Annulation 18 février 2020
Rejet 25 mai 2023
Rejet 23 décembre 2024
Rejet 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 21 avr. 2026, n° 23BX02303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 25 mai 2023, N° 2100170 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021842 |
Sur les parties
| Président : | Mme MUNOZ-PAUZIES |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Lucie CAZCARRA |
| Rapporteur public : | Mme REYNAUD |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL Compagnie, SARL Compagnie agricole du comté de Lohéac c/ l' Etat, commune de Sainte-Rose |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Compagnie agricole du comté de Lohéac a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l’Etat et la commune de Sainte Rose à lui verser une somme de 1 023 559,57 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait des attroupements et rassemblements sur les parcelles cadastrées section AB n° 513, 514, 516, 517, 659, 848, 689 et 690, dont elle est propriétaire au lieu-dit « Daubin-Beauvallon » à Sainte-Rose, et du refus de l’Etat d’accorder le concours de la force publique pour faire exécuter le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 4 juin 2015, l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 26 novembre 2018 et l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 12 octobre 2018, du fait de la mauvaise exécution par l’Etat de sa mission de concours de la force publique, et du fait de la carence de l’Etat et de la commune de Sainte-Rose dans leur mission de police administrative générale, cette somme devant être majorée des intérêts capitalisés au taux légal.
Par un jugement n° 2100170 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a, d’une part, condamné l’Etat à verser à la SARL Compagnie agricole du comté de Lohéac la somme de 247 954 euros HT au principal, et a, d’autre part, condamné la SARL Compagnie agricole du comté de Lohéac à verser à l’Etat la somme de 314 138,34 euros TTC qui lui a été octroyée à titre provisionnel.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés les 23 août 2023, 30 janvier 2024 et 15 juillet 2024, ce dernier non communiqué, la SARL Compagnie agricole du comté de Lohéac, représentée par le cabinet François Pinet, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 25 mai 2023 ;
2°) de condamner l’Etat et la commune de Sainte-Rose à lui verser une somme de 1 064 139 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait des attroupements et rassemblements présents sur les parcelles cadastrées section AB n° 513, 514, 516, 517, 659, 848, 689 et 690, dont elle est propriétaire au lieu-dit « Daubin-Beauvallon » à Sainte-Rose, et du refus de l’Etat d’accorder le concours de la force publique pour faire exécuter le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 4 juin 2015, l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 26 novembre 2018 et l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 12 octobre 2018, du fait de la mauvaise exécution par l’Etat de sa mission de concours de la force publique, et du fait de la carence de l’Etat et de la commune de Sainte-Rose dans leur mission de police administrative générale, cette somme devant être majorée des intérêts capitalisés au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Sainte-Rose la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ne l’ont pas indemnisée des préjudices subis postérieurement au 3 août 2019 dès lors que ces préjudices résultent du refus prolongé de l’Etat d’accorder le concours de la force publique pour faire exécuter le jugement d’expulsion du 4 juin 2015 ; par ailleurs, ce n’est qu’à compter du 3 août 2019 que l’Etat a commencé à prêter le concours de la force publique exigé par l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 26 novembre 2018 pour lui permettre de retirer tout ouvrage, bâtiment, cultures, présents sur les parcelles en litige et que, n’ayant pu détruire qu’une partie des constructions édifiées par les occupants, la Compagnie agricole du comté de Lohéac n’a pas pu reprendre l’exploitation de ces parcelles ; au final, au-delà du refus persistant du concours de la force publique, l’Etat n’a pas correctement exécuté la mission de concours de la force publique qui lui était impartie par l’arrêt de la cour d’appel du 26 novembre 2018, faute d’avoir pu rendre à la Compagnie agricole du comté de Lohéac les terrains dans l’état qui était le leur en 2015, date du premier refus de l’Etat de prêter le concours de la force publique, et qui lui aurait permis de les exploiter pour la canne à sucre ;
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé que les frais de remise en état complète des terrains sont dépourvus de caractère certain, tant dans leur principe que dans leur montant ; sur le principe des frais sollicités, la dégradation des terrains n’est due qu’à l’inertie de l’Etat et de son refus persistant d’accorder le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions judiciaires ; sur leur montant, il est établi par deux devis émanant de deux entreprises différentes et le tribunal pouvait ordonner une expertise pour évaluer le montant de ces frais de remise en état ainsi que la Compagnie agricole du comté de Lohéac lui en avait fait la demande ;
