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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 30 avr. 2026, n° 25PA04437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2025, N° 2507994/4-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021836 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2507994/4-2 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris, après avoir admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, et un mémoire, enregistré le 12 janvier 2026 et non communiqué, M. A…, représenté par Me Delrieu, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’article 2 de ce jugement du 15 juillet 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 24 février 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du paragraphe 321 de l’article 3 et du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est, par voie d’exception, illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est, par voie d’exception, illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2026 à 12 heures.
Un mémoire présenté par le préfet de police a été enregistré le 26 mars 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires (ensemble trois annexes et une déclaration), signé à Dakar le 23 septembre 2006, et l’avenant à cet accord (ensemble deux annexes), signé à Dakar le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- et les observations de Me Delrieu, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né en 1985, a sollicité, le 3 février 2025, son admission exceptionnelle au séjour en France. Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A… fait appel du jugement du 15 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle de M. A…. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué, qui vise notamment les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, d’ailleurs, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne de manière suffisamment précise et circonstanciée les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… ainsi que sa situation personnelle et familiale. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour attaquée est motivée au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve (…) des conventions internationales ». Aux termes des stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « (…) / Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / ― soit la mention "salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail / ― Soit la mention "vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». S’agissant de la délivrance, dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, des titres portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » aux ressortissants sénégalais se trouvant en France en situation irrégulière, les stipulations précitées du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 renvoient à la législation française et, par conséquent, à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / (…) ». L’annexe IV à l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 mentionne, au titre des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais dans le domaine du « service aux particuliers et aux collectivités », notamment les emplois d’« agent d’entretien et nettoyage urbain » et d’« agent d’entretien et d’assainissement ».
S’il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. A… afin d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 était accompagnée d’une promesse d’embauche en vue d’occuper un emploi d’agent de service, cette circonstance, de même que le fait que l’intéressé justifie d’une résidence habituelle en France depuis le mois d’avril 2018, soit depuis presque sept ans à la date de l’arrêté attaqué, ainsi que d’une activité salariée en tant qu’agent de service au sein de la même entreprise entre les mois de juillet 2020 et décembre 2024, soit durant quatre ans et cinq mois à la date de l’arrêté attaqué, ne sauraient constituer à elles seules, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », étant par ailleurs observé qu’il est constant que M. A… est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
En dernier lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 1 de l’article 2 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « (…) / La carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention “travailleur temporaire” sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV / (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que M. A… aurait présenté au préfet de police une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées du paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, ni que le préfet aurait examiné d’office sa demande au regard de ces stipulations. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations, qui sont inopérants en l’espèce, doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui est jugé aux points 3 à 10 que M. A… n’est pas fondé à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’arrêté attaqué vise spécifiquement les dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les motifs pour lesquels M. A… ne peut se prévaloir d’un droit au séjour au regard des stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police n’a pas motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui est jugé aux points 11 à 14 que M. A… n’est pas fondé à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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