Rejet 12 décembre 2024
Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 6 mai 2026, n° 25PA00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 12 décembre 2024, N° 2400222 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049089 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, d’une part, d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 du ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports portant radiation des cadres et admission en retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 2 août 2021, d’autre part, d’enjoindre à ce ministre de le réintégrer en Nouvelle-Calédonie et de l’affecter sur un poste correspondant à ses compétences et, enfin, de condamner ce ministre à lui verser les sommes de 13 000 000 de francs CFP en réparation de son préjudice financier résultant de la faute commise par l’administration en ne traitant pas sa situation dans un délai raisonnable et de 800 000 francs CFP, en réparation de son préjudice moral.
Par un jugement n° 2400222 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 28 janvier, 16 octobre et 4 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bernard (SELARL Claire Bernard Avocat), demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2400222 du 12 décembre 2024 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le ministre de l’éducation de l’éducation, de la jeunesse et des sports l’a radié des cadres et a prononcé son admission en retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 2 août 2021 ;
3°) d’enjoindre à ce ministre de procéder à sa réintégration en Nouvelle-Calédonie et de l’affecter sur un poste correspondant à ses compétences, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
4°) de condamner ce ministre à lui verser les sommes de 15 000 000 de francs CFP, soit 125 700 euros, en réparation de son préjudice financier résultant de la faute commise par l’administration en ne traitant pas sa situation dans un délai raisonnable et de 1 000 000 francs CFP, soit 8 350 euros, en réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge du ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports le versement d’une somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors, d’une part, qu’il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en écartant les moyens tirés du défaut de motivation, de non-respect du principe du contradictoire, de manquement de l’administration à son obligation de reclassement, d’inexacte appréciation de son aptitude à exercer ses fonctions et de l’existence d’une sanction déguisée et d’autre part, qu’il a omis de statuer sur ses conclusions indemnitaires ;
- ses conclusions indemnitaires sont recevables ;
- l’arrêté ministériel en litige est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d’un vice de procédure lié au non-respect du principe du contradictoire ;
- cet arrêté est entaché d’erreurs de droit, dès lors que le ministre s’est cru à tort en situation de compétence liée et qu’il aurait dû procéder à son reclassement ou à son détachement ;
- il est entaché de détournement de pouvoir et est constitutif d’une sanction disciplinaire déguisée ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- sa demande indemnitaire est bien fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025 et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 20 novembre 2025 et 7 janvier 2026, le ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables, en l’absence de demande indemnitaire préalable, et qu’en outre, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 23 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, professeur de sports au cinquième échelon de la classe normale, d’abord affecté à la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Auvergne-Rhône-Alpes, a été muté en Nouvelle-Calédonie afin d’exercer les fonctions de conseiller d’animation sportif, par un arrêté de la ministre des sports en date du 14 décembre 2017. Après avoir été en arrêt de travail pour maladie le 10 juillet 2018, M. A… a, par arrêté du ministre des sports du 16 novembre 2018, été placé en congé de longue maladie du 2 août 2018 au 1er février 2019, ce congé ayant été renouvelé, par arrêté du même jour, du 2 février au 1er mai 2019, puis, après un avis défavorable à la reprise par l’intéressé de ses fonctions du comité médical ministériel en date du 13 mars 2019, confirmé par le comité médical supérieur le 24 septembre 2019, prolongé, par arrêté ministériel du 15 mars 2019, du 2 mai au 1er novembre 2019. Après avis du conseil médical ministériel du 14 mars 2023, M. A… a été, par un arrêté de la ministre de l’éducation nationale et de la ministre de la jeunesse et des sports et des jeux olympiques et paralympiques du 6 mars 2024, placé en position de disponibilité d’office pour raison de santé, pour une durée d’un an, à compter du 1er mars 2024. Par un arrêté de ces mêmes ministres en date du 22 mars 2024, M. A… a été radié des cadres et admis en retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 2 août 2021. Le requérant relève appel du jugement n° 2400222 du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté, à ce qu’il soit enjoint au ministre de le réintégrer en Nouvelle-Calédonie et de l’affecter sur un poste correspondant à ses compétences et à ce que le ministre soit condamné à lui verser les sommes de 13 000 000 de francs CFP en réparation de son préjudice financier résultant de la faute commise par l’administration en ne traitant pas sa situation dans un délai raisonnable et de 800 000 francs CFP, en réparation de son préjudice moral.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non pas d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en écartant les moyens tirés du défaut de motivation, de non-respect du principe du contradictoire, de manquement de l’administration à son obligation de reclassement, d’inexacte appréciation de son aptitude à exercer ses fonctions et de l’existence d’une sanction déguisée.