- c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la Compagnie agricole du comté de Lohéac ne pouvait pas être indemnisée de la perte de chance d’exploiter la parcelle AB 659 qui n’était pas précédemment plantée en canne à sucre dès lors que la Compagnie agricole du comté de Lohéac reste fondée, en sa qualité de propriétaire, à demander l’indemnisation de la perte de jouissance du bien immobilier qui est édifié sur cette parcelle ;
- c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande dirigée contre la commune de Sainte-Rose au motif qu’elle n’avait pas chiffré la part des sommes qui serait due par la commune au titre de sa défaillance à faire rétablir l’ordre public dès lors qu’elle a démontré que la carence fautive de l’Etat et de la commune dans l’exercice de leur pouvoir de police administrative générale était à l’origine de son impossibilité de reprendre la pleine et entière possession de ses terrains depuis le 3 août 2019 ainsi que de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence depuis cette date ;
- la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée du fait des dommages causés par les attroupements et les rassemblements sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; l’impossibilité pour la Compagnie agricole du comté de Lohéac de reprendre possession de ses parcelles résulte d’agissements violents d’un collectif, qui a notamment pris la forme d’une association « Collectif de l’Ouest de Sainte-Rose et des Environs » (COSE) ;
- la responsabilité pour faute et sans faute de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution du fait des refus de concours de la force publique opposés par le préfet de la Guadeloupe et de l’exécution incomplète de la mission de concours de la force publique qu’il était chargé d’assurer ; le refus persistant de l’Etat d’accorder le concours de la force publique jusqu’au 17 août 2018 n’était justifié par aucune considération impérieuse tenant à la sauvegarde de l’ordre public et les modalités selon lesquelles le concours de la force publique a été mis en œuvre le 17 août 2018 sont fautives faute pour les services de l’Etat d’avoir assuré l’exécution complète de leur mission ; par la suite, l’Etat a persisté dans la mauvaise exécution de la mission de concours de la force publique, les diverses tentatives de la Compagnie agricole du comté de Lohéac de reprendre possession des parcelles ayant échoué en l’absence d’intervention des forces de l’ordre et l’Etat faisant preuve d’une attitude dilatoire totalement injustifiée ; la Compagnie agricole du comté de Lohéac est donc foncée à demander l’engagement de la responsabilité de l’Etat à raison de son refus complet d’accorder le concours de la force publique de novembre 2015 au 3 août 2019, de son refus persistant depuis le 3 août 2019 à accorder le concours de la force publique pour lui permettre d’achever les opérations de retrait des ouvrages, bâtiments, cultures présents sur les parcelles et à raison de la mauvaise exécution de sa mission de concours de la force publique du fait des conditions dans lesquelles le concours de la force publique a été mis en œuvre le 17 août 2018 et du fait que les effectifs nécessaires ne sont pas mobilisés pour les opérations de reprise depuis le 3 août 2019 ;
- la responsabilité de l’Etat et de la commune de Sainte-Rose peut être engagée pour carence dans leur mission de police administrative générale ; la situation dans laquelle se retrouve la Compagnie agricole du comté de Lohéac est due à la carence des services préfectoraux et du maire de Sainte-Rose à faire exécuter les décisions de justice dont elle est bénéficiaire mais également à assurer le maintien de l’ordre public et la prévention des infractions ;
- la Compagnie agricole du comté de Lohéac est par conséquent fondée à solliciter une indemnisation des préjudices subis d’un montant total de 1 064 139 euros correspondant aux pertes d’exploitation subies au titre des campagnes de 2018 et 2019 pour un montant de 149 739,90 euros, ainsi que l’ont retenu à bon droit les premiers juges, aux pertes d’exploitation subies au titre des campagnes 2020 et 2021 pour un montant de 184 544,49 euros, à la perte de jouissance de la parcelle AB59 pp, portion de la parcelle AB659, pour un montant de 13 500 euros, aux frais de remise en état des parcelles tenant, d’une part, aux sommes déjà exposées à ce titre pour un montant de 80 967,31 euros et, d’autre part, au sommes qu’elle doit encore exposer pour pouvoir reprendre l’exploitation des parcelles, soit un montant de 528 943,04 euros, aux frais d’huissier, d’un montant de 6 444,26 euros et au préjudice moral et aux troubles dans ses conditions d’existence, d’un montant de 100 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet de la région Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la Compagnie agricole du comté de Lohéac ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2024 à 12h00.
