Non-lieu à statuer 17 septembre 2024
Réformation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 5 mai 2026, n° 24PA04689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 septembre 2024, N° 2208352 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049087 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017.
Par un jugement n° 2208352 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 106 108 euros accordé en cours d’instance et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Kouchad, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il lui est défavorable ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le rejet de la comptabilité de la société Au Bon Coin est injustifié ;
- la méthode de reconstitution retenue par l’administration est excessivement sommaire et radicalement viciée ; la méthode de reconstitution qu’il propose est plus pertinente ;
- la composition du panel des boissons de référence est de nature à fausser les résultats de l’extrapolation ;
- le produit « Olivier Pithon IGP des côtes catalanes Pithon blanc 2016 » a été acheté en 6 exemplaires selon la facture du 4 juillet 2017, et non pas en 147 exemplaires comme le retient à tort le service ;
- l’administration aurait dû appliquer le coefficient multiplicateur aux prix d’achat plutôt que de procéder à la reconstitution à partir des prix de vente pratiqués ;
- les digestifs, apéritifs et boissons chaudes auraient dû être exclus du montant du chiffre d’affaires ;
- elle justifie d’un taux de perte de 50 % des bières servies à la pression ainsi que d’un taux d’abattement général de 15 % ;
- le montant des recettes non déclarées, qui représente environ 25 % de son chiffre d’affaires, est manifestement excessif ;
- l’administration ne rapporte pas la preuve de l’appréhension des revenus qu’elle considère comme distribués sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ; il ne peut être regardé comme le seul maître de l’affaire ;
- la pénalité pour manquement délibéré est injustifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite à la vérification de comptabilité de la société Au Bon Coin, dont M. B… est associé et gérant, l’administration fiscale a mis à la charge de ce dernier des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre des années 2015 à 2017, à raison des omissions de recettes de la société réputées distribuées à son profit. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’existence et le montant des revenus distribués :
2. En premier lieu, le requérant reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de ce que le rejet de la comptabilité de la société Au Bon Coin, considérée comme irrégulière et non probante, serait injustifié. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6 à 8 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, pour reconstituer le chiffre d’affaires de la société Au Bon Coin au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, compte tenu du caractère non probant de la comptabilité, le vérificateur a mis en œuvre la méthode dite des liquides, consistant à déterminer le montant du chiffre d’affaires total à partir des achats revendus de boissons. A cette fin, il a calculé le rapport entre les ventes de boissons et les ventes totales, puis a appliqué ce rapport au chiffre d’affaires reconstitué des ventes de boissons et obtenu, ainsi, le montant du chiffre d’affaires de la société, auquel il a appliqué des correctifs.
4. Pour critiquer la méthode de reconstitution employée par l’administration, le requérant fait tout d’abord valoir que le panel des boissons est vicié dans la mesure où il comprend le champagne, les bières et les boissons non alcoolisées. A cet égard, il résulte de l’instruction que, pour reconstituer le chiffre d’affaires des liquides, l’administration a recouru à un panel composé de l’ensemble des boissons servies par le restaurant, à l’exception des cafés, des apéritifs et des digestifs. Il n’est toutefois pas contesté que le panel composé des boissons annexes (champagne, bières, boissons non alcoolisées) représente environ 20 % de l’échantillon. Il s’ensuit que le choix du panel de boissons par l’administration, suffisamment représentatif de l’activité réelle de la société, n’est pas de nature à vicier la méthode de reconstitution employée.
5. Le requérant reprend aussi, avec les mêmes éléments qu’en première instance, l’argumentation tirée de ce que l’administration aurait dû, pour reconstituer le chiffre d’affaires du panel de boissons, utiliser les prix d’achat majorés d’un coefficient multiplicateur plutôt que les prix de vente pratiqués par l’établissement, lesquels ne sont au demeurant pas contestés. Il y a lieu d’écarter cette argumentation par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 14 de leur jugement.
