Annulation 7 janvier 2025
Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 19 mai 2026, n° 25PA00971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00971 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 janvier 2025, N° 2226476/3-1 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117040 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société ING Bank BV a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré la décision de l’inspecteur du travail du 27 mai 2022 portant autorisation de procéder au licenciement économique de Mme B… et a refusé d’autoriser la résiliation amiable de son contrat de travail.
Par un jugement n° 2226476/3-1 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 7 novembre 2022 du ministre du travail.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me William, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société ING Bank devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de la société ING Bank NV la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
– le ministre du travail n’a pas méconnu le champ d’application de la loi en contrôlant la tenue et la régularité de l’entretien préalable ainsi que l’obligation de reclassement dans le cadre d’une rupture du contrat de travail au titre d’un départ volontaire s’inscrivant dans un plan de sauvegarde de l’emploi prévoyant des licenciements pour motif économique.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, la société ING Bank NV, représentée par Me Merville et Me Charat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B… et de l’Etat, chacun, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
– le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé ;
– la décision contestée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
– elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la procédure préalable à la rupture amiable du contrat a été respectée, tant pour ce qui concerne la convocation à l’entretien préalable que l’obligation de reclassement interne.
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a présenté des observations, enregistrées le 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code du travail ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
– les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
– et les observations de Me William pour Mme B… et de Me Deschamps pour la société ING Bank NV.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée par la société ING Bank le 6 novembre 2006 par contrat à durée indéterminée. Elle a été élue le 27 septembre 2018, pour une durée de quatre ans, membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique de l’entreprise. Par un courrier du 14 avril 2022, la société ING Bank a sollicité de l’inspecteur du travail l’autorisation de procéder à la résiliation amiable de son contrat de travail, en exécution des stipulations relatives au volontariat du plan de sauvegarde de l’emploi validé par décision du 24 décembre 2021 du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités. Par une décision du 17 mai 2022, l’inspecteur du travail autorisé le « licenciement pour motif économique » de Mme B…, à la suite de quoi Mme B… et la société ING ont conclu, le 22 juin 2022, un accord de rupture amiable portant effet au 1er juillet suivant. Cependant, par un recours hiérarchique du 12 juillet 2022, Mme B… a demandé au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion de retirer la décision de l’inspecteur du travail et de rejeter la demande d’autorisation du 14 avril 2022. Par une décision du 7 novembre 2022, le ministre a fait droit à ce recours, a retiré la décision du 17 mai 2022 de l’inspecteur du travail et a refusé la rupture amiable pour motif économique du contrat de travail de Mme B…. Par un jugement du 7 janvier 2025, dont Mme B… relève appel, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L.9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. » Et aux termes de l’article R. 741-2 du même code : « La décision mentionne que l’audience a été publique, sauf s’il a été fait application des dispositions de l’article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l’audience a eu lieu ou s’est poursuivie hors la présence du public. /Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (…) ».
3. Le jugement attaqué ne mentionne, ni dans ses visas, qui visent « le code du travail » sans autres précisions, ni dans ses motifs, les dispositions législatives ou réglementaires dont il fait application. Ce jugement est dès lors entaché d’irrégularité. Par suite, Mme B… est fondée à en demander l’annulation.
4. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société ING Bank NV devant le tribunal administratif de Paris.
Sur la légalité de la décision du 7 novembre 2022 du ministre du travail :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 1231-1 du code du travail : « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. / (…) ». Aux termes de l’article L. 1231-2 de ce code : « Les dispositions du présent titre ne dérogent pas aux dispositions légales assurant une protection particulière à certains salariés. »
6. De deuxième part, aux termes de l’article L. 1233-2 du code du travail : « Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. / Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. » Aux termes de l’article L. 1233-3 du même code : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques (…) ; / 2° A des mutations technologiques ; / 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; / 4° A la cessation d’activité de l’entreprise. (…) / Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants [accord collectif portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou accord collectif portant rupture conventionnelle collective] « . Selon l’article L. 1233-4 du même code : » Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (…) / Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. / L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ".
7. De troisième part, aux termes de l’article L. 1233-61 de ce code : " Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement [pour motif économique] concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / (…) ". En vertu de l’article L. 1257-1 du même code, l’accord collectif majoritaire ou le document élaboré par l’employeur, portant plan de sauvegarde de l’emploi, sont transmis à l’autorité administrative pour validation de l’accord ou homologation. L’administration procède à cette validation ou homologation après avoir opéré le contrôle qui lui incombe en application, notamment, selon le cas, de l’article L. 1257-1 ou L. 1257-2 du code du travail, lequel n’inclut pas la vérification du bien-fondé du motif économique du projet de licenciement collectif, qui incombe seulement au juge du licenciement, le cas échéant ultérieurement saisi.