Un mémoire, présenté par le ministre de l’intérieur, a été enregistré le 28 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cazcarra,
- et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Compagnie agricole du comté de Lohéac (CACL), qui exploite la culture de canne à sucre, est propriétaire de plusieurs parcelles agricoles situées sur la commune de Sainte-Rose (Guadeloupe), au lieu-dit Daubain-Beauvallon. Par un jugement n° 14/01201 du 4 juin 2015, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a autorisé la société CACL à retirer les clôtures, pancartes et barricades édifiées sur les parcelles cadastrées section AB n° 513, 514, 516, 517, 659, 689, 690 et 848, au besoin avec l’assistance de la force publique, et a interdit aux membres de l’association « Collectif de l’Ouest de Sainte-Rose » (COSE) de pénétrer sur ces parcelles. Le 8 septembre suivant, la CACL a saisi, par voie d’huissier, le préfet de Basse-Terre d’une demande de concours de la force publique. En l’absence de réponse du préfet et alors que les diverses tentatives de la CACL pour assurer elle-même l’exécution du jugement du 4 juin 2015 se sont traduites par des incidents parfois violents opposant ses représentants à des personnes se réclamant de l’association COSE, la CACL a saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe qui, par une première ordonnance du 12 juillet 2017, a enjoint au préfet d’accorder, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, le concours de la force publique afin d’exécuter le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 4 juin 2015 et, par une seconde ordonnance du 26 juin 2018, a condamné l’Etat à verser à la société CACL la somme de 102 000 euros au titre de la liquidation, pour la période du 21 juillet 2017 au 26 juin 2018, de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 12 juillet 2017 et a porté le taux de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 12 juillet 2017 à 1 000 euros par jour de retard à compter du 31 juillet 2018. Le 17 août 2017, les forces de l’ordre sont intervenues sur la propriété de la CACL afin d’exécuter le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 4 juin 2015.
Les parcelles en litige ayant de nouveau été occupées illégalement, la CACL a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre qui, par une ordonnance du 12 octobre 2018, a rappelé le caractère exécutoire de la décision du 4 juin 2015, autorisé la CACL à retirer ou faire retirer tout ouvrage, et notamment bâtiment, clôtures, barricades, cultures, ou autres, présent et non autorisé expressément par elle sur les parcelles en litige, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique, et a ordonné l’expulsion immédiate des personnes pénétrant sans autorisation sur ces terrains, si besoin avec le concours des forces de l’ordre. Le 17 octobre suivant, la CACL a sollicité le préfet de la Guadeloupe afin d’obtenir le concours de la force publique pour exécuter l’ordonnance et a réitéré cette demande, par voie d’huissier, le 31 octobre 2018. Le 26 novembre 2018, la cour d’appel de Basse-Terre, saisie par l’association COSE, a confirmé le jugement du 4 juin 2015 et a ajouté autoriser la CACL à retirer tout ouvrage, bâtiment, cultures, présents sur les parcelles en litige, au besoin avec le concours de la force publique, aux frais de l’association COSE. Après plusieurs tentatives infructueuses de la CACL de reprendre possession de ses parcelles, les forces de l’ordre sont intervenues le 3 août 2019 sur ces parcelles afin d’exécuter l’ordonnance du 12 octobre 2018 et l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 26 novembre 2018.
