Non-lieu à statuer 25 juin 2025
Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 19 mai 2026, n° 25PA03574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 juin 2025, N° 2417726 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117045 |
Sur les parties
| Président : | Mme SEULIN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aurélie BERNARD |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2417726 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, appuyée de pièces complémentaires enregistrées le 26 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Welsch, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2417726 du 25 juin 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 novembre 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate, Me Welsch, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du CESEDA ;
– l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces le 12 février 2026.
Une note en délibéré, présentée par l’OFII, a été enregistrée le 22 avril 2026 et n’a pas été communiquée.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Bernard a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 27 janvier 1988, relève appel du jugement du 25 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité, le 20 octobre 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un avis du 6 février 2024, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a considéré que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, Mme B… peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays.
4. Mme B… établit par ailleurs être la mère d’un enfant né en France le 16 mai 2023 dont elle assume seule la charge.
5. Par l’arrêté contesté du 7 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir rappelé les termes de l’avis du collège de médecins de l’OFII, a indiqué : " Considérant que Madame B… A… C…, sa demande de titre de séjour ne peut donc faire l’objet d’une issue favorable de la part de l’administration soins appropriée dans son pays d’origine et qu’elle peut voyager sans risque vers ce pays ; que sa demande de titre de séjour ne peut donc faire l’objet d’une issue favorable de la part de l’administration « (sic) puis que » Considérant que l’intéressée sans enfant à charge, ne justifie pas en France d’une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porte une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ". La motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français apparaît ainsi partiellement inintelligible et entachée d’inexactitude en ce qu’elle a retenu que Mme B… était sans enfant à charge. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que ces décisions ne sont pas suffisamment motivées et que le préfet ne peut pas être regardé comme ayant procédé à un examen suffisamment sérieux et complet de sa situation et à obtenir leur annulation pour ces motifs.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent arrêt implique nécessairement que l’administration statue à nouveau sur la demande de titre de séjour de l’intéressée. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer cette demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Welsch d’une somme de 800 euros, sous réserve de la renonciation par celle-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement n° 2417726 du 25 juin 2025 du tribunal administratif de Montreuil et l’arrêté du 7 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l’attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Welsch, avocate de Mme B…, une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celle-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
A. BERNARDLa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
L. BEN LAZREK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA03574
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