Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 5 mai 2026, n° 24PA02225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049079 |
Sur les parties
| Président : | M. BARTHEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Audrey MILON |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
| Parties : | société Eco Energy System, société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) Eco Energy System |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Eco Energy System a demandé au tribunal administratif de Montreuil de procéder au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période qui s’est écoulée entre le mois de septembre 2021 et le mois de mars 2022.
Par deux ordonnances no 2210074 et 2211944 du 13 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de novembre et décembre 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024 et un mémoire enregistré le 17 février 2025, la société Eco Energy System, représentée par Me Guillot, demande à la cour :
1°) d’annuler ces deux ordonnances, en tant qu’elles ont constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de novembre et décembre 2021 ;
2°) d’ordonner le remboursement de la somme de 70 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 013 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- alors qu’elle a sollicité, au total, la restitution d’une somme de 279 000 euros au titre des crédits de taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période qui s’est écoulée entre septembre 2021 et mars 2022, dont l’administration a reconnu le bien-fondé, elle a reçu, au total, la somme de 209 000 euros ; le complément, de 70 000 euros doit donc lui être restitué ;
- la provision de 99 000 euros qui lui a été versée le 17 juillet 2023 n’identifie pas la période concernée ;
- le tribunal ne pouvait prononcer un non-lieu à statuer concernant les demandes de restitution des crédits de taxe afférents aux mois de février et mars 2022 dès lors que les décisions de dégrèvement n’ont pas été communiquées et que les remboursements n’avaient pas été effectués ; les virements effectués dans le cadre de l’instance d’appel sont intervenus près de deux ans après la décision de restitution et ont nécessité l’engagement de frais.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, d’une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au remboursement de la somme de 70 000 euros correspondant aux crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de février et mars 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu’il a été fait droit à l’intégralité des demandes de la société tendant à la restitution des crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes en litige.
Par une ordonnance du 20 février 2025, l’instruction a été close au 28 mars 2025.
Par un courrier du 25 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions tendant à la restitution de la somme de 70 000 euros correspondant aux crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de février et mars 2022, en l’absence de demande d’annulation des ordonnances du tribunal administratif de Montreuil statuant sur ces conclusions, lesquelles ne sont d’ailleurs pas produites en appel.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public ont été présentées, pour la société Eco Energy System, le 26 mars 2026.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milon,
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Eco Energy System a présenté auprès de l’administration fiscale plusieurs demandes tendant au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de septembre 2021 à mars 2022. Les sommes dont elle a ainsi demandé le remboursement s’élèvent à 80 000 euros au titre du mois de septembre 2021, à 75 000 euros au titre du mois de novembre 2021, à 24 000 euros au titre du mois de décembre 2021, à 30 000 euros au titre du mois de janvier 2022, à 45 000 euros au titre du mois de février 2022 et à 25 000 euros au titre du mois de mars 2022. Ses demandes ayant été rejetées, la société a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution de ces divers crédits de taxe sur la valeur ajoutée. Par deux ordonnances no 2210074 et 2211944 du 13 mai 2024, contestées dans le cadre de la présente instance, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de novembre et décembre 2021. La société fait appel, dans cette mesure, de ces deux ordonnances et demande, en outre la restitution de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de février et mars 2022.
Sur les conclusions tendant à la restitution de la somme de 70 000 euros correspondant aux crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de février et mars 2022 :
Ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent arrêt, la société se borne, dans le cadre de la présente instance, à contester les ordonnances du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ayant statué sur ses conclusions tendant au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de novembre et décembre 2021. Elle ne demande pas l’annulation des ordonnances, distinctes, du tribunal administratif de Montreuil statuant sur ses conclusions tendant à la restitution de la somme de 70 000 euros correspondant aux crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de février et mars 2022, qu’elle n’a d’ailleurs pas jointes à sa requête introductive d’instance devant la cour. Dès lors, les conclusions présentées, en appel, par la société, tendant au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de février et mars 2022, pour des montants respectifs de 45 000 euros et 25 000 euros, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la restitution des crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de novembre et décembre 2021 :
Il résulte des mentions non contestées de l’ordonnance rendue par la juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris le 17 février 2023, à la demande de la société appelante, que cette dernière n’avait pas reçu, à cette date, les sommes respectives de 75 000 et 24 000 euros correspondant aux crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle avait sollicité la restitution, au titre des mois de novembre et décembre 2021. Toutefois, il résulte des éléments figurant aux dossiers de première instance, notamment des documents intitulés « suite comptable d’un dégrèvement ou d’une restitution » qu’à la date du 8 novembre 2022, la décision de restitution du crédit de taxe au titre du mois de décembre 2021 avait été prise, pour le montant sollicité de 24 000 euros, et qu’à la date du 15 décembre 2022, la décision de restitution du crédit de taxe au titre du mois de novembre 2021 avait été prise, pour le montant sollicité de 75 000 euros. Il résulte par ailleurs des propres déclarations de la société que celle-ci a reçu, le 17 juillet 2023, la somme de 99 000 euros correspondant à ces crédits de taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, il résulte de l’instruction qu’à la date à laquelle ont été prises les ordonnances attaquées, la société avait obtenu la restitution des crédits de taxe sur la valeur ajoutée sollicités au titre des mois de novembre et décembre 2021. Le litige était, dès lors, dépourvu d’objet.
Il résulte de tout ce qui précède que la société n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par les deux ordonnances attaquées, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à la restitution de ces crédits de taxe et que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Eco Energy System est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eco Energy System et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour, le 5 mai 2026.
La rapporteure,
A. MILON
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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