Par un arrêt n° 18BX00119 du 18 février 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux a condamné l’Etat à verser à la société CACL une somme de 143 428,54 euros en réparation de tous les préjudices qu’elle a subis du fait du refus de concours de la force publique pour la période du 10 novembre 2015 au 16 août 2017. Le 16 septembre 2020, la société CACL a adressé au maire de la commune de Sainte-Rose et au préfet de la Guadeloupe une demande indemnitaire préalable afin d’obtenir une somme de 768 990,02 euros, sauf à parfaire, en réparation, d’une part, des préjudices résultant du refus opposé par l’Etat, entre le 10 novembre 2015 et le 16 août 2017, de lui accorder le concours de la force publique pour faire exécuter le jugement du 4 juin 2015 et qui ne sont apparus, dans leur nature et leur étendue exacte, que postérieurement au 16 août 2017 et, d’autre part, des préjudices résultant des fautes et des faits non fautifs commis par l’Etat et par la commune de Sainte-Rose depuis le 17 août 2017. Ces demandes ayant été implicitement rejetées, la société CACL a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d’une demande en référé-provision tendant à obtenir la condamnation de l’Etat et de la commune de Sainte-Rose à lui verser une somme de 743 028,79 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Par une ordonnance du 28 juin 2021, le juge des référés a condamné l’Etat à verser à la société CACL une somme provisionnelle de 314 138,34 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions. La société a également saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d’une demande tendant à la condamnation de l’Etat et de la commune de Sainte-Rose à lui verser une somme de 1 023 559,57 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement du 25 mai 2023, le tribunal administratif a condamné l’Etat à verser à la CACL la somme de 247 954 euros HT en réparation de ses préjudices, a condamné la CACL à verser à l’Etat la somme de 314 138,34 euros TTC octroyée à titre provisionnel et a rejeté le surplus des conclusions. La société CACL demande la réformation de ce jugement en tant qu’il a limité l’indemnisation de ses préjudices à la somme de 247 954 euros.
Sur la responsabilité de l’Etat pour refus de concours de la force publique :
Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au litige : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article R. 153-1 du même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. / Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. / Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l’huissier de justice ».
S’il résulte de ces dispositions que le défaut de réponse de l’autorité compétente à une demande de réquisition dans un délai de deux mois équivaut à un refus, la responsabilité de l’Etat peut être engagée à raison de son inaction, préalablement à l’expiration de ce délai, lorsque les circonstances sont de nature à entraîner pour le propriétaire une privation de son bien dont les effets sont particulièrement graves, et exigent, par suite, une décision rapide sur les suites à donner à la demande.
Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 4 juin 2015, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a autorisé la société CACL à retirer les clôtures, pancartes et barricades édifiées sur les parcelles cadastrées section AB n° 513, 514, 516, 517, 659, 689, 690 et 848, dont elle est propriétaire, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique. En dépit d’une demande de concours de la force publique adressée le 8 septembre 2015 au préfet de la Guadeloupe, reçue par ce dernier le 9 septembre suivant, l’intervention n’a eu lieu que le 17 août 2018. La responsabilité de l’Etat a ainsi été engagée, pour la période allant du 10 novembre 2015 au 16 août 2017, par la cour administrative d’appel de Bordeaux dans un arrêt n° 18BX00117 du 18 février 2020. Puis, par une ordonnance du 12 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a autorisé la société CACL à retirer ou faire retirer tout ouvrage, et notamment bâtiments, clôtures, barricades, cultures, ou autres, présent et non autorisé expressément par elle sur les parcelles cadastrées section AB n° 513, 514, 516, 517, 659, 689, 690 et 848, dont elle est propriétaire, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique. La société CACL a adressé, le 17 octobre 2018, une demande de concours de la force publique pour l’exécution de cette ordonnance au préfet de la Guadeloupe, dont il a accusé réception le 22 octobre 2018, et a réitérée cette demande, par voie d’huissier, le 31 octobre suivant. L’intervention effective de la force publique pour l’exécution matérielle de l’ordonnance du 12 octobre 2018 n’a eu lieu que le 3 août 2019, privant la société requérante de la jouissance de ses terres et en particulier de la possibilité de les exploiter durant la période d’inaction de l’Etat. Eu égard à la gravité des conséquences de la privation pour la société de ses biens, qui exigeait une décision rapide sur les suites à donner à sa demande, la société requérante est fondée à soutenir que la responsabilité de l’Etat est engagée à compter du quinzième jour suivant la réception, par le préfet, de la demande de la société, soit le 6 novembre 2018, jusqu’au 3 août 2019, date à laquelle le concours de la force publique a été mis en œuvre.
La société requérante fait valoir que l’intervention de la force publique du 3 août 2019 n’a pas permis de retirer l’ensemble des ouvrages présents sur les parcelles en litige. Il résulte toutefois de l’instruction, et plus particulièrement du procès-verbal d’huissier du 3 août 2019 réalisé à la demande de la société, que les forces publiques sont intervenues sur site à cette date et ont libéré les lieux, permettant ainsi à la société de procéder à la destruction des constructions. La circonstance que la société n’a pas pu procéder à la destruction d’une dalle en béton sur les parcelles AB 514 et AB 513 et à la destruction des constructions de la parcelle AB 848 n’est pas imputable aux forces publiques dès lors que la société requérante n’établit pas ni même ne soutient qu’elle n’a pas pu procéder à leur destruction du fait de leur occupation illégale.
