Annulation 28 juin 2024
Rejet 14 août 2024
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 5 mai 2026, n° 24PA04010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 août 2024, N° 2417918 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049081 |
Sur les parties
| Président : | M. BARTHEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Khalil AGGIOURI |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
| Parties : | préfet des Hauts |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par une ordonnance du 28 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2417918 du 14 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 13 septembre 2024, le 30 octobre 2024, le 5 novembre 2024 et le 2 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Raymond, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dès la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son inscription au système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sans délai son passeport ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la consultation irrégulière du fichier du traitement des antécédents judiciaires, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie pas d’une saisine des services du procureur de la République ou de police pour obtenir des informations sur les suites judiciaires données aux infractions qui lui sont reprochées ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a indiqué, à tort, qu’il n’a pas accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative et qu’il ne justifie pas participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur ce fondement;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur ce fondement ;
- elle méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur ce fondement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’information prévue à l’article R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant remise de son passeport est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevé par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri,
- et les observations de Me Raymond, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B…, ressortissant algérien né le 18 octobre 1983, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B… relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C…, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui bénéficiait d’une délégation à cet effet consentie par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine SGAD n° 2024-17 du 8 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. B… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée et serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris, au point 3 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français est notamment fondée sur les condamnations dont M. B… a fait l’objet entre 2015 et 2021, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que la connaissance, par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, procèderait de la consultation du fichier des antécédents judiciaires. Dans ces conditions, quand bien même le fichier de traitement des antécédents judiciaires aurait par ailleurs été irrégulièrement consulté, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé initialement sur les condamnations dont a fait l’objet l’intéressé, le moyen selon lequel la décision en litige serait entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale doit être écarté.
5. En troisième lieu, pour faire obligation à M. B… de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est notamment fondé sur la circonstance que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui a été incarcéré du 23 octobre 2020 au 18 juin 2024, a été condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits d’obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation par un jugement du 7 avril 2015 du tribunal correctionnel de Saint-Etienne, à une peine de trois ans de détention pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours, récidive, agression sexuelle et menace de mort réitérée par une décision du 9 février 2021 de la cour d’appel de Paris, à une peine d’un an de détention pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en récidive par un jugement du 21 juillet 2021 du tribunal correctionnel de Nanterre et enfin à une peine de dix-huit mois de détention pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et menace de mort par un jugement du 26 janvier 2021 du tribunal correctionnel de Paris. Dans ces conditions, eu égard à la nature, à la gravité et au caractère relativement récent des faits commis, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a pu estimer que la présence en France de M. B… constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
7. Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relevant qu’il est entré sur le territoire français à une date inconnue, qu’il n’a pas accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative, et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a notamment été titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 26 juin 2010 au 25 juin 2020.
8. Lorsqu’il constate que la décision contestée aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que celui sur la base duquel elle a été prise, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le texte ou le pouvoir sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. Cette substitution de base légale doit être regardée comme ayant été demandée par le préfet des Hauts-de-Seine en première instance.
9. Ainsi qu’il a été exposé au point 5 du présent arrêt, le comportement M. B…, qui a fait l’objet de multiples condamnations, est constitutif d’une menace pour l’ordre public. Il s’ensuit que le préfet des Hauts-de-Seine pouvait fonder sa décision sur les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que M. B… ne se trouve privé d’aucune garantie, le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut être substitué au fondement initial de la décision. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui soutient être entré en France en 1992, n’établit y résider habituellement que depuis le 26 juin 2010, date à laquelle il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans. Il est le père de quatre enfants de nationalité française, dont trois étaient mineurs à la date de la décision en litige. Toutefois, M. B… n’établit pas, par les pièces qu’il verse au débat, contribuer à leur éducation et à leur entretien. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui a été incarcéré du 23 octobre 2020 au 18 juin 2024, a notamment été condamné pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en récidive et des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et menace de mort et représente ainsi une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté au droit de M. B… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
12. En sixième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Ainsi qu’il a été exposé au point 11 du présent arrêt, M. B…, qui est le père de quatre enfants de nationalité française, dont trois étaient mineurs à la date de la décision en litige, a été incarcéré du 23 octobre 2020 au 18 juin 2024 et représente une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il n’établit pas, par les pièces qu’il verse au débat, contribuer à leur éducation et à leur entretien. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
14. En septième lieu, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B… n’établit pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précédemment au point 7 du présent arrêt, que l’intéressé a accompli des démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative. Il résulte toutefois de l’instruction que cette seule erreur de fait n’entache pas d’illégalité la décision contestée dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les autres motifs exacts de sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’erreurs de fait doit être écarté.
15. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Le législateur a ainsi imposé au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant une garantie pour l’étranger.
16. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 4) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / 5) Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, notamment au point 11, que M. B… ne pouvait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… subviendrait effectivement aux besoins de ses enfants mineurs français. Il ne peut donc soutenir qu’il pourrait bénéficier, pour ce motif, d’un titre de séjour sur le fondement du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, qui se prévaut de la circonstance qu’il bénéficie d’une chimiothérapie constituée d’inhibiteurs sélectifs de la recapture de sérotonine et d’antipsychotiques, ne pourrait pas bénéficier d’un traitement médical approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Ainsi, il ne pouvait pas bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté, dans ses diverses branches.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
20. Pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a notamment visé l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a estimé que le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, la décision portant refus de délai de départ volontaire comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
21. En dernier lieu, dès lors que le comportement M. B… constitue une menace pour l’ordre public, eu égard à ce qui a été exposé au point 9 du présent arrêt, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
22. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
23. En deuxième lieu, la décision contestée vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que l’intéressé n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, la décision fixant le pays de destination comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
24. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
25. En se bornant à soutenir qu’il risquerait de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie, M. B… n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il encourrait personnellement des risques de subir de tels traitements en cas de renvoi dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
26. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
27. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
28. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
29. Pour prendre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir énoncé les motifs pour lesquels la présence en France de M. B… constituait, selon lui, une menace pour l’ordre public, a relevé que « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour de trois ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale ». Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doit être écarté.
30. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l’article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l’article R. 711-2 ».
31. L’éventuelle méconnaissance des dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui se sont substituées depuis le 1er mai 2021 à celles des articles R. 511-4 et R. 511-5 du même code que le requérant invoque, et qui imposent une obligation d’information des conditions d’exécution de l’interdiction de retour sur le territoire français postérieurement au prononcé de cette interdiction, est sans incidence sur la légalité de cette décision qui s’apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’un vice de procédure ne peut, dès lors, qu’être écarté.
32. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 11 et 13 du présent arrêt, le moyen selon lequel la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. B….
Sur la remise du passeport :
33. Dès lors que l’arrêté contesté du 18 juin 2024 ne comporte aucune décision obligeant M. B… à remettre son passeport à l’administration, les moyens tirés de ce qu’une telle décision serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérants.
34. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
K. AGGIOURI
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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