Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 19 mai 2026, n° 24PA05328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117033 |
Sur les parties
| Président : | Mme SEULIN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aude COLLET |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2024, la société Vortex, représentée par Me Pentecoste, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) du 25 avril 2024 rejetant sa candidature en vue d’exploiter, sur la zone d’Autun, le service de radio de catégorie D dénommé Skyrock et la décision du 9 octobre 2024 par laquelle l’ARCOM a rejeté son recours gracieux formé le 19 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’ARCOM de lui délivrer l’autorisation d’exploiter un service de radiodiffusion par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet en catégorie D dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Dijon dans la zone d’Autun, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’ARCOM le versement d’une somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions de l’ARCOM sont insuffisamment motivées ;
- les décisions attaquées n’ont pas été précédées d’un examen particulier des dossiers, il n’y a pas eu d’appréciation au cas par cas des candidatures mais un examen d’ensemble ou groupé des demandes d’autorisation, en méconnaissance de l’alinéa 8 de l’article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- les décisions attaquées n’ont pas fait une exacte appréciation de l’intérêt du public et méconnaissent les impératifs prioritaires de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels et de diversification des opérateurs au sens de l’article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, en privilégiant la notoriété de l’expérience acquise par les radios retenues sans tenir compte la forte représentation des groupes concurrents déjà présents sur la zone d’Autun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Vortex ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juillet 2025 à 12h.
Un mémoire a été enregistré le 14 septembre 2025 pour la société Vortex après la clôture de l’introduction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2022-469 du 1er avril 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- les observations de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Heckenroth, avocat de la société Vortex.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision modifiée n° 2022-294 du 17 mai 2022, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a lancé un appel aux candidatures pour l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Dijon. La société Vortex a présenté sa candidature pour la diffusion d’un service de radio dénommé Skyrock en catégorie D dans la zone d’Autun. Lors de sa séance du 25 avril 2024, l’ARCOM a rejeté la candidature présentée par la société Vortex, qui a formé un recours gracieux contre cette décision par courrier du 19 juillet 2024, qui a été rejeté par l’ARCOM par une décision du 9 octobre 2024. Par la présente requête, la société Vortex demande l’annulation des décisions du 25 avril 2024 et du 9 octobre 2024.
Sur le cadre juridique applicable :
2. L’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que l’usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par le conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), devenu l’ARCOM le 1er janvier 2022, dans les conditions prévues par cet article et que pour les zones géographiques et les catégories de services qu’il a préalablement déterminées, le CSA publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu’un appel à candidatures. Aux termes de ce même article, dans sa rédaction issue de la loi du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique : « L’autorité accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Elle tient également compte : 1° De l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; / 2° Du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; /3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d’une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; / 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d’information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information et son indépendance à l’égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; / 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ; / (…) / L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, sur l’ensemble du territoire, à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socio-culturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion. / L’autorité veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d’une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d’autre part. / Elle s’assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l’information politique et générale. (…) ».
3. Par deux communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le conseil supérieur de l’audiovisuel, faisant usage de la compétence qui lui a été conférée par l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, a déterminé cinq catégories de services en vue de l’appel à candidatures pour l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre. Ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l’article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d’un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C), services thématiques à vocation nationale (catégorie D) et services généralistes à vocation nationale (catégorie E).
Sur les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier :
4. Aux termes de l’article 32 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : « (…) Les refus d’autorisation sont motivés. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal de la réunion du collège plénier du 25 avril 2024 que pour la zone concernée, l’ARCOM a procédé à l’appréciation et à la comparaison des projets des différents candidats et à leur intérêt pour leur public. Elle a, en particulier, apprécié les mérites respectifs de Skyrock, Nostalgie, Rire et Chansons et RTL2 dans la zone d’Autun. Elle relève que l’offre de Skyrock a une programmation musicale principalement axée sur le groove-rap qui sera déjà au moins en partie représentée par celles de NRJ et Fréquence Plus, services autorisés dans la zone avant l’appel et que cette programmation sera également représentée par celle de Vibration, candidat retenu en catégorie B, eu égard au programme d’intérêt local qu’il s’engage à diffuser. Les éléments ainsi mentionnés sont suffisants pour mettre la société à même de connaître les raisons pour lesquelles sa candidature n’a pas été retenue et, le cas échéant, de les discuter, ainsi qu’elle le fait d’ailleurs dans la présente instance. Par suite, et alors que la critique de la société requérante porte en réalité sur le bien-fondé des motifs du rejet de sa candidature, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera écarté. Compte tenu des éléments qui précèdent, le moyen tiré du défaut d’examen individualisé des dossiers de chaque candidat portant sur leurs mérites respectifs ne pourra, à son tour, qu’être écarté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 :
6. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l’extrait du procès-verbal du collège plénier du 25 avril 2024 que dans la zone d’Autun étaient autorisés, avant l’appel à candidatures du 17 mai 2022, les radios du service public France Culture, France Inter et France Musique ainsi que Fréquence Plus en catégorie B et Europe 2, M A… et NRJ en catégorie D. Huit fréquences étaient disponibles dans cette zone et 23 candidatures ont été examinées. A l’issue de l’appel à candidatures, l’ARCOM a retenu la candidature de A… Espérance Paray-le-Monial en catégorie A, Plein Cœur et Vibration en catégorie B, Nostalgie, Rire et Chansons et RTL2 en catégorie D et Europe 1 et RTL en catégorie E.
7. La programmation de Skyrock a pour cœur de cible un public jeune, jeune-adulte et adulte et est composée essentiellement de musiques urbaines rap et groove / r’n’b. Or, cette programmation est déjà en partie représentée dans la zone par deux services qui n’étaient pas concernés par l’appel à candidature, à savoir NRJ en catégorie D, qui diffuse une offre musicale éclectique comprenant 21 % de rap et de groove / r’n’b et par Fréquence Plus en catégorie B dont la programmation comporte 20 % de groove-rap. Après l’appel à candidatures, cette programmation sera également présentée par le service Vibration autorisé en catégorie B qui diffuse aussi du groove-rap. La circonstance que le service Skyrock proposerait davantage de nouveautés dans ce style de musique ne permet pas de caractériser l’existence d’une erreur d’appréciation au regard de l’intérêt du public, compte tenu de l’offre conséquente de groove-rap déjà présente dans cette zone.
8. Concernant la proximité de la programmation de Rire et Chansons, RTL2 et Nostalgie, candidats retenus en catégorie D après l’appel à candidatures, il ressort des pièces du dossier que Rire et Chansons propose une programmation thématique originale composée de séquences humoristiques et seulement en complément une programmation musicale axée sur le pop-rock qui ne représente qu’un tiers de son offre, que RTL2 propose une programmation musicale principalement axée sur le pop-rock avec des titres « gold » des années 1980 à 2010, complétée par des émissions de divertissement et mettant en avant l’actualité et l’histoire culturelle du pop-rock français et international, tandis que Nostalgie propose une programmation musicale axée sur la variété principalement composée de titre « gold ». Ces trois programmations sont ainsi complémentaires.
9. Si la société requérante soutient que l’offre de Skyrock répond davantage à l’intérêt du public dans la zone d’Autun que les services Europe 1 et RTL qui concernent un public dont l’intérêt était déjà satisfait avant l’appel à candidatures, il ressort des pièces du dossier qu’aucun service de catégorie E n’était autorisé avant l’appel à candidatures de sorte que le service RTL nouvellement autorisé, qui propose une programmation généraliste avec des journaux d’information, des émissions et magazines d’information et des émissions de divertissement et s’adresse à un large public, complète utilement l’offre radiophonique de la zone et contribue au traitement différencié de l’actualité politique et générale par sa ligne éditoriale qui se distingue de celle des radios du service public France Culture et France Inter. Il en est même de la programmation d’Europe 1. De plus, contrairement à l’offre de Skyrock qui a pour cœur de cible un public jeune, jeune-adulte et adulte, ces deux services radiophoniques s’adressent à tous les publics et sont mieux à même de satisfaire les auditeurs de la zone d’Autun, qui comprend une unité urbaine composée de 13 145 habitants en 2021 avec 38,2 % de la population de plus de 60 ans et 57,8 % de plus de 45 ans alors que les 15-29 ans représentent seulement 15,8 % de la population. Ainsi, à supposer même que Skyrock vise un public de plus de 30 ans, les 15 / 44 ans ne représentent que 28 % de la population de la zone concernée. Il suit de là que les offres de services d’Europe 1 et RTL étaient susceptibles de mieux répondre dans cette zone à l’impératif de pluralisme des courants d’expression socio-culturels et à l’intérêt du public que celle de Skyrock, qui ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, que le rap ou les musiques urbaines seraient les genres musicaux les plus écoutés par la population de la zone.
10. Si l’ARCOM doit aussi veiller au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d’une part et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d’autre part, l’autorisation de quatre radios locales pour huit radios nationales n’a pas méconnu ce juste équilibre.
11. Si l’ARCOM a retenu au surplus la circonstance que les services A… Espérance Paray-le-Monial, Vibration, Nostalgie, RTL2, Europe 1 et RTL bénéficient d’une expérience dans la zone et que leur disparition serait de nature à mécontenter l’auditoire d’Autun, ce critère prenant en compte les habitudes d’écoute des auditeurs n’est pas le seul qui a été retenu pour apprécier l’intérêt de chaque projet pour le public de la zone, de sorte que les décisions attaquées ne sont pas entachées d’illégalité pour ce motif.
12. Enfin, si les dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 font obligation à l’ARCOM de prendre en compte le critère de la diversification des opérateurs, il lui appartient d’apprécier l’intérêt de chaque projet pour le public en combinant cet élément avec les autres impératifs prioritaires et critères définis par ces dispositions. Il ressort des pièces du dossier que l’ARCOM a procédé à l’examen des candidatures au regard de l’impératif prioritaire de diversification des opérateurs et de la nécessité d’éviter les abus de position dominante et elle n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation en se fondant sur l’intérêt pour le public d’avoir accès aux services de Nostalgie et Rire et Chansons appartenant au groupe NRJ, au service d’Europe 1 appartenant au groupe Lagardère A… et aux services de RTL et RTL2 appartenant au groupe M6 dans la zone d’Autun. Sur les 12 fréquences attribuées dans cette zone, NRJ group en possède 3 (NRJ, Nostalgie et Rire et Chansons), Lagardère A… deux (Europe 2 et Europe 1) et le groupe M6 deux (RTL 2 et RTL). Compte tenu du nombre de radios détenues par les différents groupes, il n’y a ainsi pas de disproportion manifeste.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée rejetant la candidature de Skyrock pour la zone d’Autun et celle rejetant son recours gracieux, n’ont pas fait une inexacte appréciation de l’intérêt du public au regard des impératifs prioritaires de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels et de diversification des opérateurs, au sens des dispositions précitées de l’article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. La requête de la société Vortex doit donc être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’ARCOM, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société Vortex la somme qu’elle demande à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Vortex est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vortex et à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
A. COLLET La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
L. BEN LAZREK
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
- Décret n°2022-469 du 1er avril 2022
- Code de justice administrative
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