Rejet 20 juin 2024
Rejet 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 5 mai 2026, n° 24PA03623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 juin 2024, N° 2110280 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049080 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Mutuelle générale de l’éducation nationale Union a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution de la somme de 49 420 euros au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à cette cotisation et des frais de gestion correspondants de l’année 2018, et de la somme de 45 664 euros au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à cette cotisation et des frais de gestion correspondants de l’année 2019.
Par un jugement n° 2110280 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, la Mutuelle générale de l’éducation nationale Union, représentée par la société d’avocats Fidal, agissant par Me Vaquieri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la restitution de la somme de 49 419 euros au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à cette cotisation et des frais de gestion correspondants de l’année 2018, et de la somme de 45 664 euros au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à cette cotisation et des frais de gestion correspondants de l’année 2019.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle peut se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’interprétation donnée par l’administration de l’article 1586 sexies du code général des impôts au paragraphe 120 de la doctrine référencée BOI-CVAE-BASE-60 ;
- cette interprétation est confirmée par les énonciations figurant aux paragraphes 410, 440 et 460 de la doctrine référencée BOI-SJ-RES-10-10-10 ;
- l’administration fiscale a méconnu la réponse ministérielle n° 15623 à M. A…, député, publié au Journal officiel de la République française le 18 février 2020 ;
- l’administration a méconnu le principe de sécurité juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la Mutuelle générale de l’éducation nationale Union n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Vaquieri, représentant la Mutuelle générale de l’éducation nationale Union.
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation contentieuse du 30 décembre 2020, la Mutuelle générale de l’éducation nationale Union (MGEN Union) a sollicité, d’une part, pour l’année 2018, le dégrèvement de la somme de 48 051 euros au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de 879 euros au titre de la taxe additionnelle à cette cotisation et de 489 euros au titre des frais de gestion, et d’autre part, pour l’année 2019, le dégrèvement de la somme de 44 443 euros au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de 769 euros au titre de la taxe additionnelle à cette cotisation et de 452 euros au titre des frais de gestion. Par une décision du 17 mai 2021, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises a rejeté la réclamation contentieuse de la Mutuelle générale de l’éducation nationale Union. La Mutuelle générale de l’éducation nationale Union relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a refusé de lui accorder la restitution partielle, pour les mêmes montants, de ces impositions primitives.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 1586 sexies du code général des impôts : « […] VI – Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, […] les entreprises d’assurance et de réassurance régies par le code des assurances […] : / […] / 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :/ a) D’une part, le chiffre d’affaires […] / b) Et, d’autre part, sous réserve des précisions mentionnées aux alinéas suivants, les prestations et frais payés, les achats, le montant des secours exceptionnels accordés par décision du conseil d’administration ou de la commission des secours lorsque celle-ci existe, les autres charges externes, les autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque d’exigibilité pour la seule partie qui n’est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l’article 39, la participation aux résultats, les charges des placements à l’exception des moins-values de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation et des moins-values de cession d’immeubles d’exploitation ; / Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée : / […] les dotations aux amortissements d’exploitation […] ».
3. Il résulte de ces dispositions que les dotations aux amortissements d’exploitation ne peuvent être, pour la liquidation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, déduites du montant du chiffre d’affaires. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale n’a pas pris en compte le montant des dotations aux amortissements d’exploitation dont s’est prévalue la Mutuelle générale de l’éducation nationale Union dans sa réclamation contentieuse.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « […] Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente […] ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 1679 septies du code général des impôts : « […] L’année suivant celle de l’imposition, le redevable doit procéder à la liquidation définitive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur une déclaration à souscrire au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai […] ».
6. Il résulte de l’instruction que la Mutuelle générale de l’éducation nationale Union a déposé, le 3 mai 2019, sa déclaration de détermination des effectifs et de la valeur ajoutée au titre de l’année 2018 et, le 4 mai 2020, sa déclaration de détermination des effectifs et de la valeur ajoutée au titre de l’année 2019. Dans ces déclarations, la Mutuelle générale de l’éducation nationale Union a déclaré une valeur ajoutée de 69 928 863 euros au titre de l’année 2018 et de 73 305 922 euros au titre de l’année 2019. Par une réclamation contentieuse du 30 décembre 2020, assortie de déclarations « rectificatives », la Mutuelle générale de l’éducation nationale Union a demandé la réduction des bases ainsi déclarées à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à hauteur de sommes s’élevant respectivement à 3 203 419 euros en 2018 et à 2 962 895 euros en 2019 correspondant à des dotations aux amortissements d’exploitation. Elle se prévalait à cet égard, du paragraphe 120 de la doctrine référencée BOI-CVAE-BASE-60 relative à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, aux termes duquel : « Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée les charges par nature suivantes, quand bien même elles figurent à la liste des charges au III-B-1 § 100 : […] / – les dotations aux amortissements d’exploitation. Cela concerne les dotations aux amortissements afférents aux seuls immeubles d’exploitation définis au II-B-2 § 50 ; […] ».
