Rejet 17 septembre 2024
Réformation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 5 mai 2026, n° 24PA04667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 septembre 2024, N° 2208241 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049086 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Au Bon Coin a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017.
Par un jugement n° 2208241 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024, la société Au Bon Coin, représentée par Me Kouchad, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration a procédé à des traitements informatisés au sens du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales et a méconnu les garanties attachées à la mise en œuvre de cette procédure, notamment l’information préalable qui aurait dû être portée à sa connaissance ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, s’agissant notamment des arguments avancés pour justifier le rejet de comptabilité ;
- le rejet de sa comptabilité est injustifié ;
- la méthode de reconstitution retenue par le service est radicalement viciée et est entachée d’erreurs ; à supposer que le recours à une méthode de reconstitution soit nécessaire, deux autres méthodes auraient conduit à des résultats plus pertinents ;
- la composition du panel des boissons de référence est de nature à fausser les résultats de l’extrapolation ;
- le produit « Olivier Pithon IGP des côtes catalanes Pithon blanc 2016 » a été acheté en 6 exemplaires selon la facture du 4 juillet 2017, et non pas en 147 exemplaires comme le retient à tort le service ;
- l’administration aurait dû appliquer le coefficient multiplicateur aux prix d’achat plutôt que de procéder à la reconstitution à partir des prix de vente pratiqués ;
- les digestifs, apéritifs et boissons chaudes auraient dû être exclus du montant du chiffre d’affaires ;
- elle justifie d’un taux de perte de 50 % des bières servies à la pression ainsi que d’un taux d’abattement général de 15 % ;
- le montant des recettes non déclarées, qui représente environ 25 % de son chiffre d’affaires, est manifestement excessif ;
- la pénalité de 40 % pour manquement délibéré est injustifiée
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Au Bon Coin a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à la suite de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017 ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 lui ont été notifiés. La société relève appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, la société requérante reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance des garanties attachées à la mise en œuvre, par l’administration, de traitements informatiques au sens du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 4 du jugement attaqué.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
4. La proposition de rectification du 10 décembre 2018 adressée à la société Au Bon Coin mentionne l’impôt concerné, les années d’imposition ainsi que les bases imposables, indique les dispositions du code général des impôts qui fondent, en droit, les impositions contestées et comporte un exposé précis des éléments de fait justifiant les rehaussements envisagés. De plus, en indiquant que le taux de perte des bières servies en pression, retenu pour la reconstitution du chiffre d’affaires, a été établi conformément aux usages de la profession, l’administration a indiqué avec une précision suffisante les motifs pour lesquels elle a retenu un taux de 10 %. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, l’administration précise et développe les motifs justifiant à ce stade le rejet de la comptabilité, à savoir la carence de conservation de données informatiques, qui est le motif principal, l’absence partielle de pièces justificatives des recettes et la faiblesse de la marge commerciale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée manque en fait et doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. En premier lieu, la société requérante reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de ce que le rejet de sa comptabilité, considérée comme irrégulière et non probante, serait injustifié. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 11 à 13 du jugement attaqué.
6. En deuxième lieu, pour reconstituer le chiffre d’affaires de la société Au Bon Coin au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, compte tenu du caractère non probant de la comptabilité, le vérificateur a mis en œuvre la méthode dite des liquides, consistant à déterminer le montant du chiffre d’affaires total à partir des achats revendus de boissons. A cette fin, il a calculé le rapport entre les ventes de boissons et les ventes totales, puis a appliqué ce rapport au chiffre d’affaires reconstitué des ventes de boissons et obtenu, ainsi, le montant du chiffre d’affaires de la société, auquel il a appliqué des correctifs.
7. Pour critiquer la méthode de reconstitution employée par l’administration, la société fait tout d’abord valoir que le panel des boissons est vicié dans la mesure où il comprend le champagne, les bières et les boissons non alcoolisées. A cet égard, il résulte de l’instruction que, pour reconstituer le chiffre d’affaires des liquides, l’administration a recouru à un panel composé de l’ensemble des boissons servies par le restaurant, à l’exception des cafés, des apéritifs et des digestifs. Il n’est toutefois pas contesté que le panel composé des boissons annexes (champagne, bières, boissons non alcoolisées) représente environ 20 % de l’échantillon. Il s’ensuit que le choix du panel de boissons par l’administration, suffisamment représentatif de l’activité réelle de la société, n’est pas de nature à vicier la méthode de reconstitution employée.
