Rejet 18 septembre 2024
Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 5 mai 2026, n° 24PA04623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 septembre 2024, N° 2212724 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049085 |
Sur les parties
| Président : | M. BARTHEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Khalil AGGIOURI |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Louximmo, société Louximmo |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Louximmo a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de taxe sur les plus-values de cession d’immeubles auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Par un jugement n° 2212724 du 18 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 novembre 2024, le 3 juin 2025 et le 7 juillet 2025, la société Louximmo, représentée par Me Guillaume, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Elle soutient que :
- la plus-value réalisée sur la vente de l’appartement en litige pouvait bénéficier de l’exonération prévue au 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts dès lors qu’il constituait la résidence principale de M. et Mme A… ; si les intéressés ont dû habiter à une autre adresse pendant un certain temps en raison des travaux de réfection qui ont été rendus nécessaires par un incendie subi par l’appartement litigieux, ce dernier est toujours resté leur résidence principale ;
- l’administration fiscale a méconnu le rescrit publié le 3 octobre 2020 sous la référence BOI-RES-000078.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2025 et le 24 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la société Louximmo n’est fondé.
Par un courrier du 24 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que l’administration fiscale a mis en recouvrement au nom de la société Louximmo, par un avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2021, les impositions supplémentaires en litige procédant de la plus-value de cession des biens lui appartenant soumise aux dispositions de l’article 150 U du code général des impôts, alors que seuls les associés de la société Louximmo étaient les redevables légaux de ces impositions.
La société Louximmo, représentée par Me Guillaume, a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 27 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Louximmo a vendu, par un acte du 27 septembre 2018, un appartement et deux caves situés 14 rue de l’Abbé de l’Epée à Paris (cinquième arrondissement) et a placé la plus-value née de cette vente sous le régime de l’exonération prévue par le 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts. A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause cette exonération et a assujetti la société à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de taxe sur les plus-values de cession d’immeubles au titre de l’année 2018. La société Louximmo relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
2. Aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « (…) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (…) / Il en est de même (…) : / 1° Des membres des sociétés civiles (…) ». Aux termes de l’article 150 U du même code : « I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (…) / II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; / (…) ». Aux termes de l’article 150 VF du même code : « I. L’impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est versé par la personne physique, la société ou le groupement qui cède le bien ou le droit (…) / II. En cas de cession d’un bien ou d’un droit mentionné aux articles 150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la cession de l’immeuble. L’impôt acquitté par la société ou le groupement est libératoire de l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par ces associés (…) / ». Aux termes de l’article 150 VH du même code : « L’impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est versé lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 150 VG / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en cas de cession de biens immobiliers ou de droits relatifs à ces biens par une société civile immobilière n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les associés de cette société qui sont soumis à l’impôt sur le revenu sont les seuls redevables légaux, à proportion de leurs droits dans la société, de l’impôt sur la plus-value de cession prévu par l’article 150 U du code général des impôts, établi et recouvré dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH du même code. Si les dispositions combinées des articles 150 VF et 150 VH prévoient qu’en cas de cession d’un bien ou droit immobilier par une société ou un groupement soumis au régime fiscal des sociétés de personnes, l’impôt est acquitté par cette société ou ce groupement lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 150 VG et est libératoire de l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les associés soumis à cet impôt, l’administration ne peut, dans le cas où le versement ainsi opéré a été calculé sur une base insuffisante, mettre en recouvrement les compléments d’imposition correspondants qu’au nom des seuls redevables légaux, c’est-à-dire des associés soumis à l’impôt sur le revenu présents à la date de la cession de l’immeuble, sans pouvoir les mettre à la charge de la société de personnes elle-même, qui n’est passible ni de l’impôt sur les sociétés, ni de l’impôt sur le revenu à raison de cette plus-value.
3. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a mis en recouvrement au nom de la société Louximmo, par un avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2021, les impositions supplémentaires en litige procédant de la plus-value de cession des biens lui appartenant soumise aux dispositions de l’article 150 U du code général des impôts. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que seuls les associés de la société Louximmo étaient les redevables légaux de ces impositions.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que la société Louximmo est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de taxe sur les plus-values de cession d’immeubles auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2212724 du 18 septembre 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La société Louximmo est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de taxe sur les plus-values de cession d’immeubles auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Louximmo et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, où siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID-CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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