Rejet 12 novembre 2025
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 6 mai 2026, n° 25PA05500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 novembre 2025, N° 2509765 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049115 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2509765 du 12 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2509765 du 12 novembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de le munir durant cet examen d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
- il méconnaît son droit d’être entendu garanti par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 20 janvier 2002, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Le 15 mars 2023, il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par un arrêté du 4 avril 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… fait appel du jugement du 12 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…)». Le second alinéa de l’article L. 542-1 du même code dispose que : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. »
3. Il résulte des dispositions précitées qu’un étranger qui a saisi la Cour nationale du droit d’asile d’un recours formé contre le rejet de sa demande de protection internationale bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la notification de celle-ci. En l’absence d’une telle lecture, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier de la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
4. Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 novembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 14 mai 2024. Le requérant soutient qu’il bénéficiait de se maintenir sur le territoire français en l’absence de preuve de la notification de la décision de la CNDA. Il toutefois ressort des mentions figurant dans la fiche extraite du système d’information « TelemOfpra » produite pour la première fois en appel par le préfet de police que cette décision de la CNDA lui a été notifiée le 29 mai 2024. Cette mention fait foi jusqu’à preuve du contraire. M. A… n’apportant pas cette preuve, il ne bénéficiait donc plus du droit de se maintenir sur le territoire français à partir de cette date. Dès lors, le préfet de police pouvait l’obliger à quitter le territoire sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.542-1 de ce code doit être écarté.
5. En second lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. En l’espèce, M. A… a pu présenter les observations qu’il estimait utiles sur sa situation dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, puis lors de son audition le 4 avril 2025, préalablement à la décision en litige, et a été en mesure de faire état de sa situation personnelle et familiale et de présenter toute observation complémentaire qu’il aurait estimé nécessaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais du litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2026.
Le président-rapporteur,
I. B…
Le président-assesseur,
S. DIÉMERT
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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