Sur la responsabilité de l’Etat au titre des dommages résultant des attroupements et rassemblements :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ».
La société CACL fait valoir que plusieurs personnes réunies sous la forme d’un collectif se sont mobilisées de façon spontanée pour empêcher ses représentants de pénétrer sur les parcelles lui appartenant au moyen de menaces, d’armes et de palettes enflammées. Quoiqu’il résulte de l’instruction que les représentants de la CACL ont subi des jets de pierre sur leurs véhicules et ont fait l’objet de menaces, il n’est pas établi que ces agissements ont été causés par un attroupement. Le procès-verbal établi par huissier de justice le 4 septembre 2018 précise ainsi que : « (…) je vois arriver à ma hauteur, venant du sud, les hommes que j’avais vu passer à pied. L’un d’eux, muni d’une grosse pierre, frappe violemment le côté droit du pare-brise, brisant celui-ci (…) ». Au surplus, les préjudices invoqués par la CACL ne résultent pas de délits commis par un attroupement mais de l’occupation irrégulière de ses parcelles. Dans ces conditions, la société CACL n’est pas fondée à se prévaloir de la responsabilité de l’Etat au titre des dispositions précitées.
Sur la responsabilité de la commune de Sainte-Rose :
Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / (…) ».
Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu’il fasse usage des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions précitées n’est entaché d’illégalité que dans le cas où à raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.
Ainsi que l’ont jugé à bon droit les premiers juges, la CACL ne peut rechercher la responsabilité de l’Etat sur le fondement des dispositions précitées, relatives à la police municipale. S’il résulte de l’instruction que, par courrier du 17 octobre 2018, la société a sollicité la maire de la commune de Sainte-Rose afin qu’elle assure la prévention des infractions lors de l’intervention des représentants de la société sur ses parcelles les 22 et 23 octobre 2018, elle n’établit pas que la maire aurait eu connaissance de l’existence d’un péril grave. Les courriers des 16 août et 3 septembre 2018 auxquels la société se réfère dans son courrier du 17 octobre 2018 n’avaient d’ailleurs été adressés qu’au préfet et au général de la gendarmerie. Aucune carence fautive du maire de la commune de Sainte-Rose dans l’usage de ses pouvoirs de police ne pouvant être caractérisée, les conclusions de la société CACL tenant à l’engagement de la responsabilité de la commune de Sainte-Rose doivent être rejetées.
Sur les préjudices invoqués :
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
Il résulte de tout ce qui précède que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif de la Guadeloupe qui a retenu la responsabilité de l’Etat sur la période allant du 17 août 2017 au 3 août 2019, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée à raison du délai qui s’est écoulé entre la demande de réquisition du 17 octobre 2018 et la date de mise en œuvre du concours de la force publique que sur la période allant du 6 novembre 2018 jusqu’au 3 août 2019.
En ce qui concerne les pertes d’exploitation :
La société requérante invoque la perte de marge d’exploitation qu’elle a subie sur ses récoltes de canne à sucre au titre des campagnes 2018 et 2019. Elle fait valoir que, compte tenu du cycle de la canne à sucre, dont la récolte n’intervient que l’année suivant celle de sa plantation qui a lieu du printemps jusqu’en octobre de l’année précédant sa récolte, l’impossibilité de pouvoir accéder à ses parcelles, du fait de l’inaction de l’Etat, l’a empêché de replanter ses parcelles en canne à sucre au printemps 2017 et 2018 et a, par suite, subi des pertes d’exploitation au titre des années 2018 et 2019. Toutefois, au regard de la période de responsabilité de l’Etat qui a été retenue, rappelée au point précédent, l’impossibilité pour la société requérante de pouvoir accéder ses parcelles pour replanter la canne à sucre en 2017 et en 2018 n’est pas imputable à l’inaction de l’Etat. Par suite, et contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges, la société requérante n’est pas fondée à solliciter une indemnisation des pertes d’exploitation qu’elle a subies au titre des campagnes 2018 et 2019.
