Annulation 3 octobre 2024
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 6 mai 2026, n° 24PA04491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 octobre 2024, N° 2415483 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049084 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2415483 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B… A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2415483 du 3 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… A… devant ce tribunal.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le traitement médical de M. B… A… est disponible et accessible dans son pays d’origine ;
- le comportement de M. B… A… constitue une menace pour l’ordre public ;
- il reprend ses écritures de première instance concernant les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Joory, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la confirmation du jugement n° 2415483 du 3 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
3°) à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 30 mai 2024 :
4°) à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il fait valoir que :
- le moyen soulevé par le préfet de police de police n’est pas fondé, aucun accès effectif aux soins n’étant possible au Pérou pour les personnes transgenres et, en tout état de cause, les soins appropriés n’y étant pas disponibles ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 23 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu l’arrêt n° 25000720 du 12 janvier 2026 de la cour nationale du droit d’asile, classé en C+, remis par Me Joory à l’audience du 12 mars 2026 et communiqué au préfet de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ivan Luben,
- et les observations de Me Joory pour M. B… A….
Considérant ce qui suit :
M. C… B… A…, né le 31 août 1989, est entré en France en 2007, selon ses déclarations. Ses pièces d’identité indiquant qu’il est de sexe masculin, la Cour, tenue par l’état civil, ne peut s’en écarter. Il a sollicité le 29 juin 2023la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès du préfet de police. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le préfet de police relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
3. Pour annuler l’arrêté en litige, le tribunal administratif de Paris a retenu que si le traitement médical de M. B… A… contre le virus de l’immunodéficience humain (VIH) dont il est atteint est disponible dans son pays d’origine, le Pérou, il ressort du document « Pérou : situation des minorités sexuelles et de genre depuis 2016 » publié en 2022 par la division « Information, documentation et recherches » de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que des données issues du programme Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), que l’intéressé ne peut avoir effectivement accès à ce traitement du fait du refus de nombreux professionnels de santé d’examiner les personnes transgenres, lesquelles n’ont pas accès à la sécurité sociale pour 89% d’entre elles, connaissant ainsi un important taux de mortalité dès lors que leur espérance de vie ne dépasse pas, en moyenne, l’âge de trente ans.
4. Le préfet de police fait valoir que le traitement de M. B… A… est disponible au Pérou dès lors que ce dernier n’en démontre pas l’inaccessibilité résultant de sa transidentité de genre. Toutefois, et ainsi que l’ont retenu les premiers juges au point 5 du jugement attaqué, il ressort des pièces du dossier versées par M. B… A… que les personnes transgenres péruviennes atteintes du VIH se voient opposer un refus d’examen médical par de nombreux professionnels de santé, n’ont pas accès à la sécurité sociale pour 89 % d’entre elles et présentent un taux de mortalité important ainsi qu’une espérance de vie moyenne particulièrement basse. A cet égard, il ressort des pièces versées en appel par M. B… A…, en particulier du rapport d’experts « COI » de l’agence européenne pour l’asile, d’un article de recherches universitaires publié au sein d’une bibliothèque scientifique publique à but non lucratif, ainsi que de l’arrêt n° 25000720 du 12 janvier 2026 rendu par la Cour nationale du droit d’asile, que les personnes transgenres font face à d’importantes difficultés d’accès aux soins au Pérou et sont la cible de discriminations généralisées ainsi que de mauvais traitements perpétrés, notamment, par la police et d’autres autorités étatiques, limitant ainsi leur accès aux services publics, dont celui de la santé. Or, eu égard aux éléments susmentionnés, en se bornant à soutenir que M. B… A… ne démontre pas l’inaccessibilité de son traitement médical sur l’ensemble du territoire péruvien, le préfet de police n’établit pas que M. B… A… pourra bénéficier effectivement d’un traitement médical approprié à son état de santé dans son pays d’origine, le Pérou.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé, pour le motif rappelé au point 3, son arrêté du 30 mai 2024 par lequel il a refusé à M. B… A… la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par suite, ses conclusions à fins d’annulation du jugement attaqué et de rejet de la demande présentée par M. B… A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. B… A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 juin 2025, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Joory, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Joory, avocat de M. B… A…, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… A…, au préfet de police et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2026.
Le président-rapporteur,
I. LUBEN
L’assesseure la plus ancienne,
M-I. LABETOULLE
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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