7. Toutefois, il résulte de l’instruction que la Mutuelle générale de l’éducation nationale Union n’a pas déclaré, au titre des charges venant en déduction pour la détermination du montant de valeur ajoutée, ses dotations aux amortissements d’exploitation dans les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu’elle a déposées respectivement le 3 mai 2019 et le 4 mai 2020 et s’est acquittée des impositions en litige sans tenir compte de ces dotations. Ce faisant, elle n’a pas appliqué, dans le cadre de ses déclarations de détermination des effectifs et de la valeur ajoutée au titre des années 2018 et 2019, l’interprétation de la loi fiscale que l’administration en avait donnée, mais seulement la loi fiscale, en l’espèce les dispositions de l’article 1586 sexies du code général des impôts citées au point 2, qui prévoient que les dotations aux amortissements d’exploitation ne sont pas déductibles pour la détermination de la valeur ajoutée. Par ailleurs, elle ne peut se prévaloir de la circonstance qu’elle a, ultérieurement, mentionné les dotations aux amortissements d’exploitation dans les déclarations annexées à sa réclamation contentieuse du 30 décembre 2020, dès lors que ces déclarations sont postérieures au délai de déclaration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui arrivait à échéance, au titre de l’année 2018, le 3 mai 2019, et au titre de l’année 2019, le 5 mai 2020. Ainsi, la Mutuelle générale de l’éducation nationale Union ne peut être regardée comme ayant appliqué la loi fiscale selon l’interprétation que l’administration en avait donnée au paragraphe 120 de sa doctrine référencée BOI-CVAE-BASE-160. Elle n’est dès lors pas fondée à se prévaloir d’une méconnaissance, par l’administration fiscale – laquelle n’a pas méconnu le principe de sécurité juridique – du paragraphe 120 de la doctrine référencée BOI-CVAE-BASE-160.
8. En deuxième lieu, les commentaires figurant aux paragraphes 410, 440 et 460 de la doctrine référencée BOI-SJ-RES-10-10-10, qui concernent les conditions de mise en œuvre de la garantie prévue à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne peuvent être regardés comme portant interprétation de la loi fiscale au sens de ce même article et ne peuvent, dès lors, utilement être invoqués par le contribuable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette doctrine administrative doit être écarté.
9. En troisième lieu, la réponse ministérielle n° 15623 à M. A…, député, publiée au Journal officiel de la République française le 18 février 2020, qui concerne les conditions de mise en œuvre de la garantie prévue à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne peut être regardée comme portant interprétation de la loi fiscale au sens de ce même article et ne peut, dès lors, utilement être invoquée par le contribuable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette réponse ministérielle doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la Mutuelle générale de l’éducation nationale Union n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la Mutuelle générale de l’éducation nationale Union est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Mutuelle générale de l’éducation nationale Union et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, où siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID-CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boisson ·
- Chiffre d'affaires ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Recette ·
- Achat ·
- Bière ·
- Vente ·
- Pénalité ·
- Tribunaux administratifs
- Contrats ·
- Durée ·
- Ville ·
- Décret ·
- Non titulaire ·
- Capacité professionnelle ·
- Fonction publique territoriale ·
- Effet rétroactif ·
- Préavis ·
- Rétroactif
- Nouvelle-calédonie ·
- Sport ·
- Jeunesse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Retraite ·
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Avis du conseil ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Droite ·
- État de santé, ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise médicale ·
- Maladie professionnelle ·
- Commissaire de justice
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Bilan ·
- Transport ·
- Cotisations ·
- Ouverture ·
- Tribunaux administratifs ·
- Actif ·
- Justice administrative ·
- Erreur
- Commune ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Biens ·
- Habitat ·
- Aliénation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prix ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Pérou ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Revenu ·
- Imposition ·
- Associé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intérêt de retard ·
- Immeuble
- Boisson ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Bière ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Recette ·
- Achat ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Tiré
- Contribuable ·
- Vérificateur ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Livre
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.