La société CACL invoque également les pertes d’exploitation subies au titre des campagnes 2020 et 2021. Dès lors que l’impossibilité pour la société de replanter ses parcelles au printemps 2019 est imputable à l’inaction de l’Etat, elle est fondée à solliciter l’indemnisation de la perte de marge d’exploitation subie au titre de la récolte de l’année 2020. Il ressort du rapport d’expertise d’août 2022, réalisé à la demande de la société requérante et non contesté en défense, que la perte de marge d’exploitation pour l’année 2020 sur la récolte de canne à sucre qui aurait dû être plantée au printemps 2019 sur les parcelles illégalement occupées s’élève à une somme totale 95 368,83 euros, soit 25 165,44 euros au titre de la perte de marge d’exploitation sur la récolte manuelle de la canne à sucre et 70 203,39 euros au titre de la perte de marge d’exploitation sur la récole mécanique de la canne à sucre. S’agissant en revanche de la perte d’exploitation au titre de la campagne 2021, elle ne peut être indemnisée par l’Etat dès lors que la période de plantation de la canne à sucre au titre de cette campagne, qui aurait dû intervenir au printemps 2020, n’est pas imputable à l’Etat au regard de la période de responsabilité retenue.
Il résulte de ce qui précède que le préjudice de pertes d’exploitation pour la société CACL s’élève à la somme de 95 368,83 euros.
En ce qui concerne la perte de jouissance de la parcelle AB 659 pp :
La société CACL est fondée à solliciter l’indemnisation de la perte de jouissance de la parcelle AB 659 pp. Ainsi, sur la base de l’évaluation de la valeur locative de cette parcelle estimée par le service des domaines à 300 euros par hectare, soit 2 190 euros par an pour cette parcelle qui couvre 7ha et 30a, la perte de jouissance subie par la société CACL s’élève à la somme de 1 642,50 euros.
En ce qui concerne les frais de nettoyage et de remise en état des parcelles, les frais exposés pour reprendre l’exploitation des terrains et les frais d’huissier :
La société CACL n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation des frais de nettoyage et de remise en état des parcelles, des frais exposés pour reprendre l’exploitation des parcelles et des frais d’huissier dès lors que ces frais sont en lien direct avec l’occupation irrégulière des parcelles et non avec les délais d’octroi du concours de la force publique.
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence :
La société CACL n’établit pas avoir subi d’autres préjudices que ceux déjà indemnisés du fait du délai d’octroi par l’Etat du concours de la force publique. Sa demande tendant à obtenir l’indemnisation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence ne peut dès lors qu’être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que la société CACL n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné l’Etat à lui verser la somme de 247 954 euros.
Sur la subrogation :
Il y a lieu de subroger l’Etat dans la limite de l’indemnité mise à sa charge dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l’occupation irrégulière de ses biens pendant la période de responsabilité de l’Etat.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la commune de Sainte-Rose, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que la CACL demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er :
La requête de la société CACL est rejetée.
Article 2 :
L’Etat est subrogé dans la limite de l’indemnité mise à sa charge dans les droits que la société CACL peut détenir sur les occupants au titre de l’occupation irrégulière de ses biens du 6 novembre 2018 au 3 août 2019.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à la société Compagnie agricole du comté de Lohéac, à la commune de Sainte-Rose et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
F. MUNOZ- PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Scanner ·
- Préjudice d'affection ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Faute ·
- Public ·
- Chirurgien
- Domaine public ·
- Mer ·
- Parcelle ·
- Digue ·
- Voirie ·
- Remise en état ·
- Tuyau ·
- Propriété privée ·
- État ·
- Tribunaux administratifs
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Liberté fondamentale ·
- Renouvellement ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Communauté d’agglomération ·
- Comptabilité analytique ·
- Coût direct ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Public ·
- Pouvoir adjudicateur
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Coût direct ·
- Public ·
- Prix ·
- Tribunaux administratifs
- Aménagement commercial ·
- Urbanisme ·
- Dépôt ·
- Justice administrative ·
- Magasin ·
- Commune ·
- Objectif ·
- Commission nationale ·
- Autorisation ·
- Exploitation commerciale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Coût direct ·
- Marches ·
- Comptabilité analytique ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Pouvoir adjudicateur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enquete publique ·
- Recours gracieux ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Laine ·
- Décision implicite ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jugement ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Intérêt ·
- Condition ·
- État
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Intérêt ·
- Condition ·
- État
- Communauté de communes ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Coût direct ·
- Marches ·
- Comptabilité analytique ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Pouvoir adjudicateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.