Rejet 2 octobre 2024
Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 19 mai 2026, n° 25PA00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 octobre 2024, N° 2411144/2-3 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117039 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2411144/2-3 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. A…, représenté par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement est irrégulier, les premiers juges n’ayant pas répondu aux moyens tirés de ce qu’en le convoquant le 14 février 2024, postérieurement à l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), pour lui remettre son titre de séjour le 30 avril 2024, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour procéderait d’une erreur et serait, pour ce motif, entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
– la décision du 27 mars 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet, en s’estimant lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII, a méconnu l’étendue de sa compétence et a commis une erreur de droit ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les services préfectoraux l’ont convoqué le 14 février 2024 pour lui remettre son titre de séjour le 30 avril 2024 et qu’aucune circonstance postérieure au 14 février 2024 ne justifie que ce titre de séjour lui ait ensuite été refusé ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit d’observations mais a produit des pièces qui ont été enregistrées le 10 mars 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1995, a déclaré être entré en France le 7 septembre 2014. Le 6 septembre 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 mars 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement du 2 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Paris n’a pas visé le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige était entaché d’une erreur de droit au motif que l’appelant justifiait, postérieurement à l’avis du collège de médecins de l’OFII du 4 décembre 2023, d’une convocation datée du 14 février 2024 pour un rendez-vous fixé le 30 avril 2024 en vue de la remise d’un titre de séjour. Le tribunal a omis d’examiner ce moyen, qui n’était pas inopérant et a entaché, pour ce motif, son jugement d’irrégularité. Il s’ensuit que le jugement attaqué doit être annulé.
3. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris tendant à l’annulation du refus de titre de séjour du 27 mars 2024 et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur les autres conclusions de M. A….
Sur la légalité de la décision du 27 mars 2024 portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, d’une part, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour. D’autre part, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient ainsi, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. A… a été reçu le 6 septembre 2023 par les services de la préfecture aux fins de déposer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions et alors que M. A… ne précise pas quels éléments il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui auraient été susceptibles d’exercer une influence sur le sens de la décision contestée, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et serait entachée, pour ce motif, d’un vice de procédure, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation de la décision contestée, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade et qu’il a également examiné si des circonstances particulières justifiaient qu’il soit fait usage de son pouvoir de régularisation.
6. En troisième lieu, M. A… fait valoir que postérieurement à l’avis du collège de médecins de l’OFII rendu le 4 décembre 2023, il a reçu, le 14 février 2024, une convocation aux fins de remise d’un titre de séjour le 30 avril 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’aucun arrêté préfectoral décidant d’accorder un titre de séjour à M. A… n’est intervenu avant l’envoi de cette convocation, le requérant ne produisant pas, au demeurant, le SMS ou le courriel émanant des services préfectoraux l’informant de la disponibilité de son titre. Il suit de là que l’envoi par erreur de cette convocation, pour fâcheuse qu’elle soit, n’est pas de nature à révéler une erreur d’appréciation qui entacherait d’illégalité l’arrêté attaqué du 27 mars 2024.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
8. Si le demandeur entend contester le sens de l’avis, émis par le collège des médecins de l’OFII, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, dont, le cas échéant, l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 4 décembre 2023 qui mentionnait que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
9. Il ressort du rapport médical du 7 novembre 2023 du médecin de l’OFII que M. A… fait l’objet d’un suivi psychiatrique depuis l’année 2015 et que son état mental actuel se traduit par un syndrome dépressif post-traumatique, avec réviviscences et cauchemars et qu’il suit un traitement médical avec Doliprane, Fresubin chocolat crème (crème hyperprotéinée), Risperdal, Tercian et Imovane. Or, M. A… ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause ce diagnostic. Dès lors, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et n’a donc pas méconnu les dispositions citées au point 7 en refusant de lui délivrer une carte de séjour en raison de son état de santé. Le préfet de police ne s’est pas non plus senti en situation de compétence liée dès lors que sa décision a été prise après un examen approfondi de la situation, comme il ressort des termes de l’arrêté attaqué. Ces moyens seront donc écartés.
Sur la légalité des autres décisions :
10. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ayant été écartés, le requérant ne peut exciper de son illégalité à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni, par suite, exciper de l’illégalité de cette mesure d’éloignement à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2024 du préfet de police. Sa demande doit donc être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2411144/2-3 du 2 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
A. SEULINL’assesseure la plus ancienne,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
L. BEN LAZREK
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 25PA00660 2
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