3. En second lieu, M. A… avait demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 13 000 000 de francs CFP en réparation de son préjudice financier résultant de la faute commise par l’administration en ne traitant pas sa situation dans un délai raisonnable et de 800 000 francs CFP, en réparation de son préjudice moral. Le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ces conclusions. Il y a lieu, dès lors, d’annuler son jugement n° 2400222 du 12 décembre 2024 en tant qu’il n’a pas statué sur ces conclusions.
Par la voie de l’effet dévolutif, sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux et d’injonction sous astreinte :
4. En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté attaqué et du non-respect de la procédure contradictoire en ce qui concerne la consultation du comité médical ministériel seront écartés pour les motifs exposés aux points 3 à 7 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application du 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application des 3° et 4° du même article 34. L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l’article L. 24 du présent code, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. Par dérogation à l’article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article R. 49 bis de ce code : « Dans tous les cas, la décision d’admission à la retraite pour invalidité, prise en application de l’article L. 31, est subordonnée à l’avis conforme du ministre chargé du budget. ». Il résulte de ces dispositions que la décision de procéder à la radiation des cadres en vue de l’admission à la retraite d’un fonctionnaire civil de l’Etat pour invalidité, qui énonce les circonstances susceptibles d’ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales en cause, appartient au ministre dont relève l’agent et est subordonnée à l’avis conforme du ministre chargé du budget. Aux termes de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible. ». Selon l’article L. 826-3 de ce code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. (…). ». Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». Enfin, aux termes de l’article L. 822-12 dudit code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu’il est atteint de : / (…) / 2° Maladie mentale (…) ».
6. D’une part, il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux qui vise l’avis du conseil médical du 14 mars 2023 et celui du service des retraites de l’Etat en date du 14 mars 2024, en mentionnant que ce dernier, qui accorde une radiation des cadres d’office avec droit à pension civile pour invalidité non imputable au service, serait un avis conforme, ni des pièces du dossier, que les ministres de l’éducation nationale et de la jeunesse et des sports et des jeux olympiques et paralympiques se seraient estimées en situation de compétence liée au regard de l’avis du conseil médical du 14 mars 2023. En conséquence, le moyen tiré de l’erreur de droit donc être écarté.
7. D’autre part, il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir l’admettre à la retraite, après avis de la commission de réforme, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son admission à la retraite.
8. En l’espèce, si M. A… soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur de droit en ce que l’autorité administrative ne lui a pas proposé de reclassement ou de détachement, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis du conseil médical du 14 mars 2023, que, comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges au point 15 de leur jugement, la pathologie de M. A… a été regardée comme le rendant « inapte totalement et définitivement à sa fonction et à toutes fonctions sans possibilité de reclassement dans un autre emploi quel qu’il soit », en raison notamment de « risques de décompensation sur le lieu de travail et d’interactions négatives avec les collègues » induits par cette pathologie. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’administration était tenue de rechercher un poste de reclassement ou de détachement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions citées au point 5 du présent arrêt doit être écarté.
9. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’inaptitude de M. A… à exercer toute fonction sera écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 17 du jugement litigieux.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces que M. A… verse aux débats, à savoir quatre demandes de protection fonctionnelle non abouties, une lettre qu’il a adressée le 11 mars 2019 à la ministre des sports pour signaler qu’il était victime de harcèlement moral et trois attestations d’une amie témoignant de ses difficultés, que l’arrêté en litige révèlerait l’existence d’une sanction déguisée, ni qu’il serait constitutif d’un détournement de pouvoir.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué en tant qu’il statue sur l’annulation de cet arrêté, ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Par la voie de l’évocation, sur les conclusions indemnitaires :
12. Il ne ressort pas des pièces produites par M. A… pour la première fois en cause d’appel, consistant en une lettre en date du 23 octobre 2024, le feuillet d’un courrier recommandé avec avis de réception, illisible et non daté et un document intitulé « liste de distribution des instances » comportant la mention manuscrite « 8h30 25/10/2024 », que le requérant aurait adressé au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie une demande indemnitaire et, en tout état de cause, que celle-ci aurait été réceptionnée. En conséquence, les conclusions indemnitaires présentée par M. A…, qui, au demeurant, n’établit pas que l’administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et ne justifie pas du caractère certain des préjudices qu’il allègue avoir subis, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A… sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2400222 du 12 décembre 2024 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé en tant qu’il n’a pas statué sur les conclusions indemnitaires de M. A….
Article 2 : La demande indemnitaire présentée par M. A… devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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