6. En ce qui concerne la détermination du ratio solides/liquides, le requérant estime que les boissons exclues du panel ne devraient pas être prises en compte dans les ventes totales réalisés dans la mesure où elles sont exclues des ventes de liquides prises en compte dans le panel. Toutefois, le requérant ne saurait établir une méthode de reconstitution plus pertinente que celle proposée par l’administration en proposant d’exclure du chiffre d’affaires total une partie des produits pourtant effectivement vendus. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’administration avait pu, sans fausser sa méthode de reconstitution des recettes, faire application d’un ratio résultant du rapport entre les ventes de liquides prises en compte dans le panel et les ventes totales réalisées par la société, incluant les boissons exclues du panel, afin de déterminer la part des liquides du panel dans l’ensemble de l’activité réalisée par la société.
7. Par ailleurs, le requérant sollicite l’application d’un taux de pertes pour la bière pression de 50 % plutôt que 10 %, se prévalant du manque d’expérience de son personnel, ainsi que d’un abattement général de 15 % plutôt que 10 %, se prévalant notamment d’offerts plus importants s’agissant d’une clientèle fidélisée. Toutefois, aucune des pièces du dossier ne permet de remettre en cause les correctifs retenus à bon droit par l’administration.
8. Enfin, le requérant reprend, en avançant les mêmes éléments qu’en première instance, l’argumentation tirée de que la méthode de reconstitution aboutirait à des résultats manifestement excessifs et de ce que la méthode ne prenant en compte que les recettes comptabilisées par les tickets Z aboutirait à des résultats plus fiables. Il y a lieu d’écarter cette argumentation, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 20 et 21 de leur jugement.
9. Toutefois, le requérant se prévaut également de ce que l’administration aurait commis une erreur dans la détermination du chiffre d’affaires résultant du panel en retenant 147 bouteilles de la marque « Olivier Pithon IGP des côtes catalanes blanc 2016 » alors que la facture du 4 juillet 2017 ne mentionne l’achat que de six bouteilles. En se bornant à faire valoir que le requérant ne rapporte pas la preuve de l’absence d’achat de ces 141 bouteilles, l’administration ne remet pas en cause les mentions de la pièce produite attestant de l’achat de seulement six bouteilles, et ne verse au dossier aucun autre élément dont elle dispose pourtant nécessairement permettant de justifier le nombre de 147 bouteilles retenu. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le chiffre d’affaires reconstitué de la société Au Bon Coin au titre de l’exercice clos en 2017 doit être établi sur la base de l’achat de six bouteilles de ce vin vendu à 27 euros, soit une différence de 3 807 euros. Cette différence du chiffre d’affaires reconstitué pour les produits « liquides » entraîne une différence du chiffre d’affaires pour les produits « solides » par application du coefficient dit « solides / liquides ». Le requérant est dès lors fondé à obtenir la réduction correspondante, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2017.
En ce qui concerne l’appréhension des revenus distribués :
10. Le requérant reprend, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de ce que l’administration ne rapporterait pas la preuve de l’appréhension des revenus qu’elle considère comme distribués sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 24 de leur jugement.
Sur les pénalités :
11. Le requérant conteste, avec la même argumentation qu’en première instance, la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont les impositions en litige ont été assorties. Il y a lieu d’écarter ce moyen, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 26 à 28 de leur jugement.
12. Il résulte de tout de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2017 à raison de la diminution du chiffre d’affaires reconstitué de la société Au Bon Coin correspondant à l’achat de six bouteilles de la marque « Olivier Pithon IGP des côtes catalanes blanc 2016 » au lieu de 147 bouteilles, soit un montant de seulement 162 euros au lieu du montant de 3 969 euros retenu par l’administration pour le calcul du chiffre d’affaires résultant de la vente de ce vin contenu dans le panel de produits retenu pour la reconstitution des recettes de la société.
13. Les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors que l’Etat n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B… est déchargé, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2017 correspondant à la réduction, mentionnée au point 9 du présent arrêt, du chiffre d’affaires généré par le panel de produits retenu pour la reconstitution des recettes de la société Au Bon Coin.
Article 2 : Le jugement n° 2208352 du 17 septembre 2024 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2026.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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