8. De dernière part, en vertu du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. A ce titre, dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi assorti d’un plan de départs volontaires, homologué ou validé par l’administration, tant leur licenciement pour motif économique que la rupture d’un commun accord de leur contrat de travail ne peuvent intervenir que sur autorisation préalable de l’inspecteur du travail. Dans la seconde hypothèse – la rupture d’un commun accord -, dans laquelle la rupture de la relation de travail procède, sauf fraude ou vice du consentement, de l’accord du salarié et de l’employeur, il n’appartient pas à l’inspecteur du travail ni, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les dispositions relatives à la procédure individuelle de licenciement, en particulier celles relatives à l’entretien préalable au licenciement, ont été respectées dès lors que celles-ci ne sont pas applicables. Il ne lui appartient pas davantage de vérifier si la situation de l’entreprise ou, le cas échéant, celle du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises, établies sur le territoire national, du groupe auquel elle appartient, justifiait la mise en œuvre du plan de sauvegarde pour l’emploi dans le cadre duquel la rupture d’un commun accord intervient. En outre, s’il leur appartient, dans le cas où le salarié protégé était susceptible, à défaut d’une telle rupture, d’être licencié, de vérifier si l’employeur a préalablement satisfait à son obligation de reclassement à l’égard de ce salarié, cela n’est pas le cas lorsque le salarié, bien qu’appartenant à une catégorie dans laquelle des postes doivent être supprimés, n’est toutefois pas susceptible d’être licencié compte tenu des critères d’ordre de licenciement retenus dans le plan de sauvegarde pour l’emploi, ce que la demande d’autorisation et les échanges dans le cadre de la procédure contradictoire doivent permettre à l’inspecteur du travail ou au ministre de déterminer. Enfin, que le salarié protégé soit susceptible d’être licencié ou non, il leur incombe de vérifier qu’aucune circonstance, en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par le salarié ou son appartenance syndicale, n’a été de nature à vicier son consentement.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 14 avril 2022, la société ING Bank NV a adressé à l’inspecteur du travail une « demande d’autorisation de signature de convention de rupture salarié protégé », dans laquelle elle sollicitait l’autorisation de procéder à la signature d’une convention de rupture pour motif économique concernant Mme B…, qui s’était portée volontaire pour un départ dans les conditions prévues par les stipulations du chapitre 7 de l’accord relatif au plan de sauvegarde de l’emploi validé par l’administration, admettant un " recours au volontariat [ayant] pour objet d’atténuer les conséquences sociales du projet de réorganisation de la société sur les situations des personnels et de favoriser le départ de salariés ayant des projets professionnels sérieux « . Ont ainsi été déclaré éligibles au dispositif de départ volontaire » les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée qui appartiennent à une catégorie professionnelle concernée « par le plan » et dont le nombre de suppressions de poste envisagées est inférieur au nombre total de postes au sein de cette catégorie « . Ces stipulations ont également prévu que le » nombre des salariés volontaires pourra[it] exceptionnellement excéder le nombre des suppressions d’emplois envisagé au sein d’une ou plusieurs catégories dans laquelle tous les postes ne seraient pas supprimés ". Il résulte de ces stipulations que les départs volontaires prévus dans le plan de sauvegarde de l’emploi ne s’adressaient pas exclusivement aux salariés dont le licenciement était envisagé en raison de la réduction d’effectifs.
10. Il ressort des pièces du dossier que si des postes ont effectivement été supprimés dans la catégorie à laquelle appartenait l’emploi occupé par Mme B…, cette dernière, eu égard aux critères d’ordre des licenciements, n’était pas susceptible d’être licenciée dans l’hypothèse où la rupture amiable envisagée n’aurait pas abouti, ce qu’elle a d’ailleurs indiqué elle-même dans son recours hiérarchique du 12 juillet 2022. Elle ne le conteste d’ailleurs pas devant la cour. Dans ce contexte, l’inspecteur du travail puis le ministre dans le cadre du recours hiérarchique, n’avaient pas à contrôler la bonne exécution à l’égard de Mme B… de l’obligation de reclassement prévue au bénéfice des salariés susceptibles d’être licenciés ni, s’agissant d’une rupture d’un commun accord, que les règles applicables à l’entretien préalable à un licenciement avaient bien été respectées.
11. Par suite, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion ne pouvait, sans méconnaître le champ d’application de la loi, légalement faire droit au recours hiérarchique de Mme B… en se fondant sur une irrégularité de procédure résultant, selon lui, de ce que la société aurait proposé à l’intéressée un entretien préalable par visioconférence et non en « présentiel » et sur la circonstance que l’employeur n’aurait, en l’espèce, pas satisfait à son obligation de reclassement. Dès lors, la société ING Bank NV est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 novembre 2022.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société ING Bank NV, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B… lui demande à ce titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… le versement à la société ING Bank NV de la somme de 1 500 euros au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2226476/3-1 du 7 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris et la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré la décision de l’inspecteur du travail du 17 mai 2022 et refusé d’autoriser la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme B…, sont annulés.
Article 2 : Mme B… versera à la société ING Bank NV une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à la société ING Bank NV et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
L. BEN LAZREK
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA00971
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