » Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. A… tendant au renouvellement du titre de séjour d’un an qui lui avait été délivré sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur l’avis, émis le 6 novembre 2023 par le collège de médecins de l’OFII, selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre de spondyloarthrite rhumatoïde et d’un diabète de type 2 nécessitant un suivi médical régulier en milieu spécialisé, ainsi qu’en atteste le compte rendu établi le 12 novembre 2025 postérieurement à l’arrêté attaqué mais révélant une situation antérieure par un médecin du service de rhumatologie du groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord Est, dont il résulte qu’il suit une biothérapie par perfusion d’infliximab depuis février 2018 et suit un traitement composé de Bromazepam, Komboglyze et Zymad.
7. Les certificats médicaux produits se bornant à affirmer, sans précisions ni éléments justificatifs, que les traitements qui lui seraient nécessaires ne seraient pas disponibles au Bangladesh ne permettent pas d’infirmer l’appréciation portée par le collège de médecins quant à l’accessibilité, dans le pays d’origine, d’un traitement approprié à l’état de santé de M. A…. Si le requérant se prévaut également de l’impossibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Bangladesh en raison du système de soins bangladais, il ne remet toutefois pas en cause les constations de l’OFII produites dans le cadre de la présente instance qui indiquent que les molécules nécessaires au suivi de son traitement sont disponibles au Bangladesh et, de surcroît, M. A… n’établit pas que ces molécules ne pourraient, le cas échéant, être substituées par d’autres principes actifs. Enfin, la circonstance que le requérant ait précédemment bénéficié d’un titre de séjour pour raisons de santé ne lui ouvre pas un droit automatique au renouvellement de son titre. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
9. En l’absence de demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appelant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
10. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A…, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 de la présente décision, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et, dans les circonstances de l’espèce, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- Mme Boizot, première conseillère,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 30 avril 2026.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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