8. La société reprend aussi, avec les mêmes éléments qu’en première instance, l’argumentation tirée de ce que l’administration aurait dû, pour reconstituer le chiffre d’affaires du panel de boissons, utiliser les prix d’achat majorés d’un coefficient multiplicateur plutôt que les prix de vente pratiqués par l’établissement, lesquels ne sont au demeurant pas contestés. Il y a lieu d’écarter cette argumentation par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 19 de leur jugement.
9. En ce qui concerne la détermination du ratio solides/liquides, la société estime que les boissons exclues du panel ne devraient pas être prises en compte dans les ventes totales réalisés dans la mesure où elles sont exclues des ventes de liquides prises en compte dans le panel. Toutefois, la société ne saurait établir une méthode de reconstitution plus pertinente que celle proposée par l’administration en proposant d’exclure du chiffre d’affaires total une partie des produits pourtant effectivement vendus. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’administration avait pu, sans fausser sa méthode de reconstitution des recettes, faire application d’un ratio résultant du rapport entre les ventes de liquides prises en compte dans le panel et les ventes totales réalisées par la société, incluant les boissons exclues du panel, afin de déterminer la part des liquides du panel dans l’ensemble de l’activité réalisée par la société.
10. Par ailleurs, la société requérante sollicite l’application d’un taux de pertes pour la bière pression de 50 % plutôt que 10 %, se prévalant du manque d’expérience de son personnel, ainsi que d’un abattement général de 15 % plutôt que 10 %, se prévalant notamment d’offerts plus importants s’agissant d’une clientèle fidélisée. Toutefois, aucune des pièces du dossier ne permet de remettre en cause les correctifs retenus à bon droit par l’administration.
11. Enfin, la société requérante reprend, en avançant les mêmes éléments qu’en première instance, l’argumentation tirée de que la méthode de reconstitution aboutirait à des résultats manifestement excessifs et de ce que la méthode ne prenant en compte que les recettes comptabilisées par les tickets Z aboutirait à des résultats plus fiables. Il y a lieu d’écarter cette argumentation, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 25 et 26 de leur jugement.
12. Toutefois, la société se prévaut également de ce que l’administration aurait commis une erreur dans la détermination du chiffre d’affaires résultant du panel en retenant 147 bouteilles de la marque « Olivier Pithon IGP des côtes catalanes blanc 2016 » alors que la facture du 4 juillet 2017 ne mentionne l’achat que de six bouteilles. En se bornant à faire valoir que la société ne rapporte pas la preuve la preuve de l’absence d’achat de ces 141 bouteilles, l’administration ne remet pas en cause les mentions de la pièce produite attestant de l’achat de seulement six bouteilles, et ne verse au dossier aucun autre élément dont elle dispose pourtant nécessairement permettant de justifier le nombre de 147 bouteilles retenu. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le chiffre d’affaires reconstitué au titre de l’exercice clos en 2017 doit être établi sur la base de l’achat de six bouteilles de ce vin vendu à 27 euros, soit une différence de 3 807 euros. Cette différence du chiffre d’affaires reconstitué pour les produits « liquides » entraîne une différence du chiffre d’affaires pour les produits « solides » par application du coefficient dit « solides / liquides ». La société Au Bon Coin est dès lors fondée à obtenir la réduction correspondante, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2017.
Sur les pénalités :
13. La société requérante conteste, avec la même argumentation qu’en première instance, la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont les impositions en litige ont été assorties. Il y a lieu d’écarter ce moyen, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 29 à 31 de leur jugement.
14. Il résulte de tout de ce qui précède que la société Au Bon Coin est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2017 à raison de la diminution du chiffre d’affaires reconstitué correspondant à l’achat de six bouteilles de la marque « Olivier Pithon IGP des côtes catalanes blanc 2016 » au lieu de 147 bouteilles, soit un montant de seulement 162 euros au lieu du montant de 3 969 euros retenu par l’administration pour le calcul du chiffre d’affaires résultant de la vente de ce vin contenu dans le panel de produits retenu pour la reconstitution des recettes.
15. Les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors que l’Etat n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : La société Au Bon Coin est déchargée, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2017 correspondant à la réduction, mentionnée au point 12 du présent arrêt, du chiffre d’affaires généré par le panel de produits retenu pour la reconstitution des recettes.
Article 2 : Le jugement n° 2208241 du 17 septembre 2024 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Au Bon Coin est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Au Bon Coin et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2026.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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