Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 19 mai 2026, n° 25PA02258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 avril 2025, N° 2429478/5-2 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117042 |
Sur les parties
| Président : | Mme SEULIN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aurélie BERNARD |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ainsi que l’arrêté du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2429478/5-2 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, appuyée de pièces complémentaires enregistrées le 14 mai 2025, M. B…, représenté par Me Loncle, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2429478/5-2 du 10 avril 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet de police du 17 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle méconnait son droit au séjour en qualité de parent d’enfants français, garanti par l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
– elle méconnait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle considère qu’il constitue une menace pour l’ordre public ;
– elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle considère qu’il existerait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
– elles sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Bernard a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 9 mars 1991, relève appel du jugement du 10 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ainsi que l’arrêté du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui soutient être entré en France en 2017 à l’âge de 26 ans, est le père de deux enfants de nationalité française nés à Paris en juillet 2023 et juin 2024 de sa relation avec une ressortissante française. M. B… établit qu’il réside avec la mère de ses enfants et qu’il s’occupe de ces derniers. Pour décider d’obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance, non contestée, que celui-ci était dépourvu de document de voyage et ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français. En outre, le préfet de police a motivé ses décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français par la circonstance, notamment, que M. B… a été signalé par les services de police pour vol en réunion le 16 octobre 2024. Il ressort des mentions du procès-verbal d’interpellation de l’intéressé que celui-ci, à l’aide d’un complice, a dérobé deux colis se trouvant sur le siège passager d’un camion de livraison, dont la vitre conducteur et passager était ouverte. Dans ces conditions, compte tenu du caractère isolé des faits ci-dessus relatés, l’irrégularité du séjour de M. B… et la menace que sa présence fait peser sur l’ordre public ne sont pas d’une gravité telles qu’elles justifient l’atteinte portée par la décision portant obligation de quitter le territoire français au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et doit, pour ce motif, être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français implique que l’autorité administrative statue de nouveau sur le cas de l’étranger. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de de faire droit aux conclusions de M. B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2429478/5-2 du 10 avril 2025 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 17 octobre 2024 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
A. BERNARDLa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
L. BEN LAZREK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA02258
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