Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 5 mai 2026, n° 25PA00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 novembre 2024, N° 2205345 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049090 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil l’annulation de la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger a fixé au 28 juin 2021 la date de consolidation des lésions résultant de sa maladie professionnelle, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 0 %, ainsi que de la décision implicite par laquelle son recours gracieux tendant à l’annulation de cette décision a été rejeté.
Par un jugement n° 2205345 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2025 et le 15 janvier 2026, Mme A…, représenté par la SELARL Pontault Legalis, agissant par Me Guerreau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions contestées ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, de désigner, avant dire droit, un expert médical afin qu’il détermine la date de consolidation de son état de santé, son taux d’incapacité permanente partielle, ainsi que les traitements appropriés ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a méconnu le principe d’égalité des armes qui découle des stipulations de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il n’a pas ordonné une expertise avant dire droit ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, représenté par Me Uzel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- les observations de Me Vigreux, représentant Mme A… ;
- et les observations de Me Hartz-Lagares, représentant le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, fonctionnaire hospitalière affectée au sein du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, situé à Aulnay-sous-Bois, en qualité d’agent d’entretien qualifiée, s’est vue diagnostiquer, le 8 novembre 2016, une tendinopathie de l’épaule droite, reconnue comme une maladie professionnelle imputable au service. Après avoir fait procéder à une expertise médicale dont le rapport a été rendu le 28 juin 2021 et recueilli l’avis de la commission de réforme le 7 septembre 2021, le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger a, par une décision du 24 septembre 2021, fixé au 28 juin 2021 la date de consolidation des lésions résultant de la maladie professionnelle de Mme A…, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 0 %. Mme A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 24 septembre 2021, par laquelle le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger a fixé la date de consolidation de la pathologie à l’épaule droite de Mme A… au 28 juin 2021 sans incapacité permanente partielle, se fonde sur une expertise médicale réalisée le 28 juin 2021 par un médecin rhumatologue agréé, dont les conclusions ont été confirmées par un avis du 7 septembre 2021 de la commission de réforme des agents hospitaliers. Toutefois, Mme A… produit notamment un certificat médical du 21 mars 2022 mentionnant une diminution des mobilités de l’épaule passive et active et une douleur persistante au coucher et à l’effort, et précisant que ce diagnostic, similaire à celui émis en juin 2021, est conforme aux conclusions d’une imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisée le 31 janvier 2022. Compte tenu de ces éléments, l’état du dossier ne permet pas à la cour d’apprécier la date de consolidation de l’état de santé de Mme A… ainsi que son taux d’incapacité permanente. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de Mme A…, d’ordonner une expertise aux fins précisées ci-après.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme A…, procédé à une expertise médicale.
Article 2 : L’expert sera désigné par la présidente de la cour ; il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A… ;
2°) d’examiner Mme A… ;
3°) de décrire les symptômes qu’elle présente à l’épaule droite et tout élément pouvant caractériser une incapacité permanente affectant cette épaule, et, le cas échéant, de préciser si ces symptômes et cette incapacité permanente découlent de la tendinopathie qui a été diagnostiquée le 8 novembre 2016 ;
4°) de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Mme A… et son taux d’incapacité permanente résultant de la tendinopathie de l’épaule droite diagnostiquée le 8 novembre 2016.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A… et le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger. L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit et déposera son rapport dans le délai fixé par la présidente de la cour dans la décision le désignant.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID-CHEIK
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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