Rejet 18 septembre 2025
Réformation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 26BX00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 18 septembre 2025, N° 2501102 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021844 |
Sur les parties
| Parties : | l' État |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’État à lui verser une provision de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de ses conditions de détention pour la période allant du 24 janvier 2024 au 31 décembre 2025 inclus.
Par une ordonnance n° 2501102 du 18 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a condamné l’État à verser à M. B… la provision de 2 240 euros en réparation de son préjudice moral subi en raison de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Rémire-Monjoly pour la période courant du 24 janvier 2024 au 31 décembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025, les intérêts échus étant capitalisés au 11 juillet 2026 et à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Lefébure, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane du 18 septembre 2025 en tant qu’elle a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de condamner l’État à verser à M. B… une provision de 30 000 euros en réparation de ses préjudices subis du fait de ces conditions de détention, outre les intérêts et leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 600 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- ses conditions de détention, qui ne sont pas liées aux contraintes qu’impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre de l’établissement pénitentiaire, ont porté atteinte au respect de sa dignité, ce qui est constitutif d’une faute de l’État ;
- ainsi, il n’a pas disposé d’une surface minimale individuelle de 3 m2 ;
- il n’a pas disposé d’un espace suffisant en cours de promenade ;
- l’absence de cloisonnement des sanitaires ne permettait pas le respect de son intimité ;
- la cellule, les cours de promenade et les douches étaient insalubres ;
- l’administration a méconnu les règles d’hygiène et de gestion de l’alimentation ;
- les conditions matérielles étaient insuffisantes ;
- le cubage d’air était insuffisant ;
- le lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi est établi ;
- sa créance n’est donc pas sérieusement contestable.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Éric Rey-Bèthbéder, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes en référé en application des dispositions de l’article L. 555-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est détenu au sein du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly depuis le 24 janvier 2024. Par un courrier du 6 mai 2025, reçu le 7 mai suivant, l’intéressé a présenté une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de ses conditions de détention pour la période allant du 24 janvier 2024 au 31 décembre 2025 inclus. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet de sa demande le 7 juillet 2025. M. B… a ensuite saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane d’une demande tendant à la condamnation de l’État à lui verser une provision de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de ses conditions de détention pour la période 24 janvier 2024 au 31 décembre 2025 inclus.
2. M. B… relève appel de l’ordonnance du 18 septembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a condamné l’État à lui verser à titre de provision une somme de 2 240 euros, en tant qu’elle a rejeté le surplus de sa demande.
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l’existence d’une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s’appuyer sur l’ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis pourvu qu’ils présentent un caractère de précision suffisante et qu’ils aient été soumis à la contradiction des parties.
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article 8 de cette convention stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En outre, aux termes de l’article R. 321-1 du code pénitentiaire : « Chaque personne est détenue dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes de l’article R. 321-2 de ce code : « Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des personnes détenues, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, quant au cubage d’air, à l’éclairage, au chauffage et à l’aération ». Aux termes de l’article R. 321-3 de ce code : « Dans tout local où les personnes détenues séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que celles-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux personnes détenues de lire ou de travailler sans altérer leur vue. /Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des personnes détenues. /Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, un aménagement approprié de l’espace sanitaire est réalisé en vue d’assurer la protection de l’intimité des personnes détenues ». Enfin, aux termes de l’article R. 323-1 du même code : « Chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité que la quantité aux règles de la diététique et de l’hygiène, compte tenu de son âge, de son état de santé, de la nature de son travail et, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses. /Le régime alimentaire comporte trois distributions par jour. Les deux principaux repas sont espacés d’au moins six heures. /Les personnes détenues malades bénéficient du régime alimentaire qui leur est médicalement prescrit ».
6. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code pénitentiaire, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’État de réparer. À conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
7. S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
8. Il résulte de l’instruction et notamment des dires non contestés de M. B… que celui-ci n’a pas bénéficié d’un espace individuel d’au moins 3 m² durant 707 jours au titre de la période du 24 janvier 2024 au 31 décembre 2025 inclus. En outre, il résulte également de l’instruction et notamment des affirmations non démenties de l’appelant, l’administration étant restée taisante tant en première instance qu’en appel, que les cellules du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly sont équipées de simples rideaux de douche insuffisants pour cloisonner l’espace sanitaire. En conséquence, et eu égard à l’absence d’intimité ainsi engendrée, durant toute la période précitée, le caractère non sérieusement contestable de la responsabilité de l’État du fait des conditions de détention de l’appelant doit être reconnu pour l’ensemble de cette période, alors même que les autres griefs invoqués par M. B… ne peuvent être regardés comme caractérisant des conditions de détention indignes, pour les motifs retenus par le premier juge qu’il y a lieu d’adopter.
9. Eu égard à ce qui a été exposé précédemment et notamment à la durée durant laquelle l’intéressé a été incarcéré avec moins de 3 m² d’espace individuel, il sera fait, en l’état de l’instruction, une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B… en lui accordant une provision globale de 5 700 euros en réparation du préjudice moral supporté du fait de son incarcération au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly dans des conditions attentatoires à la dignité humaine au titre de la période du 24 janvier 2024 au 31 décembre 2025 inclus.
10. Il résulte de ce qui précède que l’obligation dont se prévaut M. B… à l’encontre de l’État, au titre de la période citée au point précédent, n’est pas sérieusement contestable.
11. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». L’article 1343-2 du même code dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
12. Il y a lieu de faire courir les intérêts à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable par l’administration, soit le 7 mai 2025. La capitalisation des intérêts a été demandé pour la première fois le 6 janvier 2026, date d’enregistrement de sa requête d’appel. Sa demande de capitalisation prend dès lors effet à compter du 7 mai 2026, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière. Il y a lieu de faire droit à sa demande tant à cette date qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… a est fondé à demander, d’une part, la réformation de l’ordonnance attaquée dans la mesure où le premier juge a limité à 2 240 euros le montant de la provision au paiement de laquelle il a condamné l’État et, d’autre part, à ce que ce montant soit porté à 5 700 euros et porte intérêts à compter du 7 mai 2025.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… de la somme qu’il demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
L’État est condamné à verser à M. B… une somme de 5 700 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral subi en raison de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly pour les périodes du 24 janvier 2024 au 31 décembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025, les intérêts échus étant capitalisés au 7 mai 2026, et à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 :
L’ordonnance n° 2501102 du 18 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de La Guyane est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente ordonnance.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly.
Fait à Bordeaux, le 29 avril 2026
Le juge d’appel des référés,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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