Rejet 11 juillet 2024
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 5 mai 2026, n° 24PA04065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 11 juillet 2024, N° 2108386 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049082 |
Sur les parties
| Président : | M. BARTHEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Wendy LELLIG |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2014.
Par un jugement n° 2108386 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 septembre 2024, le 5 mars 2025, le 8 décembre 2025 et le 5 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Tabi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été privée de la possibilité de faire appel au supérieur hiérarchique du vérificateur, tant pendant les opérations de contrôle qu’après le maintien des redressements ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors qu’aucune copie des documents obtenus dans le cadre de l’exercice de son droit de communication sur la base desquels ont été fondés les redressements ne lui a été communiquée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 janvier 2025, le 18 mars 2025, le 14 avril 2025, le 18 décembre 2025 et le 9 janvier 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés et sollicite, sur le fondement de l’article R. 633-1 du code de justice administrative, l’inscription de faux des courriers du 28 juin 2019 et du 7 février 2020 et des preuves de notification de ces courriers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Tabi pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, gérante de la société Nursing Care, a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur l’année 2014. Par une proposition de rectification du 12 décembre 2017, l’administration fiscale a indiqué envisager des rehaussements dans la catégorie des traitements et salaires et des bénéfices industriels et commerciaux selon la procédure de rectification contradictoire et dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée selon la procédure de taxation d’office. Mme B… relève appel du jugement du 11 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.
2. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration ».
3. En vertu de la charte dans sa version en vigueur en février 2017, le contribuable peut s’adresser à l’inspecteur divisionnaire ou principal et ensuite à l’interlocuteur départemental ou régional dont le rôle est précisé et il est possible de les contacter pendant la vérification. Par ailleurs, si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent être fournis si nécessaire par l’inspecteur principal et si, après ces contacts, des divergences importantes subsistent, le contribuable peut faire appel à l’interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur.
4. La possibilité pour un contribuable de s’adresser, dans les conditions édictées par la charte, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l’interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l’intéressé à deux moments distincts de la procédure d’imposition, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l’envoi de la proposition de rectification, pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, et, en second lieu, après la réponse faite par l’administration fiscale aux observations du contribuable sur cette proposition, pour ce qui a trait au bien-fondé des rectifications envisagées.
5. En l’espèce, d’une part, les demandes d’entretien avec le supérieur hiérarchique formulée pour la première fois par la requérante le 13 décembre 2017, et réitérée les 17 avril 2018, 14 mai 2018, le 28 juin 2019 et le 7 février 2020, ne font état d’aucune difficulté affectant le déroulement des opérations de contrôle. Par suite, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance de la garantie de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rappelée au point 3.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 12 décembre 2017, réceptionnée le 5 janvier 2018, n’a fait l’objet d’aucune observation de la part de Mme B…, ainsi que le mentionne le courrier de l’administration en date du 20 mars 2018. La requérante s’est en effet bornée à solliciter la prorogation du délai de trente jours et à solliciter par courrier du 8 février 2018 la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, sans émettre aucune observation. Le courrier du 18 octobre 2018 qui formule des observations ne concerne quant à lui que la contestation de la proposition de rectification du 31 août 2018, relative à l’année d’imposition 2015 non contestée dans la présente instance. Dans ces conditions, alors d’ailleurs que la demande de saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur ne peut qu’être postérieure à l’envoi par le vérificateur au contribuable de la confirmation des redressements envisagés, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la charte rappelées au point 3 pour contester la régularité des rehaussements résultant de la proposition de rectification du 12 décembre 2017.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les rehaussements envisagés pour l’année 2014 par la proposition de rectification du 12 décembre 2017 ne sont pas fondés sur des documents obtenus par l’administration dans le cadre de l’exercice de son droit de communication. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales est inopérant et ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande d’inscription de faux formée par le ministre de l’action et des comptes publics en défense, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Il s’ensuit que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée du contrôle fiscal d